Rejet 26 février 1986
Résumé de la juridiction
Justifient légalement leur décision déboutant un représentant de sa demande d’indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, les juges d’appel qui relèvent que l’exécution du contrat qui prévoyait comme secteur de prospection la Suisse avait été rendu impossible en raison de l’interdiction d’entrer en territoire helvétique notifié à l’intéressé par les autorités suisses pour n’avoir pas satisfait aux exigences de la loi suisse relative à la police des étrangers et qu’en conséquence, les modifications des conditions de travail proposées par l’employeur et refusées par l’intéressé, étaient justifiées, eussent-elles porté sur des éléments essentiels du contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 févr. 1986, n° 82-43.572, Bull. 1986 V N° 39 p. 32 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-43572 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 39 p. 32 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015689 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Fabre - |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Keromès - |
| Avocat général : | Avocat général : M. Franck - |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que M. Y…, qui avait été engagé le 18 septembre 1978 par la société Kis France en qualité de représentant avec comme secteur la Suisse, a été l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en territoire helvétique prise à son encontre le 18 octobre 1978 ; qu’il a refusé le 30 octobre suivant d’accepter l’offre de la société qui lui proposait d’exercer son activité en France ; qu’il fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail alors que la Cour d’appel, d’une part, n’a pas recherché si les modifications imposées par la société dans les conditions d’exécution du contrat de travail ne portaient pas sur un élément essentiel du contrat justifiant le refus opposé par le salarié de sorte que la rupture demeurait imputable à l’employeur, d’autre part, n’a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que ces modifications lui imposaient, outre un lieu de travail différent, une rémunération nettement inférieure à celle qu’il percevait antérieurement et que, de ce fait, il ne pouvait être considéré comme démissionnaire ;
Mais attendu que les juges d’appel ont relevé que l’exécution du contrat de travail s’était avérée impossible en raison de l’interdiction d’entrer en Suisse notifiée par les autorités helvétiques à M. X… lequel n’avait pas satisfait antérieurement aux exigences de la loi suisse relatives à la police des étrangers et à l’exercice de la profession de représentant de commerce ; qu’en conséquence les modifications à son contrat de travail proposées par l’employeur étaient justifiées et que l’intéressé ne pouvait, en raison de son refus, prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les modifications eussent-elles porté sur les éléments essentiels de son contrat ; qu’ils ont ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, lesquels sont inopérants, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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