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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 24-84.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51394 |
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Texte intégral
N° W 24-84.456 F
N° 51394
SL2
19 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [I] [L] [T] et M. [W] [D] [Z] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2024, qui pour vol aggravé, a condamné, le premier, à six mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d’amende, et le second, à deux mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire en demande pour M. [L] [T] et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I] [L] [T], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1] venant aux droits de la société [2], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [W] [D] [Z]
1. Le demandeur n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du pourvoi formé par M. [I] [L] [T]
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
En CONSEQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [D] [Z] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [L] [T] :
DECLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] [T] devra payer à la société [1], venant aux droits de la société [2], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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