Infirmation partielle 28 mars 2019
Cassation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 mars 2019, n° 18/08516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08516 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 mai 2012, N° 2010j1023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/08516
sur reprise d’instance du dossier RG 12/03513 entre M. X F et M. Z F
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 02 mai 2012
RG : 2010j1023
F
C/
F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 28 Mars 2019
APPELANT :
M. X F, à titre personnel et en ce qu’il est habile à se porter héritier réservataire de Monsieur Z F, décédé,
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. H F venant aux droits et en ce qu’il est habile à se porter et se dire héritier réservataire de Monsieur Z F, décédé, et intervenant volontaire en son nom personnel,
né le […] à […]
[…]
69120 VAULX-EN-VELIN
Représenté par Me M-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Décembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 28 Mars 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— M-N O, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Q BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, M-N O a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M-N O, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. Sibéric localisée à Vaulx en Velin (69) était spécialisée dans l’installation de systèmes aérauliques et frigorifiques équipant notamment les grandes surfaces. Elle a été fondée en 1971 par Z F. Ses deux fils X et H issus de son union avec Mme I J ont, comme leur mère, été impliqués dans son développement.
X F, qui a aidé à l’internationalisation de la société et a été mis à la tête de la filiale polonaise Sibéric Polska créée en 1997, a été ensuite placé à la direction de la filiale russe Sibéric 000 à la création de celle-ci en 2002.
En 2004, Z F a souhaité transmettre à ses deux fils une partie de son patrimoine immobilier et mobilier, notamment ses actions détenues dans la SA Sibéric, tout en recherchant une optimisation fiscale.
Un premier «'Protocole d’accord'» a été établi le 28 janvier 2005 entre Z F et ses deux fils, prévoyant':
• une scission de Sibéric SA en deux nouvelles entités SAS Sibéric International et SAS Sibéric France,
• une donation par Z F de l’intégralité des titres de Sibéric International à X
• F pour 66% et à H F pour 34%, chacun des deux associés ayant un droit de vote égal pendant 7 ans et avec clause d’inaliénabilité au regard du caractère familial de la transmission, l’acquisition par Sibéric International de tous les titres de Sibéric France propriété de Z F.
Un article 2 libellé «'Affectio societatis'» a exprimé une parité décisionnelle égale (50/50) pour toutes les sociétés du groupe existantes et à venir entre les deux frères, en stipulant expressément «'Un remboursement à concurrence de la moitié des sommes appréhendées et d’ores et déjà perçues par Monsieur X F et/ou les actuels associés de ces sociétés, et ce au détriment de la société Sibéric, sera effectué dans les 6 mois des présentes au profit de H F'».
Le 21 mars 2005, les mêmes parties ont régularisé un «'Protocole d’accord sur la réalisation définitive de l’opération'» qui reprend comme objectif les trois opérations liées précitées (scission, donation, acquisition) et stipule notamment en son article 1 un délai de réalisation au 18 mars 2005 sauf accord unanime des parties, ainsi qu’un nouvel article 2 «'Audit comptable et communication de documents'» ainsi libellé':
«'Le consentement de Monsieur Z F à la réalisation finale de l’opération a été subordonné au fait qu’un audit comptable – dans sa plus grande acception- soit réalisé postérieurement aux opérations ci-dessus décrites en ce qui concerne les filiales situées en Pologne et en Russie des Sociétés Sibéric et consistant dans l’examen approfondi de la comptabilité de ces filiales, dans sa plus grande acception. A cet effet, il sera communiqué au cabinet de Monsieur P-Q Y expert-comptable des Sociétés Sibéric International et Sibéric France les documents suivants obligatoires pour l’établissement des bilans concernant les deux filiales et pour les exercices clos en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 :
-les états financiers des exercices concernés,
-les relevés bancaires des exercices concernés,
-les comptes «'clients-vente'» des exercices concernés,
-les comptes «'fournisseurs-achat'» des exercices concernés,
-les comptes «'personnel'» des exercices concernés,
-les comptes «'impôts et taxes'» des exercices concernés,
-les frais de fonctionnement des exercices concernés,
-les dettes fournisseur des exercices concernés,
-les dettes aux organismes financiers, sociaux, clients ou fournisseurs,
-toutes les pièces justificatives qui ont été nécessaires à l’établissement des bilans pour les sociétés Fluidotec et Ingefintec ».
A noter que X F conteste un ajout en marge (' il sera communiqué«'par Monsieur X F'»au cabinet de …) non approuvé par lui-même, qui est apposé à la 5e ligne de cet article 2, ajout destiné à faire entendre que la charge de communication au cabinet comptable de M. Y lui est imputée.
L’article 2 se poursuit ainsi':
«'Cet audit sera réalisé par le cabinet de Monsieur P-Q Y (…) dans le but de la bonne et parfaite exécution de l’article 2 du protocole signé le 28 janvier 2005 entre les mêmes parties et qui stipule notamment qu’un remboursement à concurrence de la moitié des sommes ou avantages appréhendées ou à venir, par Monsieur X F et/ou par les actuels associés de ces sociétés, est convenu, lequel remboursement devra intervenir dans les six mois des présentes au profit de H F pour ceux ou celles d’ores déjà pris.
Monsieur X F fera ses meilleurs efforts pour que cet audit soit réalisé dans les termes de la loi et les normes comptables françaises et laissera le cabinet de Monsieur P-Q Y effectuer toutes démarches utiles à cet effet.
Il s’engage également et de manière irrévocable à apporter son concours à cet audit, à le laisser pénétrer dans tous lieux que celui-ci jugerait utile, le cabinet de Monsieur P-Q Y disposant des pouvoirs les plus étendus pour réaliser ses audits et investigations comptables qui devront être effectués avant le 15 avril 2005 sauf si ce dernier souhaite disposer d’un délai supplémentaire.
Le coût de cet audit et investigation sera supporté par la société Sibéric International.
Enfin, Monsieur X F s’engage irrévocablement à communiquer avant le 30 mai 2005 au cabinet de Monsieur P-Q Y les bilans des sociétés Fluidotec et Ingefintec ainsi que toutes pièces comptables qui ont été nécessaires à l’établissement de ces bilans si le cabinet de Monsieur P-Q Y le demande.'»
Un article 3 du protocole du 21 mars 2005 stipule en outre sous le libellé «'Astreinte conventionnelle'»':
«'Afin d’assurer la parfaite exécution des obligations mises à la charge de X F, celui-ci sera redevable de plein droit envers Messieurs Z et H F d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard dans l’inexécution, acquise jour par jour …», cette inexécution devant être constatée par M. Y après mise en demeure.
Les trois opérations croisées (scission, donation, acquisition) prévues aux protocoles d’accord ont été effectivement conclues, notamment par la passation d’un acte notarié de donation partage dressé le même jour 21 mars 2005 qui, pour respecter la parité entre les deux frères, a alloti X F de la propriété de 4.444 actions de Sibéric International, tandis que H en a reçu 2.289 outre l’usufruit de la maison d’habitation de Vaulx en Velin et 1.243 parts sociales de la SCI Sitair précédemment constituée avec son père.
L’acte a expressément repris à titre de conditions résolutoires l’engagement des deux fils donataires':
• de racheter pour le compte de Sibéric International les actions de Sibéric France pour un montant de 900.000 €,
• l’engagement des deux fils donataires de respecter les termes des protocoles des 28 janvier et 21 mars 2005.
Le 13 juillet 2005, M. Y a établi un procès-verbal de carence en ces termes':
«'Je soussigné P-Q Y (') déclare que dans le cadre du protocole d’accord signé entre Z, X et H F en date du 21 mars 2005 par lequel il m’était confié un audit relatif à diverses structures (objet de l’art.2), j’observe les faits suivants':
-m’ont été remis les états financiers des sociétés objet de l’audit soit Sibéric Polska, Sibéric 000, Ingefintec et Fluidotec au 21 décembre 2004,
-ne m’ont pas été remis, ni mis à ma disposition, les pièces et documents comptables justifiant des comptabilités des sociétés précédemment citées et ce pour les exercices concernés soit': 2000/2001/2002/2003/2004.
De fait, je n’ai pu exercer mon art et diligenter les travaux qui m’étaient confiés.
A ce titre, je déclare que les engagements pris, par Monsieur X F, au protocole n’ont pas été mis en 'uvre pleinement'».
Une instance en référé initiée par Z F devant le président du tribunal de commerce de Lyon le 29 septembre 2005 à l’encontre de son fils X F a donné lieu à des ordonnances des 29 septembre et 22 décembre 2005 ainsi que 16 janvier et 7 juin 2006. Sous l’égide d’un médiateur M. A, le 22 décembre 2005, une mission a été confiée par Z, X et H F tous trois signataires à M. Y, destinée à réduire la charge ainsi que le coût de la mission initiale et à limiter les travaux de ce dernier à «'une revue limitée des comptes des sociétés concernées (') conformément à la norme relative aux examens limités définis par la compagnie des commissaires aux comptes [plus loin définie]'».
Par courrier du 28 avril 2006, en précisant avoir obtenu les documents relatifs aux sociétés Fluidotec et Ingefintec et rédigé son rapport afférent mis à disposition des parties, M. Y a indiqué ses difficultés à l’égard de X F et Mme B sa compagne pour opérer ses diligences concernant Sibéric Polska et Sibéric 000.
