Infirmation partielle 6 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 6 juil. 2021, n° 20/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 30 juin 2020, N° 19/01524 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00263
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFA6
M. X Y
C/
M. B Z A
S.A.R.L. RESEAU INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION (RITCOM)
S.A. BRED
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUILLET 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 30 Juin 2020, enregistré sous le n° 19/01524 ;
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
Ténor B, N°72, Voie N°13
Jambette Beauséjour
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES INTER-BARREAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
S.A.R.L. RESEAU INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION (RITCOM) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. BRED
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Non représentée
Monsieur B Z A
[…]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 06 Juillet 2021 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 21 septembre 2009, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a constaté que le licenciement de Monsieur X Y était sans cause réelle et sérieuse et abusif et a condamné la SARL RITCOM (RESEAU INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATION) à lui verser une somme de 22'963,27 ' au titre de diverses indemnités.
Considérant que cette décision ne lui était pas applicable, pour n’avoir jamais employé Monsieur X Y au sein de sa société, la SARL RITCOM a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France par la voie de la tierce-opposition le 18 novembre 2009.
Par jugement du 27 février 2012, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a fait droit à sa tierce opposition, après avoir relevé qu’une autre société TTS avait été confondue avec la SARL RITCOM, et a prononcé la mise hors de cause de la SARL RITCOM.
Le 8 décembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a placé la SARL RITCOM en redressement judiciaire. Cette décision a été publiée au BODACC le 19 janvier
2016.
Par jugement du 20 décembre 2016, ce tribunal a arrêté un plan de continuation par apurement du passif au bénéfice de la SARL RITCOM.
Monsieur X Y a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’égard de la SARL RITCOM, par Maître A, huissier de justice, entre les mains de la banque BRED :
- l’une par exploit d’huissier du 16 avril 2019 dénoncée à la SARL RITCOM le 18 avril 2019, pour un montant total de créance de 35'102,03 euros,
- l’autre par exploit d’huissier du 6 juin 2019, et dénoncée à la SARL RITCOM le 7 juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2019, la SARL RITCOM a assigné Monsieur X Y devant le juge de l’exécution de Fort-de-France aux fins notamment de voir dire que Monsieur X Y est dépourvu de tout titre exécutoire à son encontre et en conséquence, annuler toutes les mesures exécutoires diligentées par lui contre la SARL RITCOM et notamment les saisies-attribution pratiquées les 16 avril et 6 juin 2019 entre les mains de la banque BRED.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- dit la contestation de la SARL RITCOM de la saisie-attribution pratiquée à son encontre à la requête de Monsieur X Y le 6 juin 2019, recevable et bien fondée,
- déclaré irrecevable la contestation de la SARL RITCOM de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 16 avril 2019 et sa demande de condamnation de Monsieur X Y à lui rembourser la somme saisie lors de cette mesure,
- déclaré nulle la saisie attribution pratiquée le 6 juin 2019 par Maître A, huissier de justice, entre les mains de la banque BRED, à la demande de Monsieur X Y à l’encontre de la SARL RITCOM et à elle dénoncée le 7 juin 2019,
en conséquence,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2019 et dénoncé à la SARL RITCOM le 7 juin 2019, et ce sous astreinte de 200 ' par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir par le greffe,
- condamné Monsieur X Y aux frais bancaires engendrés par la mesure d’exécution dont la mainlevée a été ordonnée,
- condamné Monsieur X Y à verser à la SARL RITCOM la somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- condamné Monsieur X Y à verser à la SARL RITCOM la somme de 1000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X Y aux entiers dépens comprenant les frais de la saisie-attribution dont la mainlevée a été ordonnée,
- dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2020, Monsieur X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2019 et dénoncé à la SARL RITCOM le 7 juin 2019, et ce sous astreinte de 200 ' par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir par le greffe, condamné Monsieur X Y aux frais bancaires engendrés par la mesure d’exécution dont la mainlevée a été ordonnée, condamné Monsieur X Y à verser à la SARL RITCOM la somme de 1500 ' à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, condamné Monsieur X Y à verser à la SARL RITCOM la somme de 1000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur X Y aux entiers dépens comprenant les frais de la saisie-attribution dont la mainlevée a été ordonnée.
La SARL RITCOM s’est constituée par acte du 18 août 2020.
Par ordonnance en date du 27 août 2020, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, saisi à la demande de Monsieur X Y, a ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 30 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, après avoir rappelé que :
- sont produits aux débats un acte dressé par huissier de justice le 9 juillet 2019 donnant mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée le 9 juin 2019, ainsi que des courriers électroniques échangés entre l’huissier de justice et le conseil de la SARL RITCOM confirmant cette mainlevée,
- le contenu des courriers électroniques laisse planer un doute sur la notification ou la signification à Monsieur X Y du jugement rendu le 27 février 2012 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France, rétractant celui prononcé le 21 septembre 2009 par la même juridiction.
