Cassation 3 juillet 1985
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 1147, 1641 et 1642 et 1645 du Code civil que si le vendeur professionnel est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché, aussi bien le dommage causé par la vente que celui causé par la chose atteinte du vice, l’acquéreur, également vendeur professionnel, qui a effectivement décelé ce vice après la livraison, ne peut se faire garantir par son propre vendeur des conséquences de la faute qu’il a commise en revendant le produit en connaissance de cause.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juil. 1985, n° 83-14.477, Bull. 1985 I N° 210 p. 190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14477 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N° 210 p. 190 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 février 1983 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014922 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Viennois |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rocca |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche, du pourvoi incident de la societe transtanic, qui est prealable : vu les articles 1147, 1641, 1642 et 1645 du code civil ;
Attendu qu’il resulte de ces textes que si le vendeur professionnel est tenu de reparer toutes les consequences dommageables du vice cache, aussi bien le dommage cause par la vente que celui cause par la chose atteinte du vice, l’acquereur, egalement vendeur professionnel, qui a effectivement decele ce vice apres la livraison, ne peut se faire garantir par son propre vendeur des consequences de la faute qu’il a commise en revendant le produit en connaissance de cause ;
Attendu que, par un premier arret du 30 septembre 1980, devenu irrevocable, la societe laboratoires oenologiques de l’ouest, qui aurait vendu a m. X… presentant une odeur anormale qu’il a communiquee au vin auquel il avait ete melange, a ete condamne, apres expertise, a indemniser ce viticulteur sur le fondement de la garantie des vices caches ;
Que le meme arret a sursis a statuer sur l’appel en garantie de la societe laboratoires oenologiques de l’ouest contre son fournisseur, la societe transtanic, et sur l’action recursoire de celle-ci contre la societe poudreries reunies belges (p.R.b. ) , fabricant du produit importe en france par la societe transtanic, apres avoir ordonne un complement d’expertise ;
Attendu que l’arret attaque, qui a souverainement estime que l’odeur anormale du tanin etait decelable, posterieurement a la livraison, lors de l’ouverture des tonnelets pour la mise en sachets de doses destinees a la vente aux viticulteurs, a ainsi caracterise la faute commise par la societe laboratoires oenologiques de l’ouest et ne pouvait pas condamner la societe transtanic a garantir la societe laboratoires oenologiques de l’ouest des consequences dommageables de cette faute ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Sur le pourvoi principal de la societe poudreries reunies belges :
Attendu que la cassation intervenue sur le pourvoi incident de la societe transtanic entraine, par voie de dependance necessaire, la cassation de la disposition de l’arret attaque qui a condamne la societe poudreries reunies belges a garantir la societe transtanic des condamnations prononcees contre elle au profit de la societe laboratoires oenologiques de l’ouest ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme branche du moyen unique du pourvoi incident de la societe transtanic, casse et annule, mais seulement en ce qu’il a dit que la societe transtanic etait tenue de garantir la societe laboratoires oenologiques de l’ouest des condamnations prononcees contre elle au profit de m. Y… et en ce qu’il a dit que la societe poudreries reunies belges etait tenue de garantir la societe transtanic des condamnations prononcees contre elle au profit de la societe laboratoires oenologiques de l’ouest, l’arret rendu le 23 fevrier 1983, entre les parties, par la cour d’appel de rennes ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Médecin du travail ·
- Pourvoi ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Médecin ·
- Avis du médecin ·
- Code du travail ·
- Branche
- Pourvoi ·
- Peine ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Libération ·
- Fiche ·
- Contrainte ·
- Liberté
- Adresses ·
- Doyen ·
- Transaction ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Absence d'accord sur les modalités de la vente ·
- Accord sur l'objet et sur le prix ·
- Inclusion dans l'acte de vente ·
- Désaccord des parties ·
- Condition suspensive ·
- Accord des parties ·
- Formation ·
- Modalités ·
- Accord ·
- Cession ·
- Vente ·
- Armement ·
- Certificat de conformité ·
- Pourparlers ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Part sociale ·
- Arrêt confirmatif
- Majorité des associés en capital ·
- Dissolution de la société ·
- Société en commandite ·
- Assemblée générale ·
- Commandite simple ·
- Dissolution ·
- Liquidation ·
- Décision ·
- Prononcé ·
- Quitus ·
- Capital ·
- Unanimité ·
- Statut ·
- Majorité de vote ·
- Vote ·
- Sociétés de personnes
- Détention provisoire ·
- Faux ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Délits douaniers ·
- Blanchiment ·
- Attaque ·
- Exportation ·
- Référendaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Survie pour les besoins de la liquidation de la société ·
- Immatriculation au registre du commerce ·
- Action dirigée contre la société ·
- Société en liquidation ·
- Personnalité morale ·
- Société commerciale ·
- Dissolution ·
- Liquidation ·
- Radiation ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Acte ·
- Déchéance ·
- Appel ·
- Bail
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Détériorations ·
- Bilan ·
- Contrôle technique ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Référendaire ·
- Automobile ·
- Pourvoi
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Bore ·
- Singapour ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Avocat
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Point de départ
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.