Cassation 6 novembre 1985
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1134 du code civil la Cour d’appel qui condamne une société à payer un complément d’indemnité de préavis à un salarié avec lequel elle avait, en déclarant agir pour le compte d’une société filiale, conclu un contrat de travail pour être exécuté à l’étranger et qui avait été licencié par cette dernière société avec un préavis inférieur à celui prévu par la législation française, alors que la première société aurait-elle la qualité de co-employeur, le contrat litigieux, conclu avec une société étrangère pour être exécuté à l’étranger, était un contrat de travail international et que la clause convenue entre les parties relative à la durée du préavis était valable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 nov. 1985, n° 83-42.317, Bull. 1985 IV n° 504 p. 367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-42317 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 IV n° 504 p. 367 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mars 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015958 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mlle Calon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que, le 1er juillet 1976, un contrat de travail etait signe par m. X…, ingenieur agronome, et la compagnie francaise de l’afrique occidentale c.F.a.O., declarant agir comme mandataire de sa filiale la « ghana industrial farms » (g.I.f.), pour etre execute au ghana, qu’entre en fonctions le 3 janvier 1977, m. X… fut licencie par la g.I.f. Le 14 fevrier suivant avec versement d’une indemnite de preavis d’un mois conformement a l’article 8 du contrat ;
Attendu que pour condamner la c.F.a.O. a verser a m. X… un complement d’indemnite de preavis de deux mois, la cour d’appel a enonce que la c.F.a.O. etait l’employeur de m. X…, que cette societe ne pouvait introduire dans le contrat de travail des dispositions contraires a la legislation francaise applicable en la cause et ne pouvait invoquer les usages ghaneens fixant le preavis a un mois ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la c.F.a.O. aurait-elle eu la qualite de co-employeur, le contrat litigieux, conclu avec une societe etrangere pour etre execute a l’etranger, etait un contrat de travail international et que la clause convenue entre les parties relative a la duree du preavis etait valable, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 22 mars 1983 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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