******
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur X Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement du juge de l’exécution en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le jugement du 13 avril 2012 est nul et de nullité absolue pour avoir été rendu dans le cadre d’une tierce opposition qui n’était pas possible puisque la société RITCOM avait été partie à la procédure, à titre de partie non comparante, pour n’avoir pas constitué avocat, et ne pouvait donc faire usage de cette procédure exceptionnelle qu’est la tierce-opposition,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X Y sous astreinte à donner mainlevée d’une saisie alors qu’une telle mainlevée est déjà intervenue, ordonnant alors de faire quelque chose d’impossible à réaliser,
- dire et juger que le jugement sur tierce-opposition n’a jamais été signifié à Monsieur X Y et que la notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pu lui rendre ce jugement opposable,
- dire et juger que la société RITCOM n’est pas fondée à dénoncer des procédures d’exécution abusives de la part de Monsieur X Y, le jugement de 2012 lui étant resté inopposable et que ce dernier était fondé à entreprendre les procédures
d’exécution, Monsieur X Y ayant ignoré l’existence de la procédure de redressement judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X Y à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à rembourser les frais résultant de la saisie et de sa mainlevée,
- dire et juger que la seconde exécution du jugement du conseil des prud’hommes a pour cause de la faute de la société RITCOM qui n’a pas réagi à la première procédure de saisie et n’a pas pris soin de faire signifier son jugement par huissier,
- infirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a condamné Monsieur X Y à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de la saisie-attribution dont la mainlevée a été ordonnée,
- dire et juger que la procédure introduite contre Monsieur X Y qui n’a commis aucune faute est abusive,
- condamné à ce titre la société RITCOM à lui payer la somme de 10'000 ',
- condamner la société RITCOM à payer à Monsieur X Y la somme de 3 500 ' titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel,
- condamner la société RITCOM en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL RITCOM demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et chefs critiqués par l’appelant,
- débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant il lui a été démontré de longue date qu’il ne disposait d’aucun titre exécutoire, ce qu’il ne discute pas, à l’encontre de la SARL RITCOM, à laquelle il n’a jamais été lié contractuellement par la production d’un jugement définitif du 27 février 2012 auxquel il a participé qui a été rendu contradictoirement à son égard et lui a été signifié.
Le cas échéant et statuant à nouveau :
- dire et juger que Monsieur X Y n’est pas créancier de la SARL RITCOM et a donc abusivement exécuté le jugement du conseil de prud’hommes du 21 septembre 2009 qui a été totalement rétracté par un autre jugement rendu contradictoirement le 27 février 2012 par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France et cela à trois reprises,
- prononcer la nullité des saisies attributions des 16 avrils 2019, 6 juin 2019 et 27 juin 2019, pratiquée à la requête de l’appelant en l’absence de tout titre exécutoire et de toute créance à l’égard de la SARL RITCOM,
- relever que l’appelant prétend de mauvaise foi avoir donné mainlevée des saisies attributions contre lesquels l’intimée a formé opposition, puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que s’il a donné mainlevée, ce n’est pas la saisie discutée par la SARL RITCOM mais une troisième saisie attribution pratiquée après le 26 juin 2019, avant même l’expiration du délai d’opposition,
- dire que la contestation de la SARL RITCOM de la saisie attribution pratiquée à son encontre le 6 juin 2019 est recevable et bien fondé,
- déclarer nulle la saisie attribution pratiquée le 6 juin 2019 et dénoncé le 7 juin 2019,
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 6 juin 2019, sous astreinte de 200 ' par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision du juge de l’exécution,
- condamner Monsieur X Y à rembourser à la SARL RITCOM les frais bancaires engendrés par la mesure d’exécution forcée du 6 juin 2019,
- condamner Monsieur X Y à verser à la SARL RITCOM la somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens,
- condamner Monsieur X Y à verser à la SARL RITCOM la somme de 5 000 ' en réparation de la procédure d’appel manifestement abusive et diligentée de mauvaise foi dans l’intention de nuire uniquement à cette société,
- condamner Monsieur X Y à verser à la SARL RITCOM la somme de 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
- condamner Monsieur X Y à supporter les entiers dépens et timbres fiscaux dont distraction au profit de Maître TUROLLA, avocat.
Les autres intimés ne se sont pas constitués.
La procédure a été clôturée le 6 mai 2021.
Fixée à l’audience du 21 mai 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2021.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour observe qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier sur quel titre exécutoire est fondée la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2019 par Maître Z A, huissier de justice au LAMENTIN, à la demande de Monsieur X Y à l’encontre de la SARL RITCOM et à elle dénoncée le 7 juin 2019, entre les mains de la BRED.
En effet, la seule pièce justificative de cette saisie versée au dossier est le procès-verbal de dénonciation signifié le 7 juin 2019 à la SARL RITCOM, qui ne fait référence à aucun titre exécutoire.
Les parties s’accordent néanmoins pour considérer que cette saisie-attribution a été pratiquée à la demande de Monsieur X Y en vertu du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Fort-de-France le 21 septembre 2009 ayant condamné la SARL RITCOM à lui verser une somme de 22'963,27' au titre de diverses indemnités.
La SARL RITCOM soutient que ce jugement ne peut pas servir de fondement à la mesure de saisie-attribution litigieuse puisqu’il a été rétracté par un autre jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Fort-de-France le 27 février 2012 notifié à Monsieur X Y le 13 avril 