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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
25 Mars 2025
AFFAIRE :
[Y] [Z] épouse [F]
C/
[A] [P], Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-Et-[Localité 11]
N° RG 23/01047 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEL3
Assignation :05 Mai 2023
Ordonnance de Clôture : 22 Avril 2024
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Meriem BABA de la SELARL ABM, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (PORTUGAL)
domicilié chez Monsieur [E] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non constitué
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-[Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Mai 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1er juillet 2024. La décision a été prorogée au 22 octobre 2024, 21 janvier 2025 et 25 Mars 2025
JUGEMENT du 25 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [Z] et M. [A] [G] [D] se sont mariés le [Date mariage 9] 2000.
Par arrêt en date du 13 septembre 2010, la cour d’appel d’Angers a confirmé la décision rendue le 2 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers prononçant le divorce entre les époux.
Dans la nuit du 29 au 30 mars 2014, Mme [Y] [Z] a été blessée à l’oeil gauche par des éclats provenant d’un verre projeté par M. [A] [G] [D] sur un mur se trouvant à proximité.
Mme [Y] [Z] a été prise en charge au centre hospitalier d'[Localité 10] où elle a subi une intervention chirurgicale pour suture de la plaie cornéo-scérale le 30 mars 2014, puis deux réinterventions les 22 juillet 2014 pour pose de points de cornée et 15 septembre 2014 pour cataracte par phacoémulsification.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [O] [T] [K] pour y procéder.
Par ordonnance du 29 décembre 2014, le Dr [T] [K] s’est vue remplacée par le Dr [U] [M], laquelle a dépose un pré-rapport en date du 8 mars 2015 aux termes duquel elle indiquait que l’état de Mme [Y] [Z] n’était pas consolidé.
Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal correctionnel d’Angers a déclaré M. [A] [G] [D] coupable des faits de violence commis sur Mme [Y] [Z] et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [Y] [Z], désignant le Dr [U] [M] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 juin 2016.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal correctionnel d’Angers statuant sur intérêts civils a condamné M. [A] [G] [D] à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 62 340,06 euros.
Par la suite, l’état de santé de Mme [Y] [Z] a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale de l’oeil gauche, laquelle a été réalisée le 31 janvier 2017 pour mise en place d’un implant.
Compte tenu du rejet de l’implant, une deuxième greffe de cornée a été effectuée le 10 avril 2018.
En avril 2019, Mme [Y] [Z] a présenté un rejet avec décompensation oedémateuse du deuxième greffon.
Le 25 février 2020, Mme [Y] [Z] a bénéficié d’une troisième greffe de cornée.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [Y] [Z]. Par ordonnance de remplacement d’expert du 18 juin 2021, le Dr [M] a été désignée en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2021.
Le 6 avril 2022, son oeil gauche étant devenu non fonctionnel, Mme [Y] [Z] a subi une intervention chirurgicale consistant en une éviscération avec mise en place d’une bille d’hydroxyapatique et réinsertion des muscles oculomoteurs.
Par ordonnance du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [Y] [Z] et désigné le Dr [V] [R] pour y procéder.
Le rapport définitif a été déposé le 12 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 10 mai 2023, Mme [Y] [Z] épouse [F] a fait assigner M. [A] [P] et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 11] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— condamner M. [A] [G] [D] à lui verser la somme de 154 616,05 euros, ainsi décomposée :
1/ Préjudices patrimoniaux :
*frais divers (assistance tierce personne) : 1 300 euros ;
*frais de santé futurs : 10 000 euros ;
*préjudice professionnel : 82 984,80 euros ;
2/ Préjudices extra-patrimoniaux :
*déficit fonctionnel temporaire : 13 831, 25 euros ;
*souffrances endurées : 16 000 euros ;
*préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
*déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros ;
*préjudice esthétique permanent : 9 000 euros ;
* préjudice sexuel : 6 000 euros ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à telles fins que de droit à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 11] ;
— condamner M. [A] [G] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les prévenus (sic) aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Bien que régulièrement assigné le 10 mai 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses après réalisation des diligences nécessaires par le commissaire de justice, M. [A] [G] [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture initiale est intervenue le 8 juin 2023.
