Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juin 2024, 23-15.741, Publié au bulletin
TCOM Paris 21 septembre 2020
>
CA Paris
Confirmation 8 février 2023
>
CASS
Rejet 5 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce

    La cour a estimé que la notion de 'commerce de détail' peut inclure des activités de services, comme celles des agences immobilières, et que la clause de non-réaffiliation était disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur.

  • Rejeté
    Validité de la clause de non-affiliation

    La cour a jugé que la clause de non-affiliation portait une atteinte excessive à la liberté d'exercice de l'activité du franchisé et ne protégeait pas adéquatement les intérêts du franchiseur.

  • Rejeté
    Interdiction d'affiliation excessive

    La cour a constaté que l'interdiction d'affiliation était disproportionnée et ne justifiait pas la protection des intérêts légitimes du franchiseur, entraînant l'annulation de la clause.

Résumé par Doctrine IA

La société Century 21 France a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. La société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nul et réputé non écrit l'article 17 des contrats de franchise conclus avec la société Fortis immo, au motif qu'il contrevenait aux dispositions d'ordre public de l'article L.341-2 du code de commerce. La société demande également la cessation des relations commerciales et le versement d'une indemnité contractuelle. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la clause de non-réaffiliation était disproportionnée et portait une atteinte excessive à la liberté d'exercice de l'activité du franchisé. La clause est donc déclarée nulle et réputée non écrite. La société Century 21 est condamnée aux dépens et à verser une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Fortis immo et Fortis immo transaction, ainsi qu'à la société Team France.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15741
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 février 2023
Textes appliqués :
article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049689551
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00321
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Sur les parties

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