Par actes d’huissier des 7 et 9 mars 2006, X F a fait assigner ses père et frère Z et H F devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir juger la nullité du protocole d’accord du 21 mars 2005.
Par jugement du 28 septembre 2006 assorti de l’exécution provisoire, non déféré à la cour et prononcé en l’absence de H F défaillant, le tribunal a notamment':
— confirmé la validité du protocole d’accord du 21 mars 2005,
— qualifié son article 3 [l’astreinte conventionnelle] de clause pénale,
— et réduit en conséquence l’astreinte d’inexécution de X F pour la non communication des documents énoncés dans le protocole du 23 [lire 22] décembre 2005 à 10 € par jour calendaire à compter de 30 jours après la signification du jugement pendant 60 jours, 100 € par jour calendaire du 61e au 360ème jour et 1.000 € ensuite.
Par acte d’huissier du 18 juin 2008, Z F a fait assigner son fils X F devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon en liquidation de l’astreinte issue du jugement du 28 septembre 2006 pour un total de 758.600 € au 17 novembre 2009 puis à hauteur de 1.000 € par jour, et pour voir juger que les effets du protocole d’accord du 21 mars 2005 comme cet acte lui-même sont nuls et de nul effet.
Par jugement du 14 octobre 2008, le juge de l’exécution a notamment':
— dit que Z F était recevable et fondé en son principe à solliciter la liquidation de l’astreinte contractuelle qualifiée de clause pénale et réduite dans son quantum par le tribunal de commerce de Lyon dans sa décision du 28 septembre 2006,
— rejeté la qualité d’astreinte définitive demandée par Z F ainsi que la demande d’exonération de la part de X F,
— liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 1.000 €,
— et condamné X F à payer à Z F cette somme de 1.000 €.
Sur appel, un arrêt du 1er avril 2010 prononcé par une autre chambre de la cour [il s’agit de l’arrêt objet de la demande en révision] a, par voie de réformation partielle':
— dit n’y avoir lieu à requalification de la clause pénale consacrée par le juge du fond [en référence au jugement de 2006],
— au visa des articles 1152 et 1231 du code civil, fixé la clause pénale à la charge de X F à la somme de 146.700 € correspondant au calcul suivant':
• du 19 octobre 2006 au 18 janvier 2007': 10 € x 60 jours = 600 €,
• du 19 janvier au 16 novembre 2007': 50 € x 330 jours = 16.500 €,
• du 17 novembre 2007 jusqu’à la date de l’arrêt': 150 € x 864 jours = 129.600 €.
L’arrêt a en outre, en tant que de besoin, condamné X F à payer la moitié de la somme de 146.700 €, soit 73.350 €, à Z F au motif que la même clause pénale était aussi prévue au bénéfice du frère H qui était défaillant.
Sur requête de X F, la cour a prononcé un arrêt rectificatif le 1er juillet 2010 pour constater que Z F n’avait pas sollicité la condamnation du défendeur et pour retrancher de l’arrêt du 1er avril 2010 la disposition relative à sa condamnation au profit de Z F, ce qui a mis en échec diverses mesures d’exécution pratiquées par ce dernier à l’encontre de X F.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X F contre le premier arrêt ainsi que le pourvoi formé par Z F contre le second arrêt, par des arrêts des 13 septembre 2011 et 7 février 2012.
Par acte d’huissier du 17 mars 2010, Z F a fait assigner X F demandant au tribunal de commerce de Lyon notamment de constater que l’ensemble des documents prévus au protocole n’ont pas été communiqués par ce dernier, de le condamner à régler la clause pénale prévue au protocole, outre le montant des détournements [1.187.000 € à parfaire],de constater que les conditions suspensives déterminantes de son consentement n’ont pas été réalisées et de juger que le protocole du 21 mars 2005 est nul et non avenu et que ses effets sont annulés, avec toutes conséquences de droit, notamment au travers de son rétablissement dans la propriété des titres de Sibéric International.
Par jugement du 2 mai 2012 [il s’agit du jugement déféré], le tribunal de commerce de Lyon a notamment, et au vu des arrêts précités :
— constaté que les documents devant faire l’objet d’une communication par X F par application du jugement du 28 septembre 2006 n’ont pas été communiqués à la date des arrêts des 1er avril 2010 et 13 septembre 2011,
— rejeté la demande de X F tendant à dire Z F irrecevable et non fondé en l’ensemble de ses demandes,
— condamné X F à payer à Z F les sommes [réclamées] au titre de l’exécution de la clause pénale de l’article 2 du protocole d’accord qui prévoit que la réalisation finale de l’opération est subordonnée à la réalisation d’un audit comptable dans sa plus grande acception :
*146.700 € pour la période du 19 octobre 2006 au 1er avril 2010,
*1.000 € par jour pour la période du 1er octobre [lire 1er avril] 2010 au 1er septembre 2011, soit 504.000 €,
*1.000 € par jour à parfaire au jour de la décision,
— fait application du protocole d’accord et constaté que les conditions suspensives n’ont toujours pas été réalisées,
— dit que le transfert des titres de Sibéric International, objet du protocole d’accord signé le 21 mars 2005, est annulé,
— rétabli Z F dans la propriété de ses titres de Sibéric International,
— ordonné la transcription des écritures sociales propres à rétablir la qualité d’actionnaire de Z F à l’égard des tiers,
— dit que par la présente décision, Z F est rétabli dans ses droits au jour de la signature du protocole du 21 mars 2005,
— rejeté la demande de provision de Z F au titre du montant des détournements et réparations,
— interdit à X F d’opérer de quelconques manipulations ou manoeuvres sur les sociétés visées dans les écritures échangées devant le tribunal, notamment manipulations ayant pour but de faire disparaître l’une quelconque de ses entités, ou de les vider de ses actifs, effectifs ou activités,
— autorisé Z F par l’intermédiaire de M. Y expert comptable à prendre contact directement avec les établissements bancaires des sociétés Sibéric 000 et Sibéric Polska,
— enjoint à X F de produire les relevés bancaires de ces sociétés pour les années 2002 à 2005 sous astreinte conventionnelle de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
— condamné X F à payer à Z F la somme de 10.000 € pour résistance abusive compte tenu des délais de procédure allongés du fait des manoeuvres de celui-ci,
— rejeté la demande reconventionnelle de X F,
— condamné X F à payer à Z F la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— et condamné X F aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 9 mai 2012, X F a relevé appel de ce jugement intimant son père Z F (RG n°12/3513).
Il a obtenu, par ordonnance de la juridiction du premier président du 11 juillet 2012 qui a rejeté ses autres demandes en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, le cantonnement de sa condamnation à hauteur de 150.000 €.
Le 6 juin 2012, lors d’une assemblée générale de Sibéric International, X F a été révoqué de ses fonctions de président salarié, sans indemnités, Z F seul actionnaire reprenant les fonctions de président. Ultérieurement, la SELARL Buisine-Nanterme (Me Nanterme) a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société.
X F ayant gardé ses fonctions de président (non salarié) de Sibéric France, mais disant se trouver dans l’impossibilité de les exercer, a, après sa démission du 15 juin 2012, saisi le président du tribunal de commerce qui, par ordonnance du 24 juillet 2012 rendue au contradictoire de Z F et de H F ainsi que des deux sociétés Sibéric International et Sibéric France, a désigné la SELARL Buisine-Nanterme (Me Nanterme) en qualité d’administrateur provisoire.
Celui-ci a été à l’initiative, le 25 octobre 2012, d’une déclaration de cessation des paiements, qui a conduit le tribunal de commerce, par jugement du 30 octobre 2012, à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Sibéric France, avant conversion en liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 2012 à défaut de repreneur.
Par ordonnance du 9 avril 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’appel formée par Z F fondée sur l’article 526 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une première ordonnance de clôture pour être fixée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2013, date à laquelle la cour a constaté l’interruption de l’instance du fait du décès d’Z F survenu le […] et renvoyé le dossier à la mise en état.
Dans le cadre des opérations successorales, un testament olographe signé de Z F le 24 mars 2005 a révélé la désignation de H F en qualité de légataire universel.
Un inventaire des biens du défunt a été ouvert le 27 novembre 2013 en présence de X et H F et de leur notaire respectif, et se poursuit suivant les modalités précisées par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en la forme des référés du 24 mars 2014.
Par écritures du 13 janvier 2014, H F est intervenu à la présente instance en sa qualité d’héritier de son père décédé et en son nom personnel.
Parallèlement, Sibéric International a été placée en liquidation judiciaire par jugement de mars 2014 (non communiqué).
X F, faisant valoir que les opérations successorales ont révélé que Z F détenait en réalité les documents visés dans le protocole dont la communication avait été mise à sa charge,a saisi la cour par conclusions du 23 juin 2014 d’un recours en révision contre l’arrêt du 1er avril 2010.
Après communication du dossier au parquet général les 1er juillet et 22 octobre 2014 (sans observations) et par arrêt du 18 décembre 2014, a été ordonnée une mesure de médiation, qui a échoué.
La procédure pénale précédemment engagée par Z F lors d’une première plainte suivie d’un classement sans suite et d’une seconde plainte avec constitution de partie civile ayant entraîné une enquête et l’ouverture d’une information judiciaire pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux à l’encontre de X dans le cadre de laquelle X F et sa compagne K B ont été placés sous le statut de témoin assisté, a donné lieu au prononcé, le 6 juillet 2017, d’une ordonnance de non-lieu conforme aux réquisitions du procureur de la république.
