Rejet 10 juillet 1986
Résumé de la juridiction
Au sens de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, le traitement à façon sur matériel informatique est une prestation de services et non une activité de transformation des matières ou objet d’usage courant qui caractérise l’activité de fabrication.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juil. 1986, n° 83-44.714, Bull. 1986 V N° 377 p. 289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-44714 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 377 p. 289 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 14 juin 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015684 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 1134 du Code civil et de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, étendue :
Attendu que la société Cofi-Centre fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée à payer à M. X… un complément d’indemnité de licenciement en application de la convention collective susvisée, alors que cette convention n’est pas applicable à la société Cofi-Centre qui, parallèlement aux études réalisées en matière d’installation de matériel et de programmes informatiques, traite à façon sur du matériel informatique un certain nombre d’éléments qui lui sont fournis par les clients, ce qui, contrairement aux énonciations du jugement critiqué, constitue une « activité de fabrication » qui, aux termes de l’article 1er de la convention collective, exclut l’application de cette convention ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la question litigieuse se limite à la définition de l’expression « activité de fabrication », les juges du fond ont exactement retenu qu’au sens de la convention collective le traitement à façon sur matériel informatique est une prestation de services et non une activité de transformation des matières en objet d’usage courant qui caractérise l’activité de fabrication ; qu’ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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