Par jugement du 14 septembre 2023, le présent tribunal a :
— sursis à statuer sur les demandes de Mme [Y] [Z] épouse [F] ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé la procédure à la mise en état pour que Me Meriem Baba, de la SELARL ABM, avocat de la demanderesse, produise :
* un bordereau de communication de pièces en vérifiant qu’il correspond bien à celles versées aux débats ;
* le rapport d’expertise judiciaire du docteur [V] [R] en date du 12 janvier 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [Z] a réitéré ses demandes dans les mêmes termes que dans son assignation, sous réserve de l’ajout de cinq nouvelles pièces répertoriées dans le bordereau de communication de pièces, dont le rapport du docteur [R] du 9 janvier 2023.
Ces conclusions ainsi que les nouvelles pièces ont été signifiées le 7 novembre 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 11] et le 9 novembre 2023 à M. [A] [G] [D].
La signification à M. [A] [G] [D] a été faite selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’acte précisant les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’ordonnance de clôture définitive a été prononcée le 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le préjudice initial de Mme [Z] ayant déjà été indemnisé par le jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel d’Angers du 16 décembre 2016, l’objet du présent litige porte sur l’indemnisation des deux aggravations du préjudice subi par la victime, sur la base du rapport d’expertise du docteur [M] du 27 décembre 2021, pour la première aggravation, et sur la base du rapport d’expertise du docteur [R], pour la deuxième aggravation.
Les conclusions du rapport d’expertise du docteur [M] relatives à la première aggravation sont les suivantes :
— accident du 30 mars 2014
— expertises : 4 mars 2015, 20 mai 2016, 23 septembre 2021
— atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique initiale 25 %
— date de consolidation précédente : 20 mai 2016
— date de départ de l’aggravation : 31 janvier 2017
— nouvelle date de consolidation : 23 septembre 2021
— nouveau déficit fonctionnel temporaire total 16 jours, déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 60 jours, déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % en dehors de ces périodes jusqu’à consolidation
— taux global atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 30 %, taux d’aggravation 5%
— nouvelles souffrances endurées : 3,5/7
— nouveau dommage esthétique : 2/7
— pas de modification du retentissement sur les activités d’agrément
— le retentissement professionnel n’est pas en rapport avec son état ophtalmologique
— préjudice sexuel présent
— soins médicaux futurs présents.
Mme [Z] ne critique pas les conclusions du rapport d’expertise du docteur [M].
S’agissant de la deuxième aggravation, Mme [Z] fait valoir que dans la mesure où l’expertise du docteur [R] est “carencée sur certains points”, il conviendra d’ordonner à titre principal une contre-expertise et, à titre subsidiaire, en cas de débouté de la demande de contre-expertise, il sera fait droit aux demandes de liquidation des préjudices.
Il convient cependant de relever que la demande de contre-expertise ne figure pas au dispositif des dernières conclusions (ni d’ailleurs au dispositif de l’assignation), alors que selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En tout état de cause, la prétendue carence du rapport d’expertise n’est pas sérieusement étayée sur des critiques médicalement fondées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce rapport, même si la juridiction demeure libre d’apprécier sa valeur probatoire au regard de chacun des postes dont l’indemnisation est demandée.