Par ses dernières conclusions n°11 du 22 janvier 2018,au visa des dispositions anciennes du code civil et de l’ordonnance de non-lieu précitée, X F à titre personnel et en ce qu’il est habile à se porter héritier réservataire de Z F demande à la cour de :
• [à titre liminaire] prendre acte que H F bien qu’informé des agissements frauduleux de son père et de la dissimulation du fait qu’il avait conservé l’ensemble des documents qu’il a lui réclamés pendant 10 ans, d’une part ne renonce pas à la procédure et aux demandes objet de l’arrêt dont il est demandé la révision et d’autre part aux actions et demandes ayant abouti au jugement dont il est demandé la réformation et au jugement lui-même,
• I ) [demande de révision] :
• juger que l’arrêt du 1er avril 2010 rectifié le 1er juillet 2010 a été surpris par la fraude d’Z F qui se confirme ou se révèle avoir organisé un véritable scénario constitutif des manoeuvres frauduleuses de l’escroquerie telle que cela a été révélé par l’enquête pénale qu’il avait lui-même déclenchée,
• juger que Z F avait retenu des pièces décisives qui ont été retrouvées lors de la réunion d’inventaire du 4 juin 2014,
• le dire recevable et fondé en son recours en révision contre l’arrêt du 1er avril 2010 et rétracter et annuler l’arrêt en toutes ses dispositions,
• statuant à nouveau, infirmer le jugement du juge de l’exécution du 8 octobre 2008 et juger que, en suite du jugement du 2 mai 2012 du tribunal de commerce, la clause requalifiée de clause pénale dans le protocole du 21 mars 2005 est annulée de plein droit avec effet rétroactif en application notamment de l’article 1227 du code civil et du principe suivant lequel l’accessoire suit le principal,
• à titre subsidiaire,
• juger que les mentions manuscrites non paraphées par lui-même lui sont inopposables et, à défaut, si la cour considérait qu’il s’agissait d’une condition suspensive, que la clause portant sur la remise de documents par lui-même seul est nulle de plein droit, comme purement potestative en application de l’article 1174 du code civil, ce qui emporte nullité de la clause pénale en application de l’article 1227 du même code,
• juger que Z F ne démontre pas les obligations qu’il lui impute et, le cas échéant, les manquements qu’il aurait commis,
• juger que le comportement de Z F relève de l’abus de droit et de la fraude en bande organisée caractéristique de l’escroquerie, et faire application du principe suivant lequel la fraude corrompt tout et annuler le protocole du 21 mars 2005,
• juger que lui-même ne peut se voir imputer la charge d’aucune clause pénale ou astreinte,
• à titre très subsidiaire,
• juger que la condamnation au bénéfice des héritiers de Z F ne peut porter que sur une somme symbolique,
• si la cour envisageait de revenir à la qualification «d’astreinte conventionnelle», inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit conformément à l’article 16 du code de procédure civile,
• en tout état de cause, débouter H F de l’ensemble de ses demandes,
• condamner les héritiers de Z F, à proportion de leurs droits dans la succession et H F son complice à titre personnel in solidum à lui verser la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice moral, somme qui devra rester au final à la charge définitive et totale de H F, et ce en application des articles 1216 ancien (1318 nouveau du code civil),
• II ) [demandes relative au jugement déféré]':
• le juger recevable en son appel et en son intervention en ce qu’il est habile à se dire et porter héritier réservataire d’Z F.
• juger H F à titre personnel irrecevable et non fondé en l’ensemble de ses
• demandes et l’en débouter, 1 ) – annuler et infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 mai 2012, et débouter la succession d’Z F de l’ensemble de ses membres [lire demandes] comme injustifiées et non fondées, abusives et fautives,
• à tout le moins, en ce qu’il lui a enjoint la production sous astreinte des relevés bancaires et autorisé Z F par l’intermédiaire de M. Y à prendre contact avec les établissements bancaires des sociétés Sibéric 000 et Sibéric Polska, en se réservant le pouvoir de liquidation,
• juger qu’il ne peut se voir assujetti, a fortiori sous astreinte, à remettre les documents visés par le tribunal ou, plus généralement les documents prévus dans le protocole annulé, qui ont été dissimulés et retenus par Z F depuis le départ,
• dire H F en sa qualité d’héritier d’Z F irrecevable et subsidiairement le débouter de toutes demandes du chef ci-dessus,
• 2 ) – annuler et infirmer en tant que de besoin le jugement déféré en ce qu’il lui a interdit des manipulations et man’uvres sur les sociétés visées dans les écritures,
• dire H F, en sa qualité d’héritier d’Z F et à titre personnel, irrecevable et subsidiairement le débouter de toutes demandes du chef ci-dessus,
• 3 ) – juger que le tribunal a erronément ordonné l’annulation du transfert des titres de Sibéric International avec effet rétroactif à compter du 21 mars 2005 pour défaut de consentement,
• juger que la clause requalifiée en clause pénale figurant dans le protocole du 21 mars 2005 est de ce chef annulée de plein droit avec effet rétroactif en application notamment de l’article 1227 du code civil et du principe selon lequel l’accessoire suit le principal,
• juger que les demandes de H F en sa qualité d’héritier d’Z F et à titre personnel sont irrecevables et subsidiairement infondées au titre des chefs portant sur la clause pénale tels que rapportés ci-dessous, et l’en débouter,
• à titre très subsidiaire, et si la clause pénale n’était pas annulée,
• juger que les mentions manuscrites non paraphées par lui-même lui sont inopposables et à défaut et si la cour considérait qu’il s’agissait d’une condition suspensive, que la clause portant sur la remise de document par lui seul est nulle de plein droit comme purement potestative en application de l’article 1174 du code civil ce qui emporte nullité de la clause pénale en application de l’article 1227 du même code,
• juger que Z F ne démontre pas les obligations qu’il lui impute et le cas échéant les manquements que celui-ci aurait commis,
• juger Z F de mauvaise foi et son comportement frauduleux qui relève en tout cas de l’abus de droit et le cas échéant faire application du principe suivant lequel la fraude corrompt tout et annuler le protocole du 21 mars 2005,
• en conséquence, annuler et infirmer le jugement en ce qu’il le condamne à payer les sommes [146 700 € puis 1.000 € par jour] à Z F,
• dire irrecevable et non fondé H F, en sa qualité d’héritier d’Z F et à titre personnel et subsidiairement le débouter de toutes demandes,
• à titre très subsidiaire, sur le montant de la clause pénale,
• pour la période antérieure au 1er avril 2010 : juger que la condamnation ne peut dépasser une somme symbolique et, ou tout au plus, le montant maximum de 73.350 €, Z n’ayant pas qualité à agir pour le surplus,
• pour la période postérieure au 1er avril 2010 : juger qu’une clause pénale a un caractère forfaitaire si bien qu’aucune condamnation ne peut être due,
• faire application des articles 1152 et 1231 du code civil et supprimer ou du moins réduire à un montant des plus symboliques la somme qui pourrait être due au titre de la période antérieure comme au titre de la période postérieure au 1er avril 2010 (la date du 1er octobre visée par le tribunal étant manifestement une erreur matérielle),
• juger que la condamnation au bénéfice d’Z F ne peut porter que sur une somme symbolique et tout au plus que sur la moitié de la clause pénale que la cour fixerait, Z F n’ayant pas qualité à agir pour le surplus,
• en toute hypothèse, si la cour envisageait de revenir à la qualification «d’astreinte conventionnelle», inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit conformément à l’article 16 du code de procédure civile,
• 4 ) – en tout état de cause':
• ordonner la restitution à son profit par les héritiers d’Z F et à proportion de leurs droits, de toute somme qui aurait été perçue (par) ces derniers ou par Z F au titre de l’exécution provisoire du jugement, lui-même réservant ses droits pour le surplus en réparation de tout dommage qu’il pourrait subir de cette exécution,
• ordonner la main levée immédiate de toute mesure conservatoire ou d’exécution de toute nature que ce soit prise par Z F ou par les héritiers indivisaires de celui-ci (dont notamment saisies, hypothèques, sûreté..) aux frais des héritiers d’Z F et à proportion de leurs droits dans la succession, et sous astreinte qu’il plaira à la cour de fixer,
• ordonner la main levée immédiate de toute mesure conservatoire ou d’exécution de toute nature que ce soit qui aurait été faite par H F (dont notamment saisies, hypothèques, sûreté..) aux frais de ce dernier ou, subsidiairement, des héritiers d’Z F à proportion de leurs droits, et ce sous astreinte qu’il plaira à la cour de fixer,
• ordonner notamment la radiation de toute hypothèque et inscription et publication de saisie immobilière prise par Z F et notamment :
— hypothèque judiciaire provisoire prise le 10 janvier 2013 au service de la publicité foncière de Lyon II,
— hypothèque judiciaire définitive prise le 22 février 2013, Volume 2013 V n° 1041, avec rejet n° 44/2°13 régularisée le 29 avril 2013, Volume 2013 V n° 1889 au service de la publicité foncière de Lyon II,
— toute publication de saisie immobilière qui aurait été inscrite suite à la saisie immobilière à lui dénoncée le 10 septembre 2013, prise sur ses droits immobiliers dans un ensemble immobilier situé à Lyon 6e arrondissement, […], AB 40, AB 41 et AB 42 dans les volumes 2 et 3 concernant les lots 2001 et 2087,
• annuler et infirmer le jugement en ce qu’il le condamne à payer à Z F la somme de 10.000 € pour résistance abusive outre 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
• débouter H F en sa qualité d’héritier d’Z F et à titre personnel de toutes ses demandes contraires,
• condamner les héritiers d’Z F, à proportion de leurs droits dans la succession, à lui verser':
— en réparation de son préjudice économique subi pour les pertes de dividendes correspondant aux montants versés aux banques pour rembourser des emprunts, la somme de 629.274 €,
