Rejet 7 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 févr. 1995, n° 93-42.693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-42.693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 15 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007265784 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y…, demeurant … à Saint-Vaast-en-Chaussée (Somme), en cassation d’un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d’appel d’Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1 / la société anonyme Union de la boucherie, dont le siège est …,
2 / de M. Georges X…, demeurant …, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Union de la boucherie,
3 / de l’ASSEDIC de l’Oise et de la Somme, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y…, de Me Le Prado, avocat de la société Union de la boucherie et de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 15 avril 1993), que M. Y…, entré au service de la société Union de la boucherie, le 10 mars 1961, a été licencié le 12 juillet 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que son licenciement était motivé par une faute lourde, alors, selon le moyen, d’une part, qu’aux termes de l’article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
qu’au cas présent, il résulte du procès-verbal d’huissier du 7 juillet 1990 que M. Y…, à qui son employeur réclamait des cadenciers de commande, indiquait que ces derniers seraient restitués le 9 juillet 1990 lors de l’entretien préalable au licenciement ;
qu’il est acquis aux débats, et cela résulte notamment de la lettre de licenciement du 12 juillet 1990, que M. Y… a bien restitué ces documents à la date prévue, soit le 9 juillet 1990 ;
qu’ainsi, la cour d’appel qui prétend fonder la faute lourde sur la circonstance que M. Y… avait refusé de restituer les documents a violé ensemble les articles 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
et, alors, qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse où l’on tiendrait pour acquis le refus de rendre les documents, la cour d’appel ne pouvait décider que ce refus révélait une intention de nuire tout en constatant que le salarié qui les avait élaborés les considérait comme le fruit de son travail et, partant, sa propriété, ce qui excluait nécessairement l’intention de nuire à son employeur, qu’ainsi, la cour d’appel -en toute hypothèse- n’a pas caractérisé la faute lourde et a violé les dispositions de l’article L. 223-14 du Code du travail ;
et alors, enfin, qu’en substituant pour les seuls faits retenus à l’encontre du salarié en cause d’appel la qualification de faute lourde à celle de faute grave invoquée par l’employeur dans la lettre de licenciement pour ces mêmes faits, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1134 du Code civil ensemble l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, qu’appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d’appel n’ayant constaté que l’employeur refusait le paiement des indemnités de rupture et de l’indemnité de congés payés au salarié à qui elle reprochait notamment de s’être emparé de documents appartenant à l’entreprise, la cour d’appel, qui a, à bon droit qualifié les faits reprochés à l’intéressé, a pu décider que cet agissement révélait l’intention de nuire à l’entreprise et constituait une faute lourde ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaire et gratifications au titre des années 1986 et 1987, alors, selon le moyen, que, d’une part, la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
que dès lors, la cour d’appel qui a débouté M. Y… de sa demande en paiement des salaires et gratifications pour lesquels il avait consenti un « abandon provisoire » à son employeur sans relever le moindre élément susceptible de justifier qu’il ait renoncé à ce remboursement, n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et a ainsi violé l’article 1134 du Code civil ;
et, alors que, d’autre part, le protocole établi le 30 janvier 1987 précise tant pour les salaires que pour les gratifications que leur remboursement devait intervenir au plus tard le 31 décembre 1988 sans subordonner ce remboursement à la clause de retour à meilleure fortune ;
qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a méconnu la loi des parties et a derechef violé les dispositions de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a retenu que la renonciation du salarié contenue dans un protocole d’accord était expresse ;
que, d’autre part, se livrant à une interprétation des autres clauses dudit protocole que leur ambiguïté rendait nécessaire, elle a décidé que le remboursement des sommes auxquelles le salarié avait renoncé était subordonné au retour de l’entreprise à une meilleure fortune, non advenu en l’occurrence ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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