Cassation 9 décembre 1986
Résumé de la juridiction
Les restrictions au droit de propriété qui grèvent les lots d’un lotissement ont un caractère réel et s’imposent aux colotis malgré leur absence de mention dans les actes d’acquisition. Il ne peut y être dérogé par une autorisation du directeur de l’association syndicale du lotissement. .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 déc. 1986, n° 85-14.348, Bull. 1986 III N° 174 p. 137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-14348 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 174 p. 137 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 mars 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017092 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Didier |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Ezratty |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour autoriser Mme Y… à construire dans un lotissement un pavillon en bordure de la limite séparative avec le terrain contigu des époux X…, l’arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1985) énonce, par motifs propres et adoptés, « que le titre d’acquisition notarié de Mme Y… ne contient ni reproduction du cahier des charges, ni mention relative à l’inclusion de sa parcelle dans le lotissement dont l’expert a retrouvé trace en compulsant les archives municipales » et, par motif adopté, « que le directeur de l’association syndicale autorisée de la commune d’Herblay dite les Courbains a donné un avis favorable aux travaux emportant acquiescement des associés » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les restrictions au droit de propriété qui grèvent les lots ont un caractère réel, et s’imposent aux colotis malgré leur absence de mention dans les actes d’acquisition, sans qu’il puisse y être dérogé par une autorisation du directeur de l’association syndicale du lotissement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 29 mars 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
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