— en réparation de son préjudice économique subi pour l’annulation de la donation qui le privait de 444.400 € qui était le montant à lui attribué au moment de la cession, la somme de 444.400 €,
— en réparation de son préjudice économique subi pour les droits de mutation à titre gratuit que l’administration fiscale a refusé de lui restituer après l’annulation de la donation, la somme de 20.906 €,
— en réparation de son préjudice économique subi pour la perte de 60% des titres évalués 1.971.880 € au moment du jugement du 2 mai 2012, soit 1.183.128 €,
— en réparation de son préjudice économique subi pour les dépenses supportées pour se défendre pendant plus de 10 ans, la somme de 137.936 €,
— en réparation de son préjudice économique subi pour les saisies effectuées par Z F de toutes les sommes présentes sur ses comptes bancaires, la somme de 20.000 €,
• condamner les héritiers de Z F, à proportion de leurs droits dans la succession et H F son complice à titre personnel, in solidum à lui verser la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice moral, somme qui devra là encore rester au final à la charge définitive et totale de H F, et ce en application de l’article 1216 ancien du code civil,
• débouter les héritiers d’Z F de leur appel incident et s’il était maintenu condamner H F seul au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts,
• juger, vu les articles 1216 ancien et 1318 nouveau du code civil, que la responsabilité délictuelle ne saurait le concerner mais concerne exclusivement H F qui a repris toutes les actions ignominieuses et scandaleuses engagées par son père et que donc, l’obligation à réparer le préjudice incombe exclusivement à celui-ci et que c’est donc sur lui et lui seul que doit reposer la charge de la dette,
• liquider la solidarité passive qu’implique la condamnation de la succession d’Z F en imputant la totalité de la charge finale de la dette à H F et donc le condamner à payer seul l’ensemble des dommages-intérêts réclamés,
• condamner les héritiers d’Z F, à proportion de leurs droits dans la succession, et H F à titre personnel, à lui verser, à titre personnel, la somme globale de 150.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui au final restera à la charge exclusive de H F en application de l’article 1318 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Baufumé-Sourbé,
• juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers doit être mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
H F venant aux droits et en ce qu’il est habile à se porter héritier réservataire de Z F décédé, et en son nom personnel, a conclu le 26 mars 2018.
Le 30 novembre 2018, après radiation de l’affaire par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 avril 2018 destinée à la reprise des pourparlers entre les parties, H F a sollicité la réouverture des débats et la reprise d’instance eu égard à l’absence d’accord. Le dossier a été enregistré sous le nouveau n° RG 18/08516. X F n’a pas reconclu avant la clôture de la procédure.
Par ses dernières conclusions aux fins de réouverture des débats et reprise d’instance déposées le 7 décembre 2018, toujours fondées sur les articles 1152 et 1184 du code civil ainsi que 592 et suivants du code de procédure civile, H F en sa double qualité demande à la cour de :
• rejeter les exceptions, le recours en révision et les nouvelles demandes de X F,
• déclarer recevables ses demandes en son nom propre et en reprise des demandes de son ayant cause Z F,
• constater que le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 septembre 2006 est définitif et qu’il convient d’en tirer toutes les conséquences,
• constater que les documents devant faire l’objet d’une communication par X F par application de ce jugement n’ont pas été communiqués à la date de l’arrêt du 1er avril 2010, pas plus que depuis,
• en conséquence, vu cet arrêt,
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamner X F à payer les sommes dues au titre du protocole d’accord, pour moitié à la succession d’Z F dont il est légataire universel, et pour moitié directement à lui-même,
• constater que X F n’a pas produit les documents sollicités en cours de procédure, correspondant aux cessions des sociétés Sibéric 000 et Intersib qui étaient filiales de Sibéric International,
• constater que la confirmation du jugement déféré entraîne pour lui et en dehors de toute faute de sa part, la perte de 33,33% des parts sociales de Sibéric International qu’il valorise à 900.000 € alors même qu’il n’a pas été possible de procéder à la valorisation des filiales russes et polonaises,
• condamner en conséquence X F à lui payer à titre indemnitaire la somme de 600.000 € correspondant à la perte de sa part des actions des sociétés Sibéric International, Sibéric France et des filiales,
• rejeter en tout état de cause l’intégralité des demandes reconventionnelles de X F, comme étant pour la plupart nouvelles, non fondées et non justifiées,
• à titre subsidiaire, si la cour devait recevoir les demandes de X F et les dire bien fondées, en tirer les conséquences qui s’imposent au regard du préjudice parallèle qu’il a subi, à savoir à titre proportionnel, 1.133 millions d'€ à valoir sur la succession d’Z F,
• en conséquence, fixer sa créance sur la succession de Z F à 50% des sommes éventuellement allouées à X F, lui-même ayant été propriétaire d’un pourcentage d’actions de Sibéric International équivalent à 50% de celles détenues par X F,
• condamner X F à régler pour moitié à la succession d’Z F et l’autre moitié à lui-même la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner X F à l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
Après nouvelle communication du dossier, le ministère public a dit le 31 janvier 2019 n’avoir pas d’observations.
MOTIFS
Au préalable
L’analyse du dossier par la cour a été compliquée par des mentions erronées dans les écritures de l’appelant quant aux numéros des pièces qu’il a communiquées aux termes de son bordereau.
Il est dit n’y avoir lieu à statuer sur le propos liminaire (ainsi qualifié par la cour) de la part de X F en tête de ses écritures, qui ne comporte aucune prétention juridique.
Sur les interventions volontaires
Les deux parties comparantes se présentent chacune sous leur nom personnel et en leur qualité d’héritier réservataire de leur père décédé le […].
Cette dernière qualité n’est pas discutable comme étant établie par les actes de notoriété versés au dossier, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut en être tirée.
A noter que toute demande formée contre la succession est jugée l’être contre les deux héritiers pris indivisément.
Sur la force de chose jugée attachée au jugement du 28 septembre 2006
Il est rappelé que X et H F étaient tous deux parties à l’instance qui a donné lieu au jugement du 28 septembre 2006 prononcé par le tribunal de commerce également au contradictoire de leur père, peu important que H ait été défaillant.
Ce jugement définitif assorti de l’exécution provisoire depuis son prononcé a acquis force de chose jugée à défaut d’appel de la part de X F, qui le note expressément dans ses écritures. Il doit en être tiré toutes conséquences de droit en dépit des explications de la part du témoin Mme L J tante de X et H F sur sa recherche de la paix au sein de la famille, but louable au demeurant, qui aurait conduit le premier à ne pas interjeter appel.
Ce jugement du 28 septembre 2006 a confirmé la validité du protocole du 21 mars 2005 auquel X F tente d’échapper, ce qui s’entend de toutes ses clauses, en attribuant à l’astreinte conventionnelle stipulée à son article 3 une qualification de clause pénale, qui peut alors faire l’objet d’une réduction par rapport aux lourdes sommes visées dans le protocole (10.000 € par jour de retard), et en l’imputant à la charge de X F.
Ce dernier est en conséquence mal fondé à critiquer la charge d’une telle clause pénale, qui lui incombe eu égard au non-respect de ses engagements ce qui est définitivement jugé depuis le 28 septembre 2006 et qui s’impose à la cour dans la présente instance,
étant précisé que si le jugement de 2006 a relevé l’inobservation par X F de ses engagements de communication des documents énoncés dans un protocole qu’il a daté du 22 décembre 2005, le tribunal a fait, par cette date, référence à la lettre de nouvelle mission confiée à M. Y par les trois parties Z,H et X F, destinée à alléger la charge de production des documents initialement imputés à ce dernier par le protocole du 21 mars 2005, et ce, pour calquer l’examen de l’auditeur sur une mission de commissaire aux comptes moins onéreuse. Aussi toute référence dans le présent arrêt aux protocoles de 2005 (au pluriel) est destinée à prendre en compte non seulement le protocole définitif du 21 mars 2005 mais aussi la lettre de mission du 22 décembre 2005.
Doit être ainsi écartée comme inopérante toute discussion de la part de X F sur la prétendue irrecevabilité pour défaut de mise en 'uvre de la clause de règlement conventionnel, l’inopposabilité à son égard du protocole dont il n’aurait pas reçu d’exemplaire original et spécialement de sa clause pénale dont il sollicite vainement l’annulation, aux motifs allégués d’une non approbation de l’ajout en marge de la 5e ligne de l’article 2, et plus généralement de man’uvres frauduleuses ou mauvaise foi, d’un abus de droit et d’une escroquerie attribués à son père qui aurait été prétendument «'seul à la barre'» des sociétés en adressant des directives à son fils et qui aurait tiré des profits excessifs de Sibéric (allusion au compte courant de 800.000 € d’Z F payé lors de la scission), de la surévaluation prétendue des actifs attribués à Sibéric International ou du caractère fictif de la donation, sur son exclusion de Sitair, encore, de l’application de l’article 1227 du code civil et du principe suivant lequel l’accessoire suit le principal, ou même de celle de l’article 1174 du même code relatif à la condition potestative ainsi que du principe général du droit suivant lequel la fraude corrompt tout,
d’autant qu’il incombe à tout demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.
