Résumé de la juridiction
Les médecins exerçant au sein des associations ou SCM "SOS Médecins", qui effectuent des visites médicales d’urgence au domicile d’une clientèle qui leur est adressée par leur centre de distribution d’appels, ne disposent pas d’un lieu habituel d’exercice de la médecine. Le centre de consultation d’urgence ouvert par "SOS Médecins", dans lequel le requérant est appelé épisodiquement à exercer, ne peut être regardé comme un site distinct de son lieu d’exercice principal puisqu’il n’en possède pas. Est dépourvue de fondement légal la demande du conseil départemental de lui adresser une demande d’exercice sur un site distinct. (La décision ne répond pas à la question de savoir si le centre peut être regardé comme un lieu habituel d’exercice)
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 nov. 2009, n° 10226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10226 |
| Dispositif : | Rejet de la plainte Annulation |
Texte intégral
N° 10226
Dr Antoine A
Audience du 22 octobre 2009
Décision rendue publique par affichage le 20 novembre 2009
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 13 janvier et 19 février 2009, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Antoine A, qualifié en médecine générale, titulaire de capacités en médecine d’urgence et en médecine de catastrophe ; Le Dr A demande à la chambre d’annuler la décision n°07.31.1422, en date du 15 décembre 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, statuant sur la plainte du conseil départemental de Loire-Atlantique, dont le siège est 8 rue du Cherche Midi – B.P. 27504 à Nantes cedex 02 (44275), lui a infligé la peine du blâme ;
Le Dr A soutient que l’association SOS Médecins Nantes concourt officiellement à la permanence des soins dans le département de Loire-Atlantique depuis le 5 décembre 2003 ; que le centre de consultation d’urgence et de permanence de soins (CUPS) de Rezé a fait l’objet d’une validation par le Codamups (comité départemental de l’aide médicale urgente de la permanence des soins) du 30 juin 2006 et intégré au cahier des charges de la permanence des soins par arrêté préfectoral du 13 juillet 2006 ; que le praticien qui intervient au sein de ce centre intervient dans le cadre strict de la permanence des soins ; que son activité est régie par la réglementation spécifique de la permanence des soins ; que ce praticien n’exerce pas sur un site distinct de son activité principale et n’a donc pas à solliciter de son conseil départemental l’autorisation prévue à l’article R. 4127-85 du code de la santé publique ; qu’une telle exigence n’a jamais été formulée à l’égard des autres CAPS (centre d’accueil et de permanence des soins) du département ; qu’il y aurait une rupture de l’égalité devant la loi en l’exigeant des seuls membres de SOS Médecins Nantes ; qu’aucun manquement à l’article R. 4127-85 n’est à retenir ; qu’il a été répondu au conseil départemental par une lettre unique de l’association SOS Médecins Nantes au nom de l’ensemble des membres de l’association ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 avril 2009, le mémoire présenté par le conseil départemental de Loire-Atlantique, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental de Loire-Atlantique soutient que le Codamups du 30 juin 2006 ne pouvait valider le centre de permanence des soins de Rezé et ne donnait qu’un simple avis ; qu’à la date du 8 juin 2006, le centre créé par SOS Médecins Nantes n’était pas intégré à la permanence des soins de Loire-Atlantique ; que le centre de consultation d’urgence de SOS Médecins Nantes de Rezé ne participe pas au service public de la permanence des soins mais agit de façon coordonnée pour son propre compte ; qu’il s’agit de médecins libéraux exerçant une activité médicale normale à des heures choisies par eux ; que ce centre ne participe pas, par sa situation géographique, à la prise en charge des zones rurales ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mai 2009, le mémoire en réplique présenté pour le Dr A, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient en outre que le préfet a pris son arrêté du 13 juillet 2006 en se conformant à l’avis rendu le 30 juin par le Codamups ; que le dispositif comprend bien douze médecins affectés aux douze sections de garde prises en charge par l’association plus un régulateur ; que la participation du CUPS de Rezé à la mission de permanence des soins est effective et reconnue ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2009 :
– le rapport du Dr Faroudja ;
– les observations de Me Héguy pour le Dr A, absent ;
– les observations du Dr Clouet, président, ainsi que des Drs Carlier et Mansat pour le conseil départemental de Loire-Atlantique ;
