Infirmation partielle 25 mai 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-21.301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.301 23-21.301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2023, N° 20/01986 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915762 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200322 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° D 23-21.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ M. [D] [X],
2°/ Mme [Z] [Y], veuve [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1], Luxembourg,
ont formé le pourvoi n° D 23-21.301 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [X] et de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), M. [X] et Mme [Y] (les allocataires) ont perçu des allocations chômage, du 1er novembre 2006 au 30 avril 2010 pour le premier, du 23 mars 2007 au 12 novembre 2010 pour la seconde. A la suite d’un contrôle de Pôle emploi (Pôle emploi), devenu France travail, tous deux ont fait l’objet de poursuites pénales du chef de déclarations mensongères à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu. Par un arrêt définitif du 22 mars 2018, M. [X] a été condamné pénalement et Mme [Y] a été renvoyée des fins de la poursuite.
2. Pôle emploi a fait assigner les deux allocataires le 28 décembre 2016 devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir la restitution des allocations chômage indûment versées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les allocataires font grief à l’arrêt de rejeter leur recours, alors « que la relaxe prononcée du chef du délit prévu par l’article 441-6, alinéa 2, du code pénal à l’égard de l’allocataire par un jugement définitif est revêtue, au civil, de l’autorité absolue quant à l’absence de fraude ou de fausse déclaration de cet allocataire, au sens de l’article L. 5422-5 du code du travail ; qu’en retenant, pour juger recevable en application de la prescription décennale l’action en remboursement intentée par Pôle emploi contre Mme [Y], que cette dernière ne pouvait « prétendre s’exonérer de ses obligations, au seul motif qu’elle a été définitivement relaxée par la cour d’appel », qu'« en effet, il résulte bien de la décision pénale que la relaxe a été rendue en l’absence de pièces établissant la prévention, et non pas parce qu’il n’y avait pas d’infraction », cependant que Mme [Y], poursuivie pénalement du chef de déclarations mensongères à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu en application de l’article 441-6, alinéa 2 du code pénal, a été relaxée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 mars 2018, devenu définitif, la cour d’appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et 480 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 5422-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 5422-5 du code du travail, 441-6, alinéa 2, du code pénal, 1351, devenu 1355, du code civil, et 480 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Les délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
6. Selon le deuxième, le fait, pour un bénéficiaire des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi, de ne pas déclarer à Pôle emploi l’exercice d’une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d’obtenir lesdites allocations.
7. Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et 480 du code de procédure civile, que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que la relaxe prononcée du chef du délit prévu par l’article 441-6, alinéa 2, du code pénal à l’égard de l’allocataire par un jugement définitif est revêtue, au civil, de l’autorité absolue de la chose jugée quant à l’absence de fraude ou de fausse déclaration de cet allocataire, au sens de l’article L. 5422-5 du code du travail.
9. Pour déclarer la prescription décennale prévue en cas de fraude applicable à l’allocataire relaxée, par une décision définitive des poursuites, dont elle avait fait l’objet du chef de déclarations mensongères à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu, l’arrêt énonce que cette allocataire ne peut s’exonérer de ses obligations, au seul motif qu’elle a été définitivement relaxée, cette décision étant intervenue en raison de la seule absence de pièces établissant la prévention. Il en déduit que c’est à bon droit que Pôle emploi lui a réclamé le remboursement des sommes indument perçues sur la totalité de la période couverte par la prescription décennale.
10. En statuant ainsi, alors que seule la prescription triennale était applicable à l’action engagée par Pôle emploi à l’encontre de cette allocataire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il infirme le jugement du 14 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Nanterre en tant qu’il a ordonné le sursis à statuer, et sauf en ce qu’il confirme le même jugement en tant qu’il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 147 360,68 euros au titre des allocations indument perçues du 1er décembre 2006 au 30 avril 2010, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et a condamné M. [X] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne France travail, venant aux droits de Pôle emploi, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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