X F est en conséquence débouté de toutes ses prétentions en annulation du protocole du 21 mars 2005 ou de l’une de ses clauses ainsi que de ses effets.
L’obligation imputée à X F de production des documents permettant la réalisation d’un audit essentiellement des filiales étrangères du groupe Sibéric pour établir des détournements devant
générer une créance de restitution de moitié au bénéfice de H F en application des protocoles de 2005, s’impose donc.
Quant aux manquements qui résultent du non-respect de cette obligation, ils ont été définitivement consacrés par le jugement du 28 septembre 2006 pour ceux antérieurs à son prononcé.
Cependant, contrairement à ce que soutient H F, la force de chose jugée attachée au jugement de 2006 ne permet pas de retenir les manquements de X F jusqu’à la date de l’arrêt du 1er avril 2010, en premier lieu, en raison de l’incident de révision de cet arrêt soulevé par X F dans la présente instance, et en second lieu,eu égard à la nécessité d’établir la poursuite des manquements, générateurs de la clause pénale, ce qu’a examiné le jugement déféré à la date de son prononcé du 2 mai 2012, et ce qui revient à la cour pour la période ultérieure.
Ces deux points seront examinés ultérieurement.
Par conséquent, le jugement déféré qui a retenu l’imputation de la clause pénale à X F au regard des dispositions du précédent jugement de 2006, doit être confirmé.
Sur la demande de révision formée par X F
Sur le fondement des articles 593 et suivants du code de procédure civile, auquel est ajouté l’article 481 du même code, X F sollicite,sans être contesté par l’intimé dans sa recevabilité, la révision de l’arrêt du 1er avril 2010 rectifié par arrêt du 1er juillet 2010.
En application des articles 1152 et 1231 anciens du code civil (regroupés désormais dans l’article 1231-5 nouveau), qui autorisent le juge à diminuer la peine convenue lorsque l’engagement a été exécuté en partie et, dans ce cas, à considérer que la réduction doit être à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procurée au créancier, l’arrêt du 1er avril 2010 a ainsi fixé à l’encontre de X F, sur l’initiative de Z F seul, l’imputation d’une clause pénale de 146.700 € pour la période allant du 19 octobre 2006 au jour de son prononcé :
• du 19 octobre 2006 au 18 janvier 2007': 10 € x 60 j = 600 €,
• du 19 janvier au 16 novembre 2007': 50 € x 330 j = 16.500 €,
• du 17 novembre 2007 jusqu’à la date de l’arrêt': 150 € x 864 j = 129.600 €.
La cour dans cet arrêt avait pris en considération une inexécution partielle des obligations mises à la charge de X F quant à la production des documents visés au protocole, en rejetant l’argumentation du débiteur notamment sur le comportement déloyal de la part du père qui aurait été en possession des documents comptables des filiales russes et polonaises pour établir la comptabilité de Sibéric France, ce que la cour avait estimé non démontré par les pièces qui étaient proposées à son examen, et en considération notamment des constats d’inexécution partielle révélés par les lettres de M. Y des 13 juillet et 23 décembre 2005, 30 juillet et 6 décembre 2007, 16 mai 2008 et 31 juillet 2009.
S’il lui avait été communiqué, la cour dans son arrêt critiqué du 1er avril 2010 aurait aussi pu prendre en compte le courrier du 28 avril 2006 écrit par M. Y (versé au présent débat), dans lequel celui-ci, en précisant avoir obtenu les documents relatifs aux sociétés Fluidotec et Ingefintec et rédigé son rapport correspondant mis à disposition des parties, a indiqué ses difficultés à l’égard de X F et Mme B pour opérer ses diligences concernant Sibéric Polska et Sibéric 000.
Dans le cadre du présent incident de révision de l’arrêt du 1er avril 2010, X F fait valoir que l’inventaire opéré après décès de son père le 4 juin 2014 a révélé l’existence de la fraude commise par ce dernier qui a permis la décision et celle de pièces décisives retenues par le fait du même, correspondant aux deux premiers cas d’ouverture du recours en révision (article 595 du code
de procédure civile).
Il n’en est rien.
En effet, les pièces communiquées par X F, essentiellement 147 à 147-70 (aussi analysées en pièce 162 -et non pas 164 comme indiqué par erreur dans ses écritures- et complétées notamment par ses pièces 205 et 210), sont constituées de la photocopie des documents conservés par le notaire Me Pretet, qui étaient présents au domicile du défunt et donc en sa possession de son vivant.
X F fait valoir, à la faveur notamment des attestations de Mme C et M. D (pièces 29 et 100) que son père avait emporté des documents dans des caisses lors de visites effectuées dans les locaux de Sibéric France depuis qu’il avait quitté ses fonctions, ce qui est indifférent dès lors que ces documents ne sont pas précisément connus et que le lien ne peut être fait avec ceux désormais produits par l’appelant. De plus, l’intimé conteste formellement les énonciations du témoignage de Mme C (sa pièce 20).
Comme le soutient H F à juste titre, l’examen des pièces découvertes lors de l’inventaire successoral révèle que celles-ci ne correspondent pas aux documents dont X F avait la charge de communication en vue de la réalisation de l’audit sur les exercices 2000 à 2004 des filiales notamment polonaise et russe.
Ces pièces découvertes en 2014 attestent certes de la connaissance portée à Z F d’informations commerciales, notamment par des comptes-rendus de la part de X F, et de données financières diverses des sociétés du groupe essentiellement la filiale polonaise Sibéric Polska, très peu pour la Russie, ce qui peut apparaître légitime en raison de la qualité de Z F, fondateur du groupe et qui souhaitait assurer la transmission de son entreprise à parts égales entre ses deux enfants quitte à mettre à la charge de X F une créance de restitution au profit de son frère.
Mais, elles ne correspondent en aucun cas aux documents listés exigés par les protocoles de 2005, ne pouvant pas permettre la réalisation de l’audit convenu, qui nécessitait non seulement l’examen de bilans et comptes financiers, mais aussi celui des pièces comptables qui avaient permis l’établissement de ces documents.
Elles ne justifient pas plus de ce que Z F aurait été en lien direct, hors contacts ponctuels, avec les cabinets comptables, banques, clients et fournisseurs des deux filiales russes, ce qui d’ailleurs ne lui aurait pas nécessairement apporté la possession des documents comptables contractuellement convenus permettant la connaissance des détournements recherchés.
Les notes manuscrites de Z F ne sont pas plus probantes, même en démonstration d’une fraude.
X F n’est alors pas fondé à soutenir que Z F et l’expert comptable M. Y en disposaient déjà et que son père «'individu sans scrupule cynique'» aurait commis une fraude «'avec la complicité de tous les instants de son autre fils'» et que lui-même aurait ainsi été mis dans l’impossibilité de les produire.
L’évocation par X F de la procédure pénale (ses pièces 197 à 200, non pas 168 à 170 tel que noté par erreur en page 3 de ses écritures) n’est pas plus opérante.
D’une part, l’enquête qui a conclu sur commission rogatoire, mais sans audition du plaignant décédé antérieurement à sa clôture, au caractère infondé des dénonciations d’Z F, a visé les soupçons de celui-ci quant à une captation frauduleuse du bénéfice dégagé par les filiales par X F et sa compagne K B (ce qui conforte l’esprit dans lequel les protocoles ont été
conclus). Mais cette enquête n’a rien dit des faits litigieux relatifs à la production de documents en vue de l’audit convenu. Elle n’a rien dit non plus sur de prétendus prélèvements excessifs de la part d’Z F, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce qui n’est d’ailleurs pas le sujet.
D’autre part, ce qui est en lien avec la présente affaire, l’enquête, et à sa suite, le réquisitoire et l’ordonnance de non-lieu, ont noté «'qu’en raison de conflits personnels qui opposaient X F à son père, (il) avait opté pour une gestion autonome et non transparente des filiales étrangères vis à vis de la maison mère'», ce qui, renforçant les soupçons émis par Z F quant à une dissimulation d’opérations, interdit de tirer quelque effet de droit que ce soit de la conclusion pénale dans la présente procédure.
Enfin et surtout, l’autorité de chose jugée appartient aux seules décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique, ce qui n’est pas le cas de l’ordonnance de non-lieu précitée.
La notification d’abandon de redressements fiscaux à Mme B le 2 avril 2015, soulignée par l’appelant, n’est pas plus probante dans le litige.
Par conséquent, à défaut de justifier des conditions de son bien fondé, la demande de révision est rejetée, attribuant à l’arrêt du 1er avril 2010, et par conséquent à l’arrêt rectificatif du 1er juillet 2010, leur caractère irrévocable tiré du rejet des pourvois.
La demande de l’appelant en indemnisation du préjudice moral est en conséquence également rejetée.
