Cassation 18 mars 1986
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 1er, 3 et 7 de la loi du 11 mars 1957, de l’article 1er de la loi du 20 mai 1920, applicable en la cause, ainsi que des usages, que même s’il est vrai que le modèle en plâtre ou en terre cuite est seul réalisé par le sculpteur personnellement, les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir de ce modèle, dont elles tiennent entièrement leur originalité, n’en doivent pas moins être considérées comme l’oeuvre elle-même émanant de la main de l’artiste ; par un procédé technique spécial, la réalisation de l’oeuvre protégée s’achève ainsi sous les espèces de plusieurs exemplaires, ce qui assure sa divulgation grâce à des supports matériels dans lesquels elle s’incorpore et dans lesquels, également, le droit de suite trouve son objet. Dès lors, le fait que le tirage limité des épreuves en bronze soit postérieur au décès du sculpteur n’a aucune influence sur le caractère d’oeuvre originale et de création personnelle – de la part du sculpteur – revêtu par ces épreuves, ni sur l’exercie du droit de suite en cas de vente de l’une d’elles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 1986, n° 84-13.749, Bull. 1986 I N° 71 p. 69 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-13749 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 71 p. 69 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 mars 1984 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016489 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Joubrel - |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Raoul Béteille - |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gulphe - |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er, 3 et 7 de la loi du 11 mars 1957 et 1er de la loi du 20 mai 1920 applicables en la cause ;
Attendu qu’il résulte de ces textes, et des usages, que, même s’il est vrai que le modèle en plâtre ou en terre cuite est seul réalisé par le sculpteur personnellement, les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir de ce modèle, dont elles tiennent entièrement leur originalité, n’en doivent pas moins être considérées comme l’oeuvre elle-même émanant de la main de l’artiste ; que, par un procédé technique spécial, la réalisation de l’oeuvre protégée s’achève ainsi sous les espèces de plusieurs exemplaires, ce qui assure sa divulgation grâce à des supports matériels dans lesquels elle s’incorpore et dans lesquels, également, le droit de suite trouve son objet ; que, dès lors, le fait que le tirage limité des épreuves en bronze soit postérieur au décès du sculpteur n’a aucune influence sur le caractère d’oeuvre originale et de création personnelle – de la part du sculpteur – revêtu par ces épreuves, ni sur l’exercice du droit de suite en cas de vente de l’une d’elles ;
Attendu qu’à l’occasion de la vente par adjudication de trois statues en bronze d’Auguste X…, la Société de la Propriété Artistique et des Dessins et Modèles dite S.P.A.D.E.M., agissant pour le compte du Musée X…, lequel est l’ayant-droit du sculpteur, a assigné la société civile professionnelle Champin et Lombrail, commissaire-priseur, en paiement de la redevance afférente au droit de suite créé par la loi du 20 mai 1920 ;
Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande aux motifs que le caractère original d’une oeuvre d’art implique que l’artiste lui-même y ait mis la dernière main et l’ait reconnue comme représentant sa création personnelle – ce qui n’est pas le cas des épreuves en fonte réalisées, comme en l’espèce, après son décès, à partir du modèle en plâtre – et qu’il est sans conséquence, dans ces conditions, que le catalogue de la vente ait attiré l’attention sur la qualité « exceptionnelle » des épreuves ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l’arrêt rendu le 5 mars 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Orléans.
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