Le Dr Héguy ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à compter du 22 octobre 2005, l’association SOS Médecins Nantes a ouvert un centre de consultation d’urgence et de permanence des soins, place de l’Europe à Rezé ; que ce centre est ouvert en dehors des heures d’ouverture des cabinets médicaux tous les soirs de 20 heures à 24 heures, le samedi de 14 heures à 24 heures et le dimanche et les jours fériés de 9 heures à 24 heures ; que l’accès des patients à ce centre est régulé au siège social de l’association, 17 rue de Cornouaille à Nantes, sur appel téléphonique préalable au Samu-Centre 15 ou au centre d’appel de SOS Médecins Nantes interconnecté avec le Samu ; que, par arrêté du 13 juillet 2006, le préfet de la région des Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique a approuvé une modification au cahier des charges fixant les conditions de la permanence de soins en médecine ambulatoire en Loire-Atlantique ; que la nouvelle version de ce cahier des charges mentionne que « l’association SOS Médecins a ouvert un centre de consultation d’urgence et de permanence des soins à Rezé qui assure des consultations aux heures de permanence des soins » ;
Considérant que le Dr A fait appel de la décision, en date du 15 décembre 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire lui a infligé la peine du blâme pour ne pas avoir, pendant la période du 8 juin au 13 juillet 2006, donné suite à la décision du conseil départemental de Loire-Atlantique lui enjoignant de lui présenter une demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct ;
Considérant que, si la décision susmentionnée du conseil départemental de Loire-Atlantique a été notifiée le 8 juin 2006 à l’association SOS Médecins Nantes, elle n’a été notifiée individuellement à chacun des médecins composant cette association qu’à la date du 13 décembre 2006 ; qu’ainsi, en tout état de cause, la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire ne pouvait retenir à l’encontre du Dr A, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, qu’il avait refusé de se conformer à ladite décision pendant la période s’écoulant du 8 juin au 13 juillet 2006, période au cours de laquelle il n’en avait pas encore régulièrement connaissance ;
Considérant, toutefois, qu’en appel le conseil départemental de Loire-Atlantique maintient les termes de sa plainte ; que le Dr A, qui a donc reçu notification le 13 décembre 2006 de la décision du conseil départemental selon laquelle il devait adresser à celui-ci une demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct, n’a toujours pas au jour de la présente audience présenté une telle demande ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental (…). / Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : /- lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; / – ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. / Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. / La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice (…). / Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d’information demandé (…).» ;
Considérant que, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt Scemama et Churlaud n° 269136 du 27 juillet 2005), « il faut entendre par cabinet médical le local professionnel où le praticien reçoit habituellement ses malades et donne ses consultations et non la clientèle à laquelle il dispense des soins » ; que les médecins exerçant au sein des associations ou sociétés civiles de moyens SOS Médecins, qui effectuent des visites médicales d’urgence à une clientèle adressée aux associés de ces associations ou sociétés par leur centre de distribution d’appels qui les dirige vers le domicile des patients réclamant des soins d’urgence, ne disposent pas d’un lieu habituel d’exercice de la médecine ; que, par suite, en l’occurrence, le centre de Rezé, dans lequel le Dr A est appelé épisodiquement à exercer la médecine, ne peut être regardé comme un site distinct de son lieu d’exercice principal puisqu’il n’en possède pas ; qu’ainsi en tout état de cause, la décision du conseil départemental de Loire-Atlantique lui demandant de lui adresser une demande d’autorisation d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est dépourvue de fondement légal ; que le Dr A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire qui lui a infligé la sanction du blâme en se fondant sur le non-respect de cette décision ; que la présente affaire ne pose pas à juger la question de savoir si un médecin affilié à l’association SOS Médecins Nantes, et qui désormais est amené à exercer épisodiquement dans le centre de Rezé ouvert par l’association, peut être regardé ou non comme ayant dans ce centre un lieu habituel d’exercice ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner le conseil départemental de Loire-Atlantique à payer au Dr A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision, en date du 15 décembre 2008, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire a infligé au Dr Antoine A la peine du blâme est annulée.
Article 2 : La plainte formée par le conseil départemental de Loire-Atlantique à l’encontre du Dr A est rejetée.
Article 3 : La demande du Dr A tendant à ce que le conseil départemental de Loire-Atlantique soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Antoine A, au conseil départemental de Loire-Atlantique, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, au préfet de Loire-Atlantique (DDASS), au préfet de la région Pays-de-la-Loire (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Faroudja, Marchi, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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