Rejet 10 avril 1986
Résumé de la juridiction
A légalement justifié sa décision la Cour d’appel qui, ayant constaté que l’épouse de l’employeur, irritée par les réclamations de clients, avait fait en leur présence de vifs reproches à un salarié dont la responsabilité n’était pas en cause, puis avait avec son fils insulté l’intéressé en employant à son égard des termes particulièrement blessants, notamment sur son origine professionnelle, ce qui avait amené le salarié à indiquer à son employeur qu’il était contraint de quitter son emploi, a estimé que l’attitude des employeurs était telle que l’employé ne pouvait continuer à rester à leur service, et a pu dès lors en déduire que la rupture du contrat de travail était à la fois imputable à la société et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 avr. 1986, n° 83-43.449, Bull. 1986 V N° 127 p. 101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-43449 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 127 p. 101 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 31 mars 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016690 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Goudet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ecoutin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
« garage X… » fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à verser à M. Albert, à son service en qualité de réceptionnaire, et qui a quitté son emploi le 22 mai 1981, l’indemnité compensatrice du préavis et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la rupture du contrat de travail ne résultait pas de la volonté claire et délibérée du salarié, alors que, selon le pourvoi, en ne répondant ni au moyen tiré de l’écoulement d’un délai de plusieurs jours entre le départ survenu le 22 mai 1981 et l’envoi le 26 mai suivant par M. Albert d’une lettre confirmant sa décision ni à celui tiré du contenu de la réponse de l’employeur en date du 29 mai 1981, l’arrêt est entaché d’une insuffisance de motifs et d’un défaut de base légale ;
Mais attendu que la Cour d’appel a constaté que, le 22 mai 1981, Mme X…, épouse du président-directeur général de la société, irritée par les réclamations de clients, a fait, en leur présence, de vifs reproches à M. Albert dont la responsabilité n’était pas en cause, qu’ensuite cette personne et son fils ont insulté l’intéressé, ancien gendarme, en le traitant de « sale flic » et de « sale nord-africain », que celui-ci s’est alors rendu auprès de M. Masson et lui a indiqué qu’il était contraint de quitter son emploi ; qu’elle a estimé, n’étant pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, que l’attitude des employeurs de M. Albert était telle qu’il ne pouvait continuer à rester à leur service et que, dès lors, elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était à la fois imputable à la société et dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
D’où il suit qu’elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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