Les conclusions du rapport d’expertise du docteur [R] sont les suivantes :
— date d’aggravation : 6 décembre 2021 ;
— date de consolidation : 3 novembre 2022 ;
— taux atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique initial : 30 %
— taux en aggravation : 35 % dont 5 % en aggravation ;
préjudices avant consolidation :
Gênes temporaires :
— du 6 décembre 2021 au 5 avril 2022 : gêne temporaire partielle à 35 %
— du 6 au 7 avril 2022 : gêne temporaire totale
— du 8 avril 2022 au 3 mai 2022 : gêne temporaire partielle à 50 %
— du 4 mai 2022 au 3 novembre 2022 : gêne temporaire partielle à 25 %
— souffrances endurées à 2,5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : néant
— aide humaine
— retentissement professionnel : aucun
préjudices après consolidation :
— préjudice esthétique définitif : néant
— préjudice d’agrément : néant
— préjudice sexuel : néant
— retentissement professionnel : licenciée puis mise en invalidité, non imputable stricto sensu avec l’aggravation
— autres préjudices : soins médicaux futurs
Il y a lieu d’examiner les chefs de préjudice poste par poste.
I – Les préjudices patrimoniaux :
I-1 – Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – L’assistance par une tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Le docteur [R] a retenu, pour les périodes de gêne temporaire partielle, une aide par une tierce personne, nécessaire pour toutes les tâches de la vie quotidienne réalisées par le mari de Mme [Z]. Il a estimé cette aide à une heure par jour pendant les périodes de gêne temporaire à 50 % et à 3 heures par semaine pendant les périodes de gêne temporaire à 25 %.
Il convient de retenir une somme de 25 euros de l’heure pour l’indemnisation de ce préjudice et il y a lieu de faire droit à la demande portant sur la somme de 1 300 euros.
I-2 – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Les dépenses de santé futures :
Ce poste de préjudice correspond aux frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Le docteur [M] a indiqué que lorsque Mme [Z] le décidera, une prothèse oculaire pourra être mise en place, qui devra être polie tous les six mois et changée tous les six ans.
Le docteur [R] a retenu des soins médicaux futurs dans la mesure où il y aura nécessité d’une surveillance et d’un contrôle très régulier de la prothèse oculaire.
Pour solliciter une somme de 10 000 euros au titre de ses dépenses de santé futures, Mme [Z] fait valoir que consécutivement aux échecs successifs des greffes de la cornée, elle a dû se résoudre à faire procéder le 6 avril 2022 à l’éviscération de son œil gauche avec mise en place d’une bille d’hydroxyapatique et réinsertion des muscles oculomoteurs. Elle expose que dans ces conditions, les frais de santé futurs à prévoir portent à la fois sur l’acquisition et l’implantation initiale de la prothèse, le polissage tous les 6 mois de la prothèse et son remplacement tous les 6 ans, comme l’indique le docteur [M]. Elle précise qu’elle porte encore une prothèse provisoire dans la mesure où la cicatrisation n’intervient pas avant une année complète et qu’il existe des complications dues à des infections à répétition. Elle soutient qu’elle sera amenée à exposer d’autres frais de santé futurs liés aux suivis auxquels elle est astreinte consécutivement aux aggravations successives de son état et qu’à ce titre, elle est dans l’obligation d’être reçue chez un ophtalmologiste tous les six mois et que sa correction visuelle nécessite le changement régulier de ses verres correctifs.
Si la demande au titre des dépenses de santé futures n’est pas contestable en son principe, Mme [Z] ne communique cependant aucun élément tel qu’un devis ou une facture qui permettrait d’avoir au moins une estimation du coût d’une prothèse oculaire. Il n’est pas non plus précisé si Mme [Z] pourrait bénéficier d’une prise en charge, en tout ou partie, par la sécurité sociale. Il en va de même pour les autres demandes au titre des frais futurs concernant les visites chez un ophtalmologiste et le changement des verres correctifs.
En l’absence de tout élément objectif permettant au tribunal d’apprécier le montant des frais futurs, Mme [Z] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
2 – Le préjudice professionnel (incidence professionnelle) :
Ce poste de préjudice correspond à la dévalorisation que la victime peut subir sur le marché du travail, même en l’absence de perte immédiate de revenu. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi ou la concrétisation d’un nouvel emploi ou encore la chance de bénéficier d’une promotion.
