Infirmation 19 mars 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-15.404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.404 24-15.404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 mars 2024, N° 22/01081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587234 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300502 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° Q 24-15.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-15.404 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Val Drôme charpentes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Val Drôme charpentes, et l’avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 2024), suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 2007, la société Charpentes Fromant a embauché M. [Y] en qualité de charpentier couvreur.
2. Le 2 février 2007, la société Charpentes Fromant a attesté louer un studio à son salarié « du 1er février 2007 jusqu’à la fin du contrat à durée indéterminée de M. [Y], soit à cause d’une démission, d’un licenciement, ou tout autre motif de rupture du contrat. »
3. Le 7 juillet 2020, la société Val Drôme charpentes, venant aux droits de la société Charpentes Fromant, a notifié à M. [Y] son licenciement et lui a indiqué que la rupture du contrat de travail entraînait la perte du bénéfice du logement fourni, puis elle l’a assigné aux fins de voir ordonner son expulsion.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [Y] fait grief à l’arrêt de constater qu’il est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 7 juillet 2020, d’ordonner son expulsion et de le condamner à verser à la société Val Drôme charpentes une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, alors :
« 1°/ qu’est titulaire d’un contrat de location de locaux à usage d’habitation
soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le salarié qui bénéficie de la mise à disposition d’un logement par son employeur moyennant le paiement d’un loyer ; qu’il n’en va autrement que lorsque le logement est fourni par l’employeur à son salarié à titre d’accessoire du contrat de travail en raison de ses fonctions ; que pour dire que le logement mis à la disposition de M. [Y] par la société Val Drôme charpentes l’avait été « en raison de l’exercice de son emploi », la cour d’appel a retenu que « les parties ont concomitamment conclu un contrat de travail et une convention portant sur un logement situé dans les locaux de l’entreprise » ; qu’en statuant ainsi sans répondre au moyen déterminant des conclusions de M. [Y] selon lequel il « occupait l’emploi de charpentier couvreur, et effectuait ses missions sur les chantiers de l’entreprise, et nullement dans les locaux de l’entreprise » en sorte que « les lieux loués sont ainsi totalement séparables de sa prestation de travail », la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’est titulaire d’un contrat de location de locaux à usage d’habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le salarié qui bénéficie de la mise à disposition d’un logement par son employeur moyennant le paiement d’un loyer ; qu’il n’en va autrement que lorsque le logement est fourni par l’employeur à son salarié à titre d’accessoire du contrat de travail en raison de ses fonctions ; que pour dire que le logement mis à la disposition de M. [Y] par la société Val Drôme charpentes l’avait été « en raison de l’exercice de son emploi », la cour d’appel a retenu que « les parties ont concomitamment conclu un contrat de travail et une convention portant sur un logement situé dans les locaux de l’entreprise en établissant expressément un lien entre la mise à disposition du logement et le contrat de travail » ; qu’en statuant ainsi cependant que le bailleur ne saurait se soustraire aux dispositions impératives de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 au motif qu’il a « certifié louer à [ ] son employé, un studio de 50 m², du 1er février 2007 "jusqu’à la fin du contrat à durée indéterminée [ ] soit à cause d’une démission, d’un licenciement, ou tout autre motif de rupture du contrat », la cour d’appel qui a statué par un motif impropre a violé, par refus d’application, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
3°/ qu’est titulaire d’un contrat de location de locaux à usage d’habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le salarié qui bénéficie de la mise à disposition d’un logement par son employeur moyennant le paiement d’un loyer ; qu’il n’en va autrement que lorsque le logement est fourni par l’employeur à son salarié à titre d’accessoire du contrat de travail en raison de ses fonctions ; que pour dire que le logement mis à la disposition de M. [Y] par la société Val Drôme charpentes l’avait été « en raison de l’exercice de son emploi », la cour d’appel a retenu que la mise à disposition intervenait « dans des conditions favorables à l’employé concernant le prix demandé, correspondant à un avantage » ; qu’en statuant ainsi sans répondre au moyen déterminant des conclusions de l’exposant selon lequel l’employeur n’avait jamais déclaré ce prétendu avantage en nature logement sur les bulletins de salaire, ni a fortiori payé les cotisations sociales y afférentes, la cour d’appel a de nouveau méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a, d’abord, constaté que la mise à disposition du logement par l’employeur et la conclusion du contrat de travail étaient concomitantes et que l’attestation du représentant de l’employeur relative à cette mise à disposition mentionnait expressément qu’elle prendrait fin au jour de la rupture du contrat de travail.
6. Elle a, ensuite, relevé que le logement fourni au salarié était situé dans les locaux de l’entreprise, que le prix demandé en contrepartie de son occupation était inférieur au prix du marché, ce qui correspondait à un avantage pour le salarié, et que le fait qu’un loyer ait été payé directement à l’employeur et non pas prélevé sur le salaire et mentionné sur les fiches de paye n’apparaissait pas suffisant pour permettre de conclure à l’existence d’un bail.
7. La cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées en les écartant, en a souverainement déduit que les parties avaient eu la commune intention de mettre à la disposition du salarié un logement accessoire au contrat de travail et exactement retenu que la fin de ce contrat entraînait la perte du droit au logement.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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