Il s’agit désormais, comme dit précédemment, de vérifier la démonstration de la poursuite des manquements de X F au-delà du 28 septembre 2006, dépendant notamment des dispositions de l’arrêt du 1er avril 2010 pour la période allant jusqu’à son prononcé.
Sur les manquements poursuivis de X F et la clause pénale afférente
A titre liminaire, il est dit n’y avoir lieu d’envisager un retour à une qualification «d’astreinte conventionnelle», dès lors que la qualification de clause pénale est pourvue de la force de chose jugée. La demande de X F tendant à inviter les parties à présenter de nouvelles observations sur ce moyen de droit est rejetée.
La période du 28 septembre 2006 au 1er avril 2010
Comme dit précédemment, l’arrêt du 1er avril 2010 a fixé à la charge de X F une clause pénale d’un montant global de 146.700 € pour la période allant du 19 octobre 2006 (point de départ de l’exigibilité de la clause pénale telle que fixée par le jugement de 2006 comme débutant 30 jours après la signification) jusqu’au jour de l’arrêt (1er avril 2010), en retenant une inexécution partielle des obligations mises à la charge de X F et une proportion du taux d’inexécution, examinée au visa des articles 1152 et 1231 du code civil précités.
Eu égard au caractère irrévocable de l’arrêt du 1er avril 2010, non seulement du fait du rejet du pourvoi qui l’a attaqué mais aussi de celui du recours en révision qui vient d’être jugé, ce qu’il a jugé s’impose à la cour dans la présente instance.
Contrairement à ce que X F soutient, en évoquant l’état actuel d’un anéantissement du transfert de titres, ce qui erroné sur la période examinée (cet anéantissement résulte de l’exécution du jugement déféré de 2012), il est donc définitivement acquis que les manquements de ce dernier ont perduré jusqu’au 1er avril 2010, générant son obligation au paiement de la clause pénale corrélative, qui ne peut plus être discutée ni dans son principe, ni dans son exigibilité, ni dans son montant, à savoir la somme globale de 146.700 € détaillée précédemment.
Le premier juge est confirmé sur la fixation de cette clause pénale à charge de X F.
La demande de celui-ci de voir retenir une somme symbolique est écartée comme dépourvue de fondement. Ce rejet concerne aussi la période postérieure.
La période postérieure au 1er avril 2010
Le jugement déféré a condamné X F à une clause pénale de 1.000 € par jour pour la période du 1er octobre (lire 1er avril) 2010 au 1er septembre 2011, soit 504.000 € (504 jours), puis ensuite à une somme journalière de 1.000 € à parfaire.
X F qui conteste cette charge soutient en substance qu’il ne peut se voir assujetti de façon générale à remettre les documents prévus dans le protocole dit annulé, qui ont été dissimulés et retenus par Z F depuis le départ. Il rejoint donc sa version soutenue dans le cadre de sa demande de révision selon laquelle les documents qui sont requis à sa charge étaient en réalité détenus par son père qui ne pouvait donc pas exiger leur production de sa part.
En cela, il fait erreur sur l’annulation du protocole, qui au départ de la période examinée n’est pas effective. Au contraire, ce point relatif à l’annulation du protocole constitue l’un des points soumis à l’examen de la cour, vu ultérieurement.
La charge de la preuve de l’inexécution de l’obligation de communication pesant sur X F appartient au créancier de cette obligation, et donc désormais à H F qui requiert la confirmation du jugement déféré.
Or, l’intimé démontre que X F n’a, pas plus que pour la période antérieure, communiqué les documents visés aux protocoles de 2005 concernant les exercices 2001 à 2004 (étant rappelé que l’exercice 2005 n’est pas en cause, de sorte que les documents de cette année-là sont inutiles au débat), en faisant valoir, à juste titre, l’inopérance des pièces produites par l’appelant, qui n’apporte pas la preuve contraire.
En effet, ce dernier s’appuie aux termes de ses longues écritures sur des documents divers et multiples dont ceux précités résultant de l’inventaire, et par exemple les pièces 8, 53, 54, 63 à 65, 95-1 à 95-4, 96-1 à 96-4, encore les attestations du cabinet comptable extérieur russe qui suivait la comptabilité de Sibéric 000 jusqu’en 2005': pièces 30 et 35, ainsi que l’attestation de Mme E complétée par son courrier': pièces 32 et 33, celle-ci assistante de chantier bilingue employée par Sibéric Russie étant aussi chargée de l’envoi des documents importants «'notamment comptables, fiscaux et financiers, par courriers rapides (') envoyés directement (..) à M. Z F'».
Ces pièces, dont certaines sont étrangères au débat comme étant par exemple relatives à l’année 2005, ou qui sont contestées au fond par l’intimé (par exemple l’attestation précitée de Mme E, écrite en 2006 mais produite en 2009) attestent certes de l’effectivité des liens entre les sociétés Sibéric française et étrangères, ce qui résulte de leur inclusion dans le même groupe, et donc de la communication entre elles de tels documents, mais elles ne correspondent toujours pas aux documents exigés contractuellement, dans leur description précise, même au regard de la limitation de la mission de M. Y dans la lettre de mission du 22 décembre 2005. Ces documents épars ne permettent aucunement un audit tel que celui convenu en 2005.
D’ailleurs, M. Y a expressément dit n’avoir pu réaliser sa mission sur la base des éléments attendus, dans un courrier du 11 octobre 2011 (pièce 22 de l’intimé), date à laquelle ces documents n’avaient donc toujours pas été communiqués, ce qui contredit l’affirmation, sans justification, de X F selon laquelle l’auditeur aurait disposé d’audits ou analyses antérieurs ou qu’il aurait déjà détenu des pièces par le fait de sa mission de surveillance comptable des affaires de Sibéric
France et étranger ensuite certifiés par un commissaire aux comptes. Si M. Y, choisi par le père et ses fils, et dont le parti-pris n’est pas établi, a pu détenir ces audits ou analyses, c’est précisément sur la constatation de leur caractère partiel et insuffisant que les parties se sont engagées dans les liens des protocoles.
Il est observé de plus, que l’appelant n’établit pas avoir relancé M. Y pour exécuter sa mission convenue sur la base de documents complémentaires qu’il lui aurait adressés, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il avait produit les documents exacts requis par les protocoles de 2005.
L’obstruction menée par X F, qui n’apporte pas la preuve contraire de l’exécution totale de son obligation après le 1er avril 2010, est ainsi avérée, ce qui autorise aussi H F à craindre l’effectivité des cessions des sociétés Sibéric 000 et Intersib (qui a remplacé en 2005 Sibéric 000 dont la licence est dite avoir expiré) sans obtention par la société Sibéric de la contre-partie du prix, puisqu’aucun document sur ces sujets n’a été produit par l’appelant,
étant rappelé que le protocole du 21 mars 2005 destinait bien à l’audit toutes les sociétés du groupe, englobant donc aussi Intersib contrairement aux dires de l’appelant.
Par voie de conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu, en corollaire des manquements, l’application de la clause pénale à la charge de X F.
Ce dernier en sollicite la réduction, jusqu’à une somme symbolique.
En l’état de la demande de l’intimé tendant à la confirmation des sommes allouées, est retenu le caractère manifestement excessif du taux journalier de 10.000 € visé au protocole du 21 mars 2005.
Sans égard à une éventuelle exécution partielle qui n’est pas démontrée, mais en application de l’article 1152 devenu 1231-5 nouveau du code civil, et en respectant la proportionnalité de la sanction, ce taux contractuel est alors réduit, à la somme de 1.000 € jugée suffisamment comminatoire pour la période considérée, comparaison faite avec le préjudice subi par le créancier ainsi qu’avec le taux de 150 € qu’avait retenu l’arrêt du 1er avril 2010 pour la période antérieure, et en soulignant le caractère journalier de cette somme.
Le premier juge est donc confirmé en ce qu’il a retenu une somme journalière de 1.000 €.
Le point de départ de la clause pénale et son taux journalier sont donc déterminés.
Ajoutant au jugement, il reste à en fixer le terme, eu égard à son impossible exigibilité après extinction de l’obligation qui lui sert de fondement.
En effet, le créancier ne peut pas réclamer en même temps le principal et la peine dans le cas où, comme en l’espèce, la clause n’est pas seulement stipulée pour retard. Par ailleurs, X F fait état de l’impossibilité de poursuivre l’exécution d’une obligation à titre perpétuel ou sans cause, et les deux parties évoquent une annulation effective et irréversible des 3 opérations juridiques croisées organisées par le protocole du 21 mars 2005.
En revanche, X F n’est pas fondé à exciper du caractère dit forfaitaire de la clause pénale, dès lors que le régime juridique de celle-ci n’impose pas la fixation d’une somme unique, autorisant donc, ce qui est le cas de l’espèce, une somme convenue journellement exigible, sans pouvoir être confondue avec une astreinte qui ressortit de la seule compétence judiciaire, mais en demeurant une clause contractuelle prévoyant par avance le chiffrage du préjudice subi par le créancier de l’obligation, la clause pénale ne pouvant par ailleurs jamais être inférieure à ce préjudice mais pouvant, cas général à visée comminatoire, lui être supérieure.
Il résulte des faits de la cause que ce terme doit être fixé au 6 juin 2012, date de l’assemblée générale de Sibéric International au cours de laquelle X F a été révoqué de ses fonctions de président (salarié) tandis que Z F seul actionnaire reprenait les fonctions de président.