Mme [Z] reproche aux deux experts d’avoir considéré à tort qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser un préjudice professionnel alors que, selon elle, il est constant que depuis 2017, elle a dû subir diverses greffes de la cornée puis une éviscération de l’œil consécutivement à son agression survenue le 30 mars 2014, que ces interventions médicales ont eu pour conséquences d’engendrer une grande souffrance physique et psychologique, outre le fait de l’astreindre à des suivis médicaux particulièrement contraignant ayant impacté directement sa vie professionnelle puisqu’elle a été placée en arrêt maladie pendant 226 jours entre 2019 et 2021. Elle fait valoir que:
— elle n’a pu conserver un poste à temps plein dans son champ d’activité, à savoir le poste d’agent commerciale pour lequel elle s’était formée en 2013 par l’intermédiaire de pôle emploi ;
— sur les périodes d’aggravation, elle n’a pu exercer une activité que très partielle, ne lui permettant pas de cotiser assez pour pouvoir bénéficier d’indemnités de chômage en 2018, 2019, 2020 et 2021;
— outre la difficulté à trouver un emploi et à l’exercer, elle n’a pu envisager que des postes à temps très partiels adaptés à sa fragilité et à sa souffrance quotidienne et elle a ainsi, de septembre 2018 à décembre 2019, exercé une activité professionnelle d’employée de cantine au sein de l’OGEC Ecole Notre-Dame [Localité 13] à hauteur de 21 heures par mois, soit 5 heures par semaine ;
— elle n’a pu conserver cet emploi en dépit de ses efforts puisqu’elle a été déclarée inapte au travail par le médecin du travail le 1er décembre 2021, à la suite de quoi elle a été licenciée pour inaptitude le 23 décembre 2021 ;
— aujourd’hui âgée de 55 ans, elle ne peut envisager de faire valoir ses droits à la retraite avant 10 ans;
— au vu de son état de santé très dégradée, elle ne peut occuper un emploi à temps plein ;
— elle est bien fondée dans ces conditions à obtenir, au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 82 984,80 euros représentant le montant d’un salaire pour un contrat à mi-temps sur la base du SMIC sur une durée de 10 ans.
Mme [Z] n’avait pas présenté de demande au titre de l’incidence professionnelle devant le tribunal correctionnel d’Angers statuant sur intérêts civils.
L’avis d’inaptitude du médecin du travail du 1er décembre 2021 ne précise pas quelles en sont les raisons médicales mais il ne fait pas de doute que cela est au moins pour partie en lien avec l’aggravation du préjudice résultant de la perte d’un oeil qui l’a empêché d’effectuer correctement son métier d’employée de cantine scolaire. La chronologie des faits montre que Mme [Z] a été déclarée inapte à son emploi après la première aggravation et juste avant la deuxième aggravation.
Le handicap qui résulte de l’accident obère considérablement ses chances de retrouver un emploi adapté à ses compétences ou de suivre une formation susceptible de déboucher sur un tel emploi.
Il y a lieu en conséquence de dire qu’il existe une incidence professionnelle et d’indemniser ce préjudice par une somme de 40 000 euros.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux :
II-1 – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de prendre pour base d’indemnisation une somme de 25 euros par jour qui correspond à l’importance de la gêne subie par la victime.
Il sera fait droit à la demande de 13 831,25 euros qui correspond au cumul des deux périodes.
2 – Les souffrances endurées :
Ce poste concerne l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Au cours de la première période, Mme [Z] a notamment subi trois greffes de la cornée et de nombreux examens qui ont engendré des souffrances physiques mais aussi psychiques. Il sera accordé pour cette période une somme de 9 000 euros.
Pour la deuxième période, l’expert a retenu une nouvelle prise en charge chirurgicale et des soins de suite. Il sera accordé pour cette période une somme de 4 000 euros.
