Cassation 12 novembre 1986
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1382 du Code civil l’arrêt qui, pour débouter l’épouse d’une victime d’accident de la circulation de sa demande tendant à la réparation du dommage subi par elle du fait de l’état de la victime, énonce d’une part qu’il n’apparaît pas que les critères soient réunis pour constituer à l’égard de l’épouse de la victime un préjudice moral exceptionnel, et d’autre part que les difficultés d’existence signalées dans sa vie quotidienne par la femme ne peuvent être considérées comme excédant de manière notable celles que le devoir d’assistance entre époux et les liens affectifs qui les unissent permettent de surmonter sans trop de peine et de gêne, alors que la seule preuve à la charge de la demanderesse était celle d’un préjudice personnel, direct et certain. .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 nov. 1986, n° 85-14.486, Bull. 1986 II N° 164 p. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-14486 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 II N° 164 p. 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 octobre 1984 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017859 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Michaud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Bézio |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X… ayant été blessé dans un accident de la circulation, dont M. Y… a été déclaré entièrement responsable, son épouse, invoquant le dommage subi par elle du fait de l’état de la victime, a assigné M. Y… et son assureur, la compagnie Gresham, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter Mme X…, l’arrêt énonce, par motifs adoptés, qu’il n’apparaît pas que les critères soient réunis pour constituer à l’égard de l’épouse de la victime un préjudice moral exceptionnel ; qu’il ajoute que les difficultés d’existence signalées dans sa vie quotidienne par Mme X… ne peuvent être considérées comme excédant de manière notable celles que le devoir d’assistance entre époux et les liens affectifs qui les unissent permettent de surmonter sans trop de peine et de gêne ;
Qu’en se déterminant ainsi alors que la seule preuve à la charge de la demanderesse était celle d’un préjudice personnel, direct et certain, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 25 octobre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen
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