Cassation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 juin 2025, n° 24-86.451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744318 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00767 |
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Texte intégral
N° Q 24-86.451 F-D
N° 00767
GM
4 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2025
MM. [S] [U], [T] [D], [H] [C], ainsi que M. [L] [J], partie civile, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-9, en date du 4 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre les trois premiers du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [S] [U], [T] [D], [H] [C], [L] [J], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [S] [U], [T] [D], [H] [C], [G] [Y], [N] [Z] et Mme [O] [A] ont été poursuivis devant le tribunal de police du chef de contravention de violences.
3. Mme [A] et MM. [Y], [Z], [D], [C], et M. [L] [J], se sont constitués partie civile.
4. Les juges du premier degré ont relaxé Mme [A], MM. [Y] et [Z], déclaré MM. [D], [U] et [C] coupables, condamné chacun d’eux à 250 euros d’amende, et prononcé sur les intérêts civils.
5. MM. [D], [U], et [C] ont relevé appel du dispositif pénal et civil de cette décision, et M. [J] a formé appel sur le dispositif civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté que les appels portent sur les dispositions civiles du jugement, en conséquence, a statuant sur l’action civile, infirmé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [U] et statuant à nouveau déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, a dit que MM. [Y], [Z] et [A] n’ont pas commis de faute civile de violences contraventionnelles sans ITT engageant leur responsabilité, et a débouté, MM. [D], [C] et [J] de leurs demandes de dommages et intérêts, alors « que l’appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que l’arrêt qui n’est pas rendu par le nombre de juge prescrit est entaché de nullité ; que l’arrêt attaqué mentionne que la cour d’appel était composée de trois magistrats, Mme Reygrobellet, présidente, et Mmes Harel Dutirou et Barriera, conseillères, cependant qu’en cet état, la cour d’appel, qui était saisie de l’appel d’un jugement du tribunal de police, a violé les articles 547, 591 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 547 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que l’appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.
8. L’arrêt attaqué mentionne que la juridiction était composée de trois magistrats.
9. Il s’ensuit que la cour d’appel, qui était saisie de l’appel d’un jugement du tribunal de police, a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 4 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.
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