Mme [Z] se verra donc accorder au total une somme de 13 000 euros au titre des souffrances endurées.
3 – Le préjudice esthétique temporaire :
Il sera accordé la somme de 1 500 euros pour le nouveau préjudice esthétique temporaire subi au cours de la première période.
II-2 – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.
Mme [Z], née le [Date naissance 3] 1968, avait 52 ans le 23 septembre 2021, date de consolidation constatée par le docteur [M] (1ère période). Elle avait 53 ans le 3 novembre 2022 au moment de la consolidation constatée par le docteur [R] (2ème période).
Ces deux aggravations, qui ont entraîné l’une et l’autre un taux d’incapacité permanente partielle supplémentaire de 5 %, justifient chacune l’allocation d’une somme de 7 000 euros, soit au total 14 000 euros pour l’aggravation du déficit fonctionnel permanent.
2 – Le préjudice esthétique permanent :
Le docteur [M] a estimé que le port du pansement sur l’œil gauche constitue un préjudice esthétique permanent consécutif aux échecs successifs des greffes de la cornée.
Le docteur [R] n’a pas retenu un préjudice esthétique permanent au titre de la deuxième période au motif qu’avant la deuxième aggravation, la victime avait déjà un pansement occlusif sur l’oeil gauche.
Mme [Z] critique la position du docteur [R] en observant que :
— avec ou sans lunettes, son œil gauche est beaucoup plus petit et fermé tombant que l’œil droit ;
— il est nécessaire de procéder à une correction du verre de son œil gauche identique à celui de l’œil droit pour éviter une dysharmonie visuelle ;
— il arrive que la prothèse soit fixe et immobile ce qui provoque un aspect esthétique disgracieux.
Le préjudice esthétique permanent a évolué entre les deux expertises puisque l’éviscération de l’oeil gauche est intervenue entretemps.
Le préjudice esthétique retenu par le docteur [M] pour lequel Mme [Z] sollicite une indemnisation de 4 000 euros ne peut plus réellement être considéré comme permanent dès lors qu’il n’est pas établi que le port du pansement sur l’œil gauche s’impose toujours après l’éviscération.
Il faut en réalité appréhender le préjudice esthétique permanent de manière globale en considérant qu’après la deuxième aggravation, il consiste principalement dans le port d’une prothèse qui peut se révéler disgracieuse.
Il y a lieu de dire que ce préjudice esthétique permanent est un préjudice modéré, au sens de la cotation médico-légale, et qu’il est justifié de le réparer par l’allocation d’une somme de 7 000 euros.
3 – Le préjudice sexuel :
Le premier expert a constaté que Mme [Z] fait état d’une diminution de la libido tandis que le deuxième expert a écarté tout préjudice sexuel.
Mme [Z] évoque une détresse psychologique accrue liée à l’éviscération de son oeil qui l’a profondément et durablement atteinte dans sa féminité et a entraîné une perte de libido importante.
Il sera accordé à ce titre une somme de 3 000 euros.
— Sur la mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 11] :
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 11].
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [A] [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [Z] et de condamner M. [A] [G] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE le préjudice subi par Mme [Y] [Z] épouse [F] du fait des aggravations de son préjudice en lien avec les faits du 29 mars 2014 aux sommes suivantes :
— assistance tierce personne : 1 300 euros ;
— incidence professionnelle : 40 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 13 831,25 euros ;
— souffrances endurées : 13 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 7 000 euros ;
— préjudice sexuel : 3 000 euros ;
CONDAMNE en conséquence M. [A] [G] [D] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [F] la somme de 93 631,25 € (quatre-vingt-treize mille six cent trente-et-un euros et vingt-cinq centimes) ;
DÉBOUTE Mme [Y] [Z] épouse [F] de sa demande au titre des frais de santé futurs;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 11] ;
CONDAMNE M. [A] [G] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [A] [G] [D] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [F] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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