Infirmation partielle 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 juil. 2015, n° 14/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 4 juillet 2011, N° 10/253 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2015
gtr
(Rédacteur : Madame D E, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/01367
SARL M J K Z
c/
Monsieur F A
SCP Y
C.G.E.A. DE ILE DE FRANCE OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2011 (R.G. n° 10/253) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 07 mars 2014,
APPELANTE :
SARL M J K Z, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
C/ SCP Y, liquidateur judiciaire demeurant XXX
représentée par Me DUPRAT, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur F A
né le XXX
de nationalité Française
XXX
assisté de Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS, avocat au barreau de CHARENTE
INTERVENANTES :
SCP Y, mandataire liquidateur de la société M J-K Z,
XXX
représenté par Me DUPRAT, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS
C.G.E.A. DE ILE DE FRANCE OUEST, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DUPRAT – AUFORT – GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame D E, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. F A a été engagé par la SARL M J K Z suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 janvier 2005 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.551,61 € en qualité de chauffeur, contrat soumis à la convention collective nationale des transports.
La société M Z avait pour activité le M de personnes et de petits colis.
M. A a été mis à pied à titre conservatoire le 18 mai 2010 et a été convoqué à un entretien préalable pour le 28 mai 2010.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 9 juin 2010 aux motifs d’agressions sexuelles à l’encontre de la fille de son employeur et de menaces à l’encontre de la société et de son dirigeant.
Le 6 août 2010, M. A a saisi le conseil des prud’hommes d’Angoulême pour contester son licenciement et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre le paiement de diverses sommes aux titres d’heures supplémentaires, 13e mois, indemnité de représentation, rappel de salaire pendant la mise à pied outre les congés payés afférents.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2011, l’employeur n’ayant pas comparu le Conseil des Prud’hommes d’Angoulême a :
dit que le licenciement de M. A était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL M J-K Z à payer à M. A les sommes suivantes :
27.372 euros de dommages et intérêts,
2.509,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
4.562 euros au titre de l’indemnité de préavis,
2.024,28 euros au titre du rappel de salaire relatif au salaire durant la mise à pied conservatoire,
122 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
14.734,34 euros au titre des heures supplémentaires sur les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010,
1.800,40 euros au titre du 13e mois,
2.643,89 euros au titre des congés payés
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
débouté M. A de ses autres demandes,
condamné la SARL M J-K Z aux entiers dépens de l’instance.
débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Le conseil de prud’hommes a considéré que si une plainte avait été déposée contre M. A, elle avait été classée sans suite le 17 août 2010 pour infraction insuffisamment caractérisée et que l’employeur n’apportait aucune preuve des faits qu’il invoquait pour justifier le licenciement de M. A, lui accordant des dommages et intérêts correspondant à un an de salaire.
Par déclaration au greffe le 4 août 2011, le gérant de la SARL M J-K Z a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été radiée le 28 juin 2012 pour défaut de diligence de l’appelant.
Elle a été remise au rôle sur conclusions de l’appelant le 1er août 2013.
La SARL M J-K Z a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 3 juillet 2013 puis en liquidation judiciaire selon jugement du 11 septembre 2013, la SCP Y ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a de nouveau été radiée le 26 février 2014.
Par conclusions de remise au rôle déposées au greffe les 7 mars 2014 et 10 mars 2015, la SCP Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Transports Z sollicite de la Cour qu’elle :
infirme le jugement entrepris sur ses dispositions relatives au licenciement, les heures supplémentaires, les congés payés et la demande au titre du 13e mois,
juge que le licenciement de M. A repose sur une faute grave,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de remboursement de costumes au titre de prétendus frais de représentation.
Par conclusions déposées au greffe le 19 mai 2015 et développées oralement à l’audience, M. A sollicite de la Cour qu’elle confirme le jugement du conseil de Prud’hommes d’Angoulême.
Le Centre de Gestion et d’Etudes AGS d’Ile de France Ouest a, selon conclusions déposées le 20 février 2014 et reprises oralement à l’audience, conclu à l’infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de M. A. Subsidiairement, il demande de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutient que M. A ne peut demander plus de 1854,49 euros au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire, qu’il a été rempli de ses droits sur le surplus. Il rappelle que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le licenciement pour faute grave :
Le liquidateur judiciaire de la SARL M J-K Z fait valoir que le licenciement pour faute grave est justifié en ce que le comportement de nature sexuelle à l’encontre de mademoiselle Z est prouvé par les auditions de cette dernière et de monsieur X, employé de la SARL M J-K Z devant les enquêteurs, que le classement sans suite n’a pas d’influence sur la qualification de la faute grave. Il argue d’un second motif lié à des menaces que M. A aurait proférées envers monsieur Z de faire fermer son entreprise s’il continuait la procédure de licenciement, et de ce que les faits qui se sont déroulés au sein de l’entreprise sont constitutifs d’une faute grave, de nature entraîner la réformation du jugement.
