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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 6 déc. 2024, n° 24/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 25 avril 2024, N° 22/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Décembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
167/24
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ2D
Décision déférée du 25 Avril 2024
— Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN – 22/00027
DEMANDERESSE
S.A.S. BMV PRODUCTION COMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PERROT-BIELECKI de la SELARL VOXEL, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [P] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 06 Décembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [P] [V] épouse [U] a été embauchée par la SAS BMV Production Communication, en qualité de monteuse, à compter du 24 mars 2011 suivant contrat à durée indéterminée, pour une rémunération mensuelle de 2 773,77 euros outre une prime d’ancienneté de 138,69 euros.
Placée en arrêt de travail à partir du 12 novembre 2020, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 21 janvier 2021.
Le CSE a émis un avis favorable à son licenciement pour inaptitude et le 8 mars 2021 et l’inspection du travail a autorisé son licenciement notifié le 17 mars 2021.
Saisi par Mme [U] le 3 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Montauban a, par jugement du 25 avril 2024 :
— constaté que les bulletins de salaire de M. [W] sur la période du 2 mars 2018 à mars 2021 ont été communiqués par la société BMV Production Communication à Mme [U],
— jugé que la société BMV Production Communication a violé le principe 'à travail égal salaire égal',
— débouté Mme [U] de ses demandes au titre de l’ancienneté,
— jugé que Mme [U] n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société BMV Production Communication,
— débouté Mme [U] de sa demande relative à la nullité du licenciement prononcé le 17 mars 2021,
— jugé que la société Production Communication n’a pas satisfait à son obligation de sécurité,
— jugé le licenciement intervenu le 17 mars 2021 sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [U] de ses autres demandes,
— débouté la société BMV Production Communication de ses demandes reconventionnelles,
— en conséquence, condamné la société BMV Production Communication à verser à Mme [U] les sommes de :
25 963,20 euros à titre de salaires ainsi qu’à la somme de 2 596,32 euros au titre des congés payés y afférent,
1 622,70 euros à titre de rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 989,94 euros au titre du préavis et 698,99 euros au titre des congés payés y afférent,
1 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BMV Production Communication au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l’exécution de la présente décision et aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire sauf pour ce qu’elle est de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de Mme [U] à 3 494,97 euros.
La SAS BMV Production Communication a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2024.
Par acte du 3 octobre 2024, elle a fait assigner Mme [U] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 8 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 avril 2024,
— ordonner l’arrêt du cours des intérêts à la date de la décision statuant sur l’arrêt de l’exécution provisoire, jusqu’à l’arrêt statuant sur le fond,
— ordonner que chacune des parties supportera les frais qu’elle a pu engager dans la présente instance, y compris les dépens,
— en tout état de cause, débouter Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] demande à la première présidente de :
— débouter la société BMV Production Communication de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— la condamner à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l’exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaire à savoir 30 182,22 euros (9 x 3 494,97), les dispositions du jugement ayant condamné la SAS BMV Production Communication au paiement des sommes de :
25 963,20 euros à titre de salaires,
2 596,32 euros au titre des congés payés y afférent,
1 622,70 euros à titre de rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement,
6 989,94 euros au titre du préavis et 698,99 euros au titre des congés payés y afférent.
À l’inverse, les condamnations au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce, la SAS BMV Production Communication sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes en excipant de conséquences manifestement excessives tirées de ce que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face aux condamnations pécuniaires mises à sa charge.
S’il ressort effectivement de la lecture de son bilan comptable pour l’exercice 2023 ainsi que de son compte de résultat arrêté au 30 septembre 2024, qu’elle connaît une baisse d’activité avec un résultat déficitaire, elle ne fournit pas de pièces comptables permettant d’apprécier le montant actualisé de son compte de réserve 1068 approvisionné à hauteur de 161 134 euros sur l’exercice 2023 alors même que cette somme pourrait être utilisée en vue d’apurer sa dette.
Elle n’établit donc pas l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité et sera en conséquence déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et de ses demandes accessoires sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’il avance.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [P] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS BMV Production Communication de l’ensemble de ses demandes,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à Mme [P] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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