Cassation 11 mai 1999
Résumé de la juridiction
Nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, viole l’article 1315 du Code civil l’arrêt qui énonce que la preuve de la notification au salarié de la rupture de son contrat à durée déterminée avant l’expiration de la période d’essai résulte d’une attestation de la directrice générale de la société, en sorte que le seul élément de preuve retenu émanait d’un représentant légal de la société.
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mai 1999, n° 97-41.245, Bull. 1999 V N° 209 p. 153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-41245 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 V N° 209 p. 153 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 octobre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041429 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ransac. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Caigny. |
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que la société Grenoble entretien soutient que l’arrêt attaqué ayant été signifié en mairie le 23 février 1996, le pourvoi formé le 26 mars 1997, après l’expiration du délai prévu par l’article 612 du nouveau Code de procédure civile, serait irrecevable ;
Mais attendu que ledit délai ayant été interrompu avant son expiration par la demande d’aide juridictionnelle que Mme X… a présentée le 1er avril 1996, le pourvoi a été régulièrement formé dans le nouveau délai qui a commencé à courir à compter du 14 mars 1997, date de la réception par l’intéressée de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ; d’où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le second moyen :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X… qui réclamait à son employeur, la société anonyme Grenoble entretien, l’indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, l’arrêt attaqué énonce que la preuve de la notification de la rupture à la salariée avant l’expiration de la période d’essai résulte d’une attestation de la directrice générale de la société ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le seul élément de preuve retenu émanait d’un représentant légal de l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Représentation ou assistance d'une partie ·
- Appartenance à la juridiction ·
- Représentation des parties ·
- Assistance des parties ·
- Conseil de prud'hommes ·
- Conseiller prud'homme ·
- Impossibilité ·
- Indépendance ·
- Article 6.1 ·
- Prud'hommes ·
- Conseiller ·
- Condition ·
- Procédure ·
- Tribunal ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Indépendant ·
- Liberté fondamentale ·
- Représentation ·
- Mandat ·
- Convention européenne ·
- Assistance ·
- Mission ·
- Cause
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Qualification à son égard d'un contrat à durée indéterminée ·
- Travail réglementation ·
- Travail temporaire ·
- Utilisateur ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Référendaire ·
- Contrats ·
- Pouvoir de contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Communiqué
- Mesures d'instruction exécutées par un technicien ·
- Mise à la charge d'une des parties ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Mesures d'instruction ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Notaire ·
- Règlement judiciaire ·
- Charges ·
- Action en responsabilité ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Syndic ·
- Attaque ·
- Preuve
- Régularisation de la première déclaration d'appel ·
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Chefs de jugement expressément critiqués ·
- Déclarations d'appel successives ·
- Chefs du jugement critiqués ·
- Applications diverses ·
- Déclaration d'appel ·
- Portée appel civil ·
- Acte de procédure ·
- Procédure civile ·
- Effet dévolutif ·
- Régularisation ·
- Vice de forme ·
- Acte d'appel ·
- Second appel ·
- Appel civil ·
- Conditions ·
- Appel ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Réseau ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Assurance maladie ·
- Communiqué
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Plainte ·
- Partie civile ·
- Pourvoi ·
- Entrave ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Police judiciaire ·
- Délit ·
- Crime ·
- Relaxe ·
- Vitre ·
- Récidive ·
- Procès-verbal ·
- Usage de stupéfiants ·
- Possession
- Lot ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Péremption ·
- Pourvoi ·
- Astreinte ·
- Rôle ·
- Cour de cassation ·
- Ouverture
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.