L’AGS reprend les moyens et arguments développés par le mandataire liquidateur.
M. A fait valoir que les faits qui ont été allégués par l’employeur ne sont pas avérés, n’ayant eu que des relations amicales avec la fille de l’employeur, la plainte de cette dernière ayant été classée sans suite. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement et dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires
Le mandataire judiciaire fait valoir au soutien de l’appel que la seule production des agendas sans décompte hebdomadaire ni attestation de collègues de travail n’est pas de nature à étayer la demande d’heures supplémentaires, ce d’autant que le salarié n’a jamais élevé de réclamation relative au paiement d’heures supplémentaires pendant la durée de la relation de travail.
Sur le 13e mois, il argue de l’absence de tout élément prouvant que le salarié aurait eu droit à un treizième mois et soutient concernant les congés payés que ce dernier a été rempli de l’intégralité de ses droits comme le laisse apparaître son solde de tout compte.
L’AGS reprend au fond les moyens et arguments développés par le mandataire judiciaire.
M. A fait valoir que l’intégralité des sommes a été payée par l’employeur et que le jugement a été exécuté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à ce dernier qui demande le paiement d’heures supplémentaires de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande.
Les agendas des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 versés aux débats par M. A qui mentionnent au jour le jour ses trajets avec ses horaires de départ et d’arrivée et les attestations de salariés de l’entreprise indiquant que l’employeur leur demandait régulièrement d’effectuer des heures supplémentaires caractérisent des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande d’heures supplémentaires.
Le décompte hebdomadaire, mensuel et annuel sur la période du 1er janvier 2006 jusqu’à la rupture du contrat en mai 2010 effectué par M. A en concordance avec ces agendas n’est pas utilement contredit par le mandataire liquidateur qui n’apporte aucun élément relatif aux horaires effectués par le salarié.
Il en ressort que M. A a effectué :
— 574 heures supplémentaires en 2006,
— 523 heures supplémentaires en 2007,
— 102 heures supplémentaires en 2008,
— 117 heures supplémentaires en 2009
— 51 heures supplémentaires en 2010.
Néanmoins au regard des bulletins de salaire versés aux débats, M. A a été réglé de certaines heures supplémentaires soit de :
— 91 heures en 2007 pour un montant de 1.517,43 euros brut
— 71,57 heures en 2008 pour un montant de 1.328,38 euros brut
— 21,75 heures en 2009 pour un montant de 393,09 euros brut.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M. A en lui allouant la somme de 14.734,34 euros au titre des heures supplémentaires alors qu’il n’a manifestement pas été tenu compte des heures supplémentaires réglées au regard des bulletins de salaire. Ainsi le jugement entrepris sera infirmé. Au regard de l’ensemble de ces éléments et du salaire de base majoré de M. A en fonction des dispositions conventionnelles, il lui reste dû la somme de 11.495,44 euros brut au titre de l’ensemble des heures supplémentaires pour la période de 2006 à 2010 outre 1.149,54 au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les faits d’agressions sexuelles reprochés à M. A à l’encontre de la fille du dirigeant de la SARL M J-K Z ne sont étayés que par les auditions et déclarations de la jeune fille, Ségolène Z, et d’un salarié M. X lors de l’enquête pénale. Or ce dernier a seulement constaté qu’un soir fin 2007, cette dernière était en pleurs dans le bureau de son père et qu’elle se plaignait que M. A agissait de façon anormale avec elle, en la touchant et en la frôlant, en lui faisant des gestes pour qu’elle vienne le voir et qu’un soir de l’été 2007 il l’avait touchée par-dessus ses vêtements sur les fesses alors qu’elle nettoyait un bus. Ce témoignage n’est pas suffisant pour corroborer les faits dénoncés par Ségolène Z dès lors que postérieurement, lorsque M. A avait dû être hospitalisé à la suite d’un infarctus en 2008, elle avait demandé de ses nouvelles, toujours en pleurs à M. X, puis avait appelé l’épouse de M. A et était allée à son chevet lui rendre visite avec sa famille. Ainsi le comportement incohérent de Melle Z fragilise ses affirmations et les éléments versés aux débats ne permettent pas de prouver les faits d’agressions sexuelles reprochés au salarié, étant précisé que l’affaire a également été classée sans suite par le Ministère public.
Par ailleurs l’employeur n’apporte aucun élément venant étayer le second grief tiré des menaces et chantage envers la SARL M J-K Z et son dirigeant.