En effet, ce faisant, Z F, bénéficiaire de l’exécution provisoire prononcée par le premier juge pour l’avoir requis, a fait jouer la condition résolutoire figurant au protocole du 21 mars 2005, qui n’est pas une condition suspensive contrairement à ce que dit l’intimé à la suite de son père. Cette condition résolutoire a entraîné la résolution du protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 qui lui est lié, et non pas sa nullité, au sujet de laquelle X F évoque un défaut de consentement mais sans le caractériser par des éléments probants.
Les trois opérations croisées (scission, donation, acquisition) ont été conclues effectivement, de même qu’il est dit par X F, non contesté sur ce point, que Sibéric International s’est bien acquittée du prix de son rachat des titres de Sibéric France pour le montant convenu de 900.000 €. Dès lors qu’elles ont été conclues, seule une condition résolutoire peut les anéantir, à défaut de tout autre moyen de nullité applicable.
Le jugement est alors infirmé en ce qu’il a constaté la non-réalisation des conditions suspensives et dit que le transfert des titres de Sibéric International, objet du protocole d’accord signé le 21 mars 2005, est annulé. Il est plutôt jugé de la résolution de ce transfert de titres, de sorte que X F est débouté de sa demande, avec effet rétroactif à compter du 21 mars 2005, de l’annulation du transfert des titres de Sibéric International.
Le jugement est confirmé sur le rétablissement de Z F dans la propriété de ses titres de Sibéric International au jour de la signature du protocole du 21 mars 2005, avec ordre de transcrire les écritures sociales propres à rétablir la qualité d’actionnaire de Z F à l’égard des tiers.
A partir de la date précitée du 6 juin 2012, X F doit être déchargé de son obligation de communication des documents, qui n’a plus ni objet, ni fondement juridique, dès lors qu’il est acquis que la condition essentielle posée par Z F à son consentement à savoir la réalisation de l’audit général de toutes les sociétés du groupe aux fins de déterminer une créance de restitution entre les deux frères, n’a pas été accomplie, ne le sera jamais et ne pourra être réclamée.
La décharge de l’obligation est d’autant plus nécessaire pour X F que Sibéric France a été placée en procédure collective dès le 30 octobre 2012, puis liquidée le 11 décembre 2012, de même que Sibéric International a été liquidée en mars 2014.
En conséquence de ces éléments conjugués, la clause pénale est retenue à la charge de X F du 1er avril 2010 au 6 juin 2012, soit une durée de 785 jours, au taux journalier de 1.000 €, d’où un total de 785.000 €.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la condamnation de X F au titre de la clause pénale
Il est rappelé que la première décision à avoir condamné X F est le jugement déféré.
Il résulte de la discussion précédente que la clause pénale à charge de X F est chiffrée globalement à la somme de 931.700 € (146.700 + 785.000).
Les deux bénéficiaires désignés dans les protocoles de 2005 sont d’une part Z F pour la première moitié, revenant désormais aux deux frères en proportion de leurs droits dans la succession, et d’autre part pour l’autre moitié H F second bénéficiaire à titre personnel, dont la demande est bien recevable tant que son droit n’est pas prescrit, ce qui n’est pas allégué par
l’appelant.
Pour échapper à sa condamnation, X F fait valoir tout d’abord la cause étrangère de l’article 1148 du code civil, qui est inapplicable en matière de clause pénale.
Il invoque ensuite le principe de l’estoppel, pour rappeler que son père avait renoncé, dans ses écritures devant la cour chargée de statuer sur le litige qui a donné lieu aux arrêts des 1er avril et 1er juillet 2010, à solliciter sa condamnation, qu’il ne pourrait plus désormais revendiquer, ce qui est erroné puisque la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, au cours d’une même instance, ce qui n’est pas le cas suggéré.
X F est par conséquent condamné à verser à H F à titre personnel la somme de 465.850 € (931.700 € / 2), et à verser l’autre moitié de 465.850 € au profit des deux héritiers indivisément ce qui profitera à H F en proportion de ses droits successoraux, et ce qui est ajouté au jugement.
Sur les demandes de X F en indemnisation de ses préjudices
Devant le premier juge et au titre des remises en état résultant de la restitution des titres à Z F, X F a sollicité le versement d’une somme de 540.000 € correspondant à un pourcentage de 60% (sa participation dans Sibéric International) basé sur le chiffre de 900.000 € pour compenser les efforts qu’il avait consacrés à l’entreprise, ce que le tribunal a rejeté.
Devant la cour, il revendique diverses sommes au titre d’un préjudice économique et d’un préjudice moral.
Les préjudices économiques
L’appelant sollicite la condamnation des héritiers d’Z F, à proportion de leurs droits dans la succession, pour viser aussi son frère partie intervenante en cause d’appel.
Il sollicite diverses créances relatives successivement aux pertes de dividendes correspondant aux montants versés aux banques pour rembourser des emprunts (629.274 €), à la privation résultant de l’annulation de la donation (444.400 €), au refus de l’administration fiscale de lui rembourser les droits de mutation à titre gratuit après l’annulation de la donation (20.906 €), à la perte de 60% des titres évalués à 1.971.880 € au moment du jugement du 2 mai 2012 (soit 1.183.128 €), encore à son préjudice économique subi du fait des saisies effectuées par Z F de toutes les sommes présentes sur ses comptes bancaires (20.000 €).
Il explique se fonder sur la portée rétroactive de la nullité du transfert des titres, qu’elle doit se faire en valeur ou par équivalent puisque la restitution en nature est impossible, et rappelle qu’il doit recevoir la contrepartie des efforts consacrés à l’entreprise.
Ses demandes ne peuvent qu’être rejetées, à défaut de démontrer que l’imputation de ces dommages allégués pourraient être imputés à faute à Z F précédemment intimé, et alors que le présent arrêt rejette ses prétentions et le condamne à des clauses pénales pour n’avoir pas respecté ses obligations issues des protocoles avec la conséquence irréversible de la restitution des titres à son précédent propriétaire, sans compter que la perte de ses actions résulte directement des procédures collectives des sociétés Sibéric, et non pas de la restitution des titres.
Par ailleurs, H F souligne que son frère n’a déboursé aucune somme d’argent pour être propriétaire de 66% de Sibéric International elle-même propriétaire de 100% des filiales Sibéric
France, Sibéric Polska et les deux Sibéric Russie 000 et Intersib. En effet, il rappelle à juste titre que les 900.000 € de prix d’achat des actions de Sibéric France ont été payés par Sibéric International, sur une durée raisonnable de 7 ans prouvant une valorisation correcte, et non pas par son président X F.
H F démontre en outre que son frère était payé en rémunération de ses fonctions au sein de Sibéric International à hauteur de sommes importantes, soit un brut mensuel de 6.200 € s’ajoutant aux 6.000 € brut perçus par sa compagne, sans compter les nombreux avantages en nature et indemnités de grand déplacement (pièces 28 à 30). Il ajoute utilement ses soupçons, ceux de son père avant lui, quant à un détournement du prix de cession de Sibéric 000, qui aurait profité à son frère, qui n’a jamais justifié du bénéficiaire de l’opération.
En revanche, les arguments de l’intimé visant la société Novaction Energies qui aurait détourné l’activité commerciale des sociétés Sibéric ne peuvent pas être pris en compte eu égard à la procédure judiciaire en cours sur ce sujet.
Au même titre des préjudices économiques, X F évoque ensuite les dépenses supportées pour se défendre pendant plus de 10 ans (137.936 €), ce qui est à envisager sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ultérieurement examiné, et, en tous cas, ne peut pas prendre en compte d’autres instances dans lesquelles les mêmes parties sont impliquées.
Le préjudice moral
X F sollicite la condamnation des héritiers d’Z F, à proportion de leurs droits dans la succession, et finalement celle entière à titre personnel de H F «'son complice'», à lui verser une somme de 150.000 € en réparation de son préjudice moral.
Il indique avoir subi durant 10 ans les attaques répétées, les pires calomnies et violences morales de la part de son père, qui a trompé les tribunaux par ses discours apparemment vertueux, ajoute qu’il a été étranglé financièrement ayant dû subir des mesures d’exécution de son père qui avait obtenu des titres par fraude, et qu’il a été contraint de s’endetter pour assurer sa défense dans une lutte de 10 ans,
ce qui est écarté dès lors que sa version des faits n’est pas retenue.
Il revendique aussi l’application de l’article 1216 ancien du code civil, qui n’a pas lieu d’être puisque la faute prétendue pouvant justifier l’allocation de ces dommages-intérêts ne pourrait être imputée qu’à Z F, non pas à H F à titre personnel, intervenu au litige du seul fait du décès de son père.
Là encore, il manque la démonstration des éléments constitutifs d’une responsabilité de son père, en rappelant que le présent arrêt rejette ses prétentions et le condamne à des clauses pénales.
Sur les autres demandes de X F
Les injonctions de remises de documents
X F soutient tout d’abord la nullité de la disposition du jugement déféré qui lui a enjoint de produire sous astreinte des relevés bancaires et autorisait Z F par l’intermédiaire de M. Y à prendre contact avec les établissements bancaires des sociétés Sibéric 000 et Sibéric Polska, au visa d’un défaut de motivation et de l’article 455 du code de procédure civile.
