Rejet 22 avril 1986
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision de condamner le syndic à payer personnellement le prix des fournitures livrées à un débiteur en règlement judiciaire qui avait été autorisé à continuer l’exploitation, la Cour d’appel qui retient que ce syndic a contresigné les commandes litigieuses à une époque où la situation de l’entreprise irrémédiablement compromise ne lui aurait pas échappé s’il avait été attentif et diligent, et qui a ainsi pu décider que celui-ci avait par son imprudence et sa négligence dans sa misssion d’assistance d’un débiteur en règlement judiciaire, engagé sa responsabilité personnelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 avr. 1986, n° 84-17.761, Bull. 1986 IV N° 70 p. 62 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17761 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 70 p. 62 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 21 septembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016937 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Defontaine |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 1984), que la société Pain, conformément aux bons de commande revêtus de la signature du syndic Windenberger, a livré des marchandises à la société Constructions d’Appareils Electriques et Mécaniques (la société C.A.E.M.) en règlement judiciaire qui avait été autorisée à continuer son exploitation ; qu’après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens et à défaut de paiement, la société Pain a assigné le syndic pour qu’il soit condamné personnellement à lui payer le prix de ces fournitures ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d’une part, que si la continuation de l’exploitation peut être à l’origine d’une responsabilité du syndic, celui-ci ne saurait voir sa responsabilité engagée lorsqu’il se borne à exécuter la décision qui a autorisé la continuation de l’exploitation prise par le juge ; que la Cour d’appel ne pouvait donc imputer à faute à M. Windenberger d’avoir apposé sa signature sur la lettre du 15 mars 1978 ni d’avoir contresigné des commandes postérieurement au jugement du 18 décembre 1978 autorisant la poursuite de l’exploitation jusqu’au 20 mai 1979 et ce antérieurement au jugement du 25 juin 1979 prorogeant cette autorisation jusqu’au 20 novembre 1979 ; que l’arrêt attaqué qui a méconnu ses propres constatations a donc violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; et alors, d’autre part, que le syndic ne peut davantage être déclaré responsable de la décision prise par le juge d’autoriser la poursuite de l’exploitation, que l’arrêt attaqué, qui lui impute à faute le prononcé du jugement de prolongation d’exploitation rendu le 25 juin 1979, a, une nouvelle fois, violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé exactement que le visa du syndic s’analyse en une approbation des actes accomplis par le débiteur en règlement judiciaire et que si cette approbation ne le constitue pas garant à titre personnel des engagements contractés, le syndic peut toutefois engager sa responsabilité propre en donnant son visa avec légèreté, l’arrêt retient que le syndic Windenberger a contresigné les commandes litigieuses à une époque où la situation de la société C.A.E.M. était irrémédiablement compromise et que « cette situation désastreuse qui contre indiquait des commandes de marchandises importantes n’aurait pas échappé au syndic s’il avait été attentif et diligent » ; qu’en l’état de ces énonciations, la Cour d’appel, qui n’a pas imputé à faute au syndic le prononcé du dernier jugement ayant autorisé la continuation de l’exploitation, a pu décider que par son imprudence et sa négligence dans sa mission propre d’assistance du débiteur en règlement judiciaire ce syndic avait engagé sa responsabilité personnelle envers la société Pain ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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