Infirmation partielle 7 décembre 2023
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-15.529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384019 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00900 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° A 24-15.529
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-15.529 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Epilogue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [C] [M], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société L&A,
2°/ au Centre de gestion et d’étude AGS-CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au Centre de gestion et d’étude AGS-CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité d’esthéticienne photothérapeute à compter du 9 mai 2016 par la société L&A.
2. Par jugement du 5 avril 2019, l’employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société Epilogue, représentée par M. [M], désignée en qualité de liquidateur.
3. Par lettre du 17 avril 2019, le liquidateur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
4. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur sa créance d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le salarié compte au moins une année d’ancienneté, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en l’absence de toute restriction légale, les périodes de suspension du contrat de travail doivent être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que la salariée, embauchée par contrat écrit à durée indéterminée du 9 mai 2016, a fait l’objet d’un licenciement verbal le 17 avril 2019 ; qu’en retenant cependant, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « la salariée, qui a été embauchée le 9 mai 2016 avant d’être placée en arrêt maladie pour un motif non professionnel à compter du mois de novembre suivant, bénéficie donc d’une ancienneté de 6 mois », de sorte que la salariée « qui bénéficie d’une ancienneté de moins d’une année dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail :
6. Selon ce texte, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié qui compte au moins une année d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail.
7. Pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’elle bénéficie d’une ancienneté de moins d’une année, eu égard à ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés et ne peut donc prétendre à une indemnité à ce titre.
8. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la salariée comptait, périodes de suspension du contrat de travail pour maladie incluses, plus d’une année d’ancienneté au sein de l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail, que lorsque le salarié compte au moins deux années d’ancienneté, au sein d’une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimum de 0,5 mois de salaire brut et un montant maximum de 3,5 mois de salaire brut.
12. En considération de son ancienneté (2 ans et 10 mois) et de sa rémunération brute mensuelle (1 711,41 euros), il convient d’allouer à la salariée la somme de 5 989 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Fixe la créance de Mme [P] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société L&A, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 5 989 euros ;
Condamne la société Epilogue, en sa qualité de liquidateur de la société L&A, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Epilogue, ès qualités, à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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