Cassation 21 juillet 1986
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui déclare la juridiction des référés incompétente pour connaître de la demande en réintégration dans ses fonctions antérieures d’un délégué syndical qui avait fait l’objet d’une mutation, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, la mutation qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail et était susceptible d’entraver l’exercice de son mandat de délégué syndical, n’était pas soumise aux formalités légales protectrices de tels salariés et si, faute par l’employeur d’avoir observé cette procédure, la mesure, par elle-même irrégulière, n’était pas constitutive d’un trouble manifestement illicite, peu important l’existence d’une contestation sérieuse, dès lors que l’article R 516-30 du Code du travail n’était pas applicable en la cause.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 juil. 1986, n° 84-45.062, Bull. 1986 V N° 419 p. 319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-45062 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 419 p. 319 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 juillet 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017393 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Bonnet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’alinéa 1er de l’article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que, salarié de la Société Méridionale des Bois et Matériaux, M. X… qui était délégué syndical, a été, en février 1984, muté de l’établissement de Montpellier au siège social à Béziers ; qu’il a sollicité sa réintégration dans ses fonctions antérieures ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction des référés incompétente pour connaître de cette demande, l’arrêt attaqué a retenu que la justification de la mutation pouvait résider dans l’hostilité manifestée à M. X… par divers cadres pour des causes étrangères aux fonctions représentatives de l’intéressé et qu’il existait sur ce point une contestation sérieuse ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X…, la mutation, qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail et était susceptible d’entraver l’exercice de son mandat de délégué syndical, n’était pas soumise aux formalités légales protectrices de tels salariés et si, faute par l’employeur d’avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, n’était pas constitutive d’un trouble manifestement illicite, peu important l’existence d’une contestation sérieuse, dès lors que l’article R.516-30 du Code du travail n’était pas applicable en la cause, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes,
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