En conséquence, le licenciement de M. A est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture
1/ Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. A qui avait une ancienneté de plus de cinq ans au moment de son licenciement dans une entreprise employant au moins onze salariés et qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse alors qu’il était âgé de cinquante ans justifie d’un préjudice complémentaire que le conseil de prud’hommes a exactement apprécié à la somme de 27.372 euros correspondant environ à douze mois de salaire. Le jugement entrepris sera néanmoins infirmé en ce qu’il a condamné la SARL M J-K Z, la créance de M. A devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
2/ Sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de bénéficier de ces indemnités.
Le jugement n’est pas critiqué sur les modalités de calcul de ces indemnités de sorte que les sommes accordées à M. A, à savoir une somme de 2.509,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement et une somme de 4.562 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis seront maintenues.
Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation envers la SARL M J-K Z désormais en liquidation judiciaire ; les sommes devant être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.
3/ Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Le licenciement ne reposant ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de bénéficier d’un rappel de salaire correspondant à la durée de sa mise à pied conservatoire du 18 mai 2010 au licenciement le 9 juin 2010.
M. A n’explique pas les modalités de calcul de sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 2.024,28 euros et le conseil de prud’hommes n’a aucunement détaillé son raisonnement pour parvenir à cette somme alors qu’il ressort des bulletins de salaire de mai et de juin 2010 qu’il ne lui a été ôté qu’un total de 1.854,49 € brut (1.012,13 + 842,07) de sorte que le jugement entrepris sera infirmé.
La créance de M. A sera ainsi fixée à la somme de 1.854,49 euros brut au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre la somme de 185,45 euros pour les congés payés afférents.
4/ Sur la prime de 13e mois
En première instance, M. A a sollicité le paiement de cette prime à hauteur de 1.800,40 € en indiquant qu’elle était calculée au prorata temporis. Le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande.
Si le contrat de travail ne fait aucunement mention du versement d’une prime de 13e mois, M. A percevait néanmoins au regard des bulletins de salaire versés aux débats une prime dite 'prime de 13e mois’ en juin et novembre de chaque année correspondant à un montant semestriel de 1022,62 € en 2006, de 1043,06 € en 2007, de 1022,62 € en 2008 et de 1098,52 € en 2009. Ainsi la régularité de ces versements et leur constance permet d’établir qu’il existait un usage d’entreprise, ce qui n’est pas sérieusement contredit par le mandataire liquidateur et l’AGS.
Au regard de ces éléments, M. A est en droit de percevoir une prime de 13e mois calculée au prorata temporis travaillé au cours de l’année 2010 (jusqu’au 9 août 2010) sur la base du versement de l’année 2009, soit la somme de 1.330,26 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. A la somme de 1.800,40 euros à ce titre.
5/ Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M. A d’un montant de 2.543,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés en considérant qu’au vu des explications et des pièces du dossier, il apparaît que M. A a bien droit à ces congés payés.
Or il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2010 et du solde de tout compte que M. A a été réglé de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme réclamée de 2.543,91 euros brut de sorte que le jugement entrepris sera infirmé et M. A débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais de représentation
Il convient de constater que M. A qui a été débouté de sa demande de paiement d’indemnité de représentation correspondant à des frais de costumes, n’a pas fait appel incident et ne reprend pas cette demande en appel. Les parties n’avancent aucun moyen pour contester le jugement en ce qu’il a débouté M. A de cette demande de sorte qu’il sera confirmé à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que le Centre de Gestion et d’Etudes de l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances et salaires n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L.3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et de l’article L. 621-48 du code de commerce, qu’au regard du principe de subsidiarité, l’AGS-CGEA d’Ile de France Ouest ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu’elle ne garantit pas les montants sollicités au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SCP Y ès-qualités succombe principalement de sorte que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
L’équité commande de faire bénéficier M. A des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer sa créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL M J-K Z à la somme de 1.500 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL M J-K Z au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant dorénavant d’une fixation de créance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. A était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. A de sa demande d’indemnité de représentation ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe la créance de M. A au passif de la liquidation judiciaire de la SARL M J-K Z représentée par la SCP Y ès-qualités aux sommes suivantes:
11.495,44 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période de 2006 à 2010 outre 1.149,54 euros brut pour les congés payés afférents.
27.372 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.509,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
4.562 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1.854,49 euros brut au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre la somme de 185,45 euros pour les congés payés afférents,
1.330,26 euros brut au titre de la prime de 13e mois,
1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. A de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Rappelle que le Centre de Gestion et d’Etudes de l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances et salaires n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L.3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail et de l’article L. 621-48 du Code de Commerce ;
Rappelle que l’AGS-CGEA d’Ile de France Ouest ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu’elle ne garantit pas les montants sollicités au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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