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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 sept. 2024, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
Du 02 septembre 2024
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01002 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAY4
[R] [L], [H] [F]
C/
[W] [M]
— Expéditions délivrées à
[W] [M] exerçant sous l’enseigne YSMRENOV33
— FE délivrée à
Me Julia BODIN
Le 02/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEURS :
Madame [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julia BODIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julia BODIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
exerçant sous l’enseigne YSMRENOV33 SIREN n°[Numéro identifiant 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Madame [R] [L] et Monsieur [H] [F] (ci-après désignés « les consorts [L]/[F] ») ont fait assigner Monsieur [W] [M], entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne YSMRENOV33, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, pour l’audience du 13 mai 2024, afin d’obtenir, au visa des articles 1104, 1217,1231 et suivants du code civil, la condamnation de ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer les sommes suivantes :
-3 644 euros au titre des travaux de reprise à réaliser,
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la demande de l’épouse du défendeur, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2024, afin de pouvoir consulter un avocat.
Lors de l’audience du 3 juin 2024, régulièrement représentés par leur conseil, les consorts [L]/[F] maintiennent les termes de leur acte introductif d’instance.
Ils font savoir qu’ils ont confié à Monsieur [W] [M] la pose d’un portail életrique à leur domicile, suivant devis du 24 mars 2022, pour le prix TTC de 5 294 euros, que Monsieur [W] [M], n’a pas honoré les nombreux rendez-vous fixés, que ce n’est qu’à la suite de leur LRAR du 3 mars 2023 qu’il a daigné intervenir arguant néanmoins de ce que les photocellules d’alimentation et le feu clignotant n’étaient pas visés dans le devis, alors que la norme EN 13241-1 oblige la pose de ces accessoires avec le portail. Ils ajoutent que c’est à nouveau à la suite d’une LRAR du 16 mars 2023, que Monsieur [W] [M] est venu finaliser la pose du portail et les accessoires manquants mais qu’il n’a pas pour autant repris les malfaçons signalées dans la dernière LRAR, affectant les cables électriques. Les requérants précisent que les travaux, achevés le 24 mars 2023, n’ont fait l’objet d 'aucun procès-verbal de reception et que ce même jour, Monsieur [W] [M] a établi une facture du solde, soit la somme de 1 133,80 euros étant indiqué que le coût total n’était plus de 5 294 euros mais de 5 069 euros. Ils ont réglé le solde le 31 mars 2023 et dès le mois de juin 2023 le portail était inutilisable en raison du panneau solaire défecteux qui alimente le portail. Monsieur [W] [M] a remplacé ledit panneau solaire le 28 juin 2023 mais le portail est tombé en panne le 15 juillet 2023 empêchant l’utilisation de l’ouverture d’urgence. Le 9 septembre 2023 celui-ci a procédé à la dépose de l’intégralilté du bloc moteur, rendant le portail inutisable. En dépit des multiples relances et de la mise en demeure du 16 novembre 2023 d’achever la réparation du portail, Monsieur [W] [M] est demeuré taisant, générant chez les consorts [L]/[F], stress et angoisse. La demande de ces derniers en injonction de faire ayant été rejetée par le tribunal le 23 novembre 2023, en raison de la nécessité d’un débat contradictoire, ils indiquent avoir fait réaliser une mesure d’expertise amiable le 27 décembre 2023 par un expert en bâtiment, qui conclut à une installation partiellement conforme devant être revue. Les requérants soulignent que les multiples démarches amiables avec Monsieur [W] [M] n’ont pas abouties de sorte qu’il ont fait établir un devis le 17 mars 2024 par l’EURL PETROU pour les travaux de remise en état, qui s’élèvent à la somme TTC de 3 644 euros.
Monsieur [W] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YSMRENOV33, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du requérant, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières conclusions écrites, déposées à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions tendant à «dire que», «déclarer», «constater que», «retenir» et «juger que» figurant dans le dispositif des écritures des parties, ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer, en application de l’article 5 suivant, mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de leurs demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs.
Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 469 alinéa 1 du code de procédure civile, “Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose».
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [W] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YSMRENOV33, n’était ni present ni même représenté.
Il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur la demande principale des consorts [L]/[F]
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les consorts [L]/[F] qui demandent la condamation de Monsieur [W] [M] à leur verser la somme de 3 644 euros au titre des travaux de reprise à réaliser, produisent :
— la situation au répertoire SIREN à la date du 1er février 2024 de Monsieur [W] [M] entrepreneur individuel,
— un devis N° D/3 établit par l’entreprise YSMRENOV33 le 24 mars 8 août 2022 pour la somme TTC de 5 294,00 euros, avec un acompte exigible de 30 % soit la somme de 1 588,20 euros,
— un courrier recommandé du 3 mars 2023,
— un courrier recommandé du 16 mars 2023,
— une facture du 24 mars 2022, pour la somme TTC de 5 069 euros, faisant apparaître des réductions sur deux postes,
— un courrier recommandé du 8 octobre 2023,
— une demande en injonction de faire au tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 14 novembre 2023,
— l’ordonnance de rejet en date du 23 novembre 2023,
— le rapport de visite du 26 décembre 2023 établit par Monsieur [C] [Z], expert en bâtiment,
— un relevé des appels et SMS adressés à Monsieur [W] [M],
— un devis établit le 17 mars 2024 par l’EURL PETROU pour la somme TTC de 3 644 euros, correspondant aux travaux de remise en état de l’installation existante, avec remp- lacement des accessoires rail de portail et motorisation.
Il sera en outre précisé que Monsieur [W] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YSMRENOV33 n’a pas indiqué dans le devis de date de début des travaux et de délai d’intervention, n’a ps davantage respecté les délais raisonnables, au regard d’une jurisprudence constante qui se situe entre un et trois mois pour réaliser les travaux.
Dès lors, Monsieur [W] [M], ayant ainsi failli à son obligation contractuelle, les consorts [L]/[F] sont bien fondés en leur demande au titre de la reprise des travaux conformément au devis établit le 17 mars 2024 par l’EURL PETROU, pour la somme TTC de 3 644 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YSMRENOV33 sera condamné à payer aux consorts [L]/[F] ladite somme.
Enfin, et conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil sus visé, Monsieur [W] [M] qui ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, sera condamné au paiement de dommages et intérêts pour la somme de 500 euros. En effet, ce dernier a fait le choix de ne pas comparaître à l’audience ou d’y être représenté.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans la présente instance, Monsieur [W] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YSMRENOV33, en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas en outre inéquitable de le condamner à verser aux consorts [L]/[F], la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YSMRENOV33, à payer aux consorts [L]/[F], la somme de 3 644 euros, au titre des travaux de remise en état de l’installation existante,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YSMRENOV33, à payer aux consorts [L]/[F], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YSMRENOV33, à payer aux consorts [L]/[F], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YSMRENOV33 aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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