Cassation 29 mai 1986
Résumé de la juridiction
Doit être incluse dans la rémunération servant de base au calcul de l’indemnisation de l’ouvrier absent pour maladie prévue par l’avenant du 29 janvier 1974 à l’accord national du 10 juillet 1970, article 7, sur la mensualisation dans la métallurgie, et l’article 30 de la Convention collective des industries métallurgiques de la région sud de l’Oise, une prime d’incommodité liée à l’organisation du travail par l’entreprise et qui aurait été perçue par l’intéressé s’il avait continué à travailler.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 mai 1986, n° 83-43.127, Bull. 1986 V N° 266 p. 205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-43127 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 266 p. 205 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 4 mai 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017418 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Nérault |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’avenant du 29 janvier 1974 à l’accord national du 10 juillet 1970, article 7, sur la mensualisation dans la métallurgie et l’article 30 de la Convention collective des industries métallurgiques de la région sud de l’Oise ;
Attendu que selon ces textes, l’ouvrier mensualisé ayant plus d’un an d’ancienneté recevra pendant quarante cinq jours en cas d’absence au travail pour maladie la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
Attendu que par une note de service du 24 décembre 1974 la société des usines Chausson a instauré à l’établissement de Creil une prime d’incommodité dite « prime d’équipes successives de jour » en faveur du personnel réparti en deux équipes successives ; que l’arrêt attaqué a débouté M. X… employé en équipe à cet établissement, de sa demande de complément de rémunération pour une période au cours de laquelle il avait été en congé de maladie et n’avait pas perçu ladite prime et a rejeté la demande d’indemnité formée par le syndicat C.F.D.T. des Métaux de Creil, au motif que la prime d’incommodité a pour but d’indemniser une gêne au cours des heures de travail réellement effectuées et qu’elle n’a pas, dès lors, à être prise en considération pour l’indemnisation des périodes de maladie pendant lesquelles ses conditions d’attribution ne sont pas remplies ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que la prime litigieuse constituait un élément de rémunération lié à l’organisation du travail par l’entreprise et qui aurait été perçu par l’intéressé s’il avait continué de travailler, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l’arrêt rendu le 4 mai 1983, entre les parties, par la Cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Douai
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