Cette demande n’est pas fondée, puisque la motivation du premier juge réside dans son raisonnement démontrant la carence de X F et la prévision du tribunal de dispositions propres à conduire ce dernier à respecter les obligations souscrites à une époque où celui-ci n’était pas encore déchargé
de cette obligation.
Sur le fond, les injonctions n’ont plus d’intérêt actuel du fait de l’anéantissement du transfert des titres et de la liquidation des sociétés Sibéric, ce qui conduit à l’infirmation du jugement.
L’interdiction de man’uvres et manipulations sur les sociétés
Pour le même motif, la disposition du jugement déféré qui interdisait à X F, qui la qualifie de vexatoire, d’opérer de quelconques manipulations ou manoeuvres sur les sociétés visées dans les écritures échangées devant le tribunal, notamment manipulations ayant pour but de faire disparaître l’une quelconque de ses entités, ou de les vider de ses actifs, effectifs ou activités, n’est plus justifiée du fait de l’anéantissement du transfert des titres et en l’état des sociétés Sibéric liquidées.
Elle est donc infirmée, ce que sollicite l’appelant, peu important sa motivation différente à savoir l’inexistence de ces détournements exclus selon lui en raison du prononcé de l’ordonnance de non-lieu ce qui a été précédemment écarté.
La restitution de sommes
X F sollicite la restitution à son profit par les héritiers d’Z F et à proportion de leurs droits, de toute somme qui aurait été perçue par ces derniers ou par Z F, et ce, au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, lui-même réservant ses droits pour le surplus en réparation de tout dommage qu’il pourrait subir de cette exécution.
Une telle demande ne peut qu’être écartée, la cour n’ayant pas à statuer au regard des éléments affectés par une exécution provisoire du jugement déféré.
Il est ajouté au jugement de ce chef.
Les mesures conservatoires et d’exécution
L’appelant sollicite en cause d’appel la main-levée de mesures conservatoire ou d’exécution prises par Z F ou ses héritiers (saisies, hypothèques, sûreté..) aux frais de ces derniers à proportion de leurs droits dans la succession et sous astreinte, ainsi que la main-levée de toute mesure conservatoire ou d’exécution prise par H F (saisies, hypothèques, sûreté..) aux frais de ce dernier ou, subsidiairement, des héritiers d’Z F à proportion de leurs droits, et sous astreinte.
Il demande également la radiation de toute hypothèque et inscription et publication de saisie immobilière prise par Z F et notamment l’hypothèque judiciaire provisoire du 10 janvier 2013, l’hypothèque judiciaire définitive du 22 février 2013 et toute publication de saisie immobilière qui aurait été inscrite suite à la saisie immobilière à lui dénoncée le 10 septembre 2013.
Il en est aussi débouté eu égard au rejet de ses prétentions principales et de sa qualité persistante de débiteur, ce qui est ajouté au jugement.
La solidarité passive
X F demande encore à voir juger, vu les articles 1216 ancien et 1318 nouveau du code civil, que la responsabilité délictuelle ne saurait le concerner mais concerne exclusivement H F qui a repris toutes les actions ignominieuses et scandaleuses engagées par son père et que donc l’obligation à réparer le préjudice, incombe exclusivement à celui-ci, et que c’est donc sur lui et lui seul que doit reposer la charge de la dette, ainsi qu’à voir liquider la solidarité passive qu’implique la condamnation de la succession d’Z F en imputant la totalité de la charge finale de la
dette à H F et donc le condamner à payer seul l’ensemble des dommages-intérêts réclamés.
Il a été déjà jugé, relativement au préjudice moral, de l’inapplicabilité en l’espèce de l’article 1216 (devenu 1318) du code civil, à défaut de pouvoir imputer à H F d’éventuels comportements fautifs de son père et alors qu’aucune faute personnelle n’est caractérisée à l’encontre de celui-ci, sans compter que l’appelant n’a pas justifié le caractère délictuel de son action alors que les trois parties sont plutôt en lien contractuel.
La demande est rejetée, en ajout au jugement.
Sur les demandes reconventionnelles de H F
Leur recevabilité
Emanant d’un intervenant volontaire en cause d’appel, eu égard au décès de son père précédemment intimé en cours d’instance, donc en qualité d’héritier réservataire, et qui défend en outre des droits personnels résultant des protocoles de 2005 auxquels il est partie, ces demandes s’avèrent recevables contrairement à ce que soutient l’appelant, en application des articles 32, 325 et suivants ainsi que 554 du code de procédure civile.
Les demandes non motivées
Sans les motiver, H F sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ce qui induit':
• sa renonciation à soutenir la demande précédemment requise par son père, visant notamment les détournements imputés à X F, que le premier juge a rejetés, ce qui est donc confirmé,
• sa confirmation de la condamnation de X F à verser à Z F, et donc désormais à ses héritiers, une somme au titre de sa résistance abusive, sur le fondement duquel le premier juge a alloué une somme de 10.000 €, ce qui est infirmé à défaut de moyen la soutenant.
La demande principale en indemnisation
H F sollicite la condamnation de X F à lui payer à titre indemnitaire la somme de 600.000 € correspondant à la perte de sa part (33,33%) des actions des sociétés Sibéric International, Sibéric France et des filiales et en considération de sa part de 2/3 dans la succession de son père.
Ce qui est rejeté dès lors que cette perte résulte non pas de l’anéantissement du transfert des actions objet des trois opérations croisées, mais directement des liquidations judiciaires des sociétés dont les causes sont multiples et ne résultent pas de faits qui auraient pu être directement imputables à l’appelant.
Le rejet de cet appel incident entraîne celui visant de la part de X F à obtenir la somme compensatrice de 100.000 € à titre de dommages-intérêts.
La demande subsidiaire en indemnisation
Elle est portée par l’intimé à hauteur de 1.133 millions d'€ à valoir sur la succession de Z F,mais en étant conditionnée à l’acceptation des demandes formées du même chef par X F, ce que la cour a rejeté.
En conséquence, toutes les demandes en indemnisation formées par H F sont rejetées, ce qui est ajouté au jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
X F a la charge des entiers dépens dès lors qu’il perd le procès, ce qui écarte sa demande relative au tarif des huissiers, et il a la charge d’une indemnité de procédure à verser pour la cause d’appel à H F, lui seul à l’exclusion de toute somme au profit de la succession, en sus de celle prononcée par le premier juge qui est confirmée mais au profit des deux héritiers en proportion des droits de chacun et bénéficiant en réalité au seul H F.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans la limite de l’appel,
Disant fondée l’intervention volontaire de X F et H F en leur qualité d’héritier de leur père décédé le […],
Rejetant la demande de révision formée par X F à l’encontre de l’arrêt du 1er avril 2010 et sa demande correspondante d’indemnisation du préjudice moral,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— en application des protocoles d’accord de 2005, constaté que les documents devant faire l’objet d’une communication par X F par application du jugement du 28 septembre 2006 n’ont pas été communiqués à la date de l’arrêt du 1er avril 2010,
— chiffré une clause pénale de 146.700 € pour la période du 19 octobre 2006 au 1er avril 2010 à la charge de X F,
— rétabli Z F dans la propriété de ses titres de Sibéric International au jour de la signature du protocole du 21 mars 2005 et ordonné la transcription des écritures sociales propres à rétablir la qualité d’actionnaire de Z F à l’égard des tiers,
— débouté Z F de ses demandes provisionnelles au titre des détournements et réparations reprochés à X F,
— condamné X F à payer à Z F la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à ajouter que le bénéfice de cette condamnation revient à H F en proportion de ses droits successoraux,
— et condamné X F aux dépens de première instance,
L’infirme sur le surplus, statuant à nouveau et ajoutant':
Dit que le protocole du 21 mars 2005 et celui du 22 décembre 2005 qui lui est lié sont résolus, non pas annulés,
Dit que le transfert de titres de Sibéric International, objet du protocole d’accord signé le 21 mars 2005, est non pas annulé mais plutôt résolu, et déboute X F de sa demande d’annulation,
Impute à X F une clause pénale pour la période à compter du 1er avril 2010 et en fixe le terme au 6 juin 2012, soit une durée de 785 jours, au taux journalier de 1.000 €, d’où un total de 785.000€,
Globalise en conséquence la clause pénale due par X F à un total de 931.700 € (146.700 + 785.000),
En conséquence, condamne X F à verser à H F en son nom personnel, au titre de la clause pénale, la somme de 465.850 € ( 931.700 € / 2),
Condamne X F à verser l’autre moitié de 465.850 € au profit des deux héritiers indivisément ce qui profitera à H F en proportion de ses droits successoraux,
Déboute X F de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices économiques, du préjudice moral, des dommages-intérêts, de celles en restitution de sommes,main-levée de mesures conservatoires et d’exécution, et de celles fondées sur les articles 1216 ancien et 1318 nouveau du code civil ainsi que la solidarité passive entre héritiers,
Déboute H F de sa demande de confirmation du jugement relativement aux interdictions faites et injonctions données par le jugement déféré à X F ainsi qu’à l’autorisation donnée à Z F de contact avec les établissements bancaires,
Déboute H F de sa demande d’une indemnité de procédure au profit de la succession,
Dit H F recevable mais non fondé en ses demandes reconventionnelles en indemnisation de ses préjudices et au titre de la résistance abusive de l’appelant,
Condamne X F à verser à H F une indemnité de procédure de 30.000 € pour la cause d’appel,
Condamne X F aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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