Rejet 13 novembre 2003
Résumé de la juridiction
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Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, à la suite de la diffusion télévisée d’un bref reportage consacré à une exposition de peinture et montrant douze toiles de l’artiste, énonce que la représentation intégrale d’une oeuvre quelle qu’en soit la forme ou la durée, ne peut relever de l’exercice du droit de courte citation et fait ressortir que les apparitions successives des tableaux étaient délibérées, excluant ainsi qu’elles puissent être tenues comme simplement accessoires par rapport au sujet traité.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient, que le fait pour la société de télévision d’avoir diffusé dans le passé des oeuvres de maître, y compris de l’artiste concerné, sans rechercher un accord ni régler une quelconque rémunération, est insuffisant à constituer un usage dont elle pourrait se prévaloir, et, d’autre part, que les barèmes de la Société de la propriété artistique des dessins et modèles (SPADEM) excluant la perception des droits en cas d’utilisation par un journal télévisé d’oeuvres d’art en liaison avec une actualité les concernant directement elles-mêmes ou leurs auteurs ne sont pas pour autant une dispense d’autorisation par ceux-ci.
C’est hors toute violation de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales que, pour rejeter le grief d’atteinte au droit du public à l’information et à la culture, un arrêt énonce que le monopole légal de l’auteur sur son oeuvre est une propriété incorporelle garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens et à laquelle le législateur apporte des limites proportionnées, tant par les exceptions inscrites à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle que par l’abus notoire prévu à l’article L. 122-9 du même Code et constate que la société de télévision avait la possibilité d’informer les téléspectateurs de l’existence de l’exposition sans qu’il lui fût indispensable de représenter les oeuvres du peintre dans les conditions critiquées, ainsi que la faculté de rechercher l’autorisation de son ayant droit pour y procéder.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2003, n° 01-14.385, Bull. 2003 I N° 229 p. 181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-14385 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 I N° 229 p. 181 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048573 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société nationale de télévision France 2 du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, au sein d’un reportage consacré à une exposition de peintures de Maurice Utrillo organisée à Lodève et diffusé au cours d’un journal télévisé pendant deux minutes et quelques secondes, la société nationale de télévision France 2 (la société France 2) a montré, entre des images représentant la ville ou le peintre et divers commentaires sur l’un et l’autre, douze toiles de l’artiste ; que M. X…, ayant droit de ce dernier, a assigné la société France 2 en contrefaçon et dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et écarter le moyen tiré du droit de courte citation invoqué par la société France 2, la cour d’appel (Paris, 30 mai 2001) a, d’une part, exactement énoncé que la représentation intégrale d’une oeuvre, quelle qu’en soit la forme ou la durée, ne peut relever de l’exercice de ce droit ; qu’elle a, d’autre part, souverainement relevé que la présentation de l’exposition Maurice Utrillo à Lodève, objet propre et sous-titre final de la séquence contestée, pouvait s’effectuer sans reproduire intégralement à l’écran douze tableaux de l’artiste, faisant ressortir que ces apparitions successives étaient délibérées, excluant ainsi qu’elles puissent être tenues comme simplement accessoires par rapport au sujet traité ; d’où il suit que la décision est légalement justifiée au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que la cour d’appel a retenu, d’une part, que le fait pour la société France 2 d’avoir diffusé dans le passé des oeuvres de maître, y compris de Maurice Utrillo, sans rechercher un accord ni régler une quelconque rémunération, est insuffisant à constituer un usage dont elle pourrait se prévaloir, et, d’autre part, que les barèmes de la Spadem excluant la perception de droits en cas d’utilisation par un journal télévisé d’oeuvres d’art en liaison avec une actualité les concernant directement elles-mêmes ou leurs auteurs ne posaient pas pour autant une dispense d’autorisation par ceux-ci ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que pour rejeter le grief d’atteinte au droit du public à l’information et à la culture, l’arrêt énonce, à bon droit, que le monopole légal de l’auteur sur son oeuvre est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens, et à laquelle le législateur apporte des limites proportionnées, tant par les exceptions inscrites à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle que par l’abus notoire prévu à l’article L. 122-9 du même Code ; qu’il a, en outre, constaté que la société France 2 avait la possibilité d’informer les téléspectateurs de l’existence de l’exposition sans qu’il lui fût indispensable de représenter des oeuvres du peintre dans les conditions critiquées, ainsi que la faculté de rechercher l’autorisation de M. X… pour y procéder ; que le moyen tiré d’une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme s’avère, ainsi, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société nationale de télévision France 2 aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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