Rejet 10 janvier 1986
Résumé de la juridiction
Les infractions aux articles 7 et 11 du règlement 543/69 du Conseil des Communautés Européennes, en date du 25 mars 1969, qui fixent la durée maximale de conduite continue, la durée maximale journalière de conduite et le temps de repos journalier comportent des éléments spécifiques et constituent autant de contraventions distinctes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 janv. 1986, n° 85-92.327, Bull. crim., 1986 N° 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-92327 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 8 mars 1985 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007064227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Berthiau Conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Sainte-Rose |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Clerget |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Hubert,
contre un arrêt de la Cour d’appel de Caen, Chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1985, qui l’a condamné à 4 amendes de 800 F chacune pour infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers et à l’utilisation de l’appareil de contrôle ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
(Sur le premier moyen de cassation, sans intérêt.)
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 1er et 2 du décret n° 71-125 du 11 février 1971, 7, 8 et 11 du règlement C.E.E. n° 543 du 25 mars 1969, 1er et 2 du décret n° 72-1269 du 30 décembre 1972, 3 bis de l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné X… à quatre amendes de 800 F chacune ;
« aux motifs que, selon le prévenu, le dépassement du temps de conduite journalier, l’absence de fractionnement du temps de conduite et l’insuffisance de repos ne peuvent donner lieu qu’à une seule peine ; que, cependant, le fait d’avoir conduit pendant une période globale de 12 h 45 par jour n’est pas qualifié de trois manières différentes ; que chacune des contraventions a ses éléments constitutifs propres et est caractérisée indépendamment de la commission des autres ;
« alors que, d’une part, les dispositions en cause visent les unes et les autres la protection des conditions de travail et la sécurité de la circulation routière ; que, d’autre part, si, au cas d’espèce, un temps de conduite journalier de 12 h 45 a été observé, c’est que le chauffeur a conduit 5 h 30 de façon ininterrompue et s’est abstenu de prendre plus de 6 h 30 de repos ; que le dépassement du temps de conduite impliquant tant l’absence de fractionnement du temps de conduite que l’insuffisance de repos, la Cour d’appel ne pouvait prononcer qu’une seule peine ; "
Attendu que pour écarter l’argumentation du prévenu qui soutenait que les contraventions au règlement communautaire qui lui étaient reprochées constituaient une infraction unique, le dépassement de la durée journalière de conduite procédant de l’absence de fractionnement de la conduite et de l’insuffisance de repos, l’arrêt énonce que chacune des contraventions considérées comportait des éléments spécifiques et avait été distinctement caractérisée en l’espèce ;
Attendu qu’en statuant ainsi et en infligeant au demandeur autant de condamnations qu’il existait de contraventions qui lui étaient imputables, la Cour d’appel, a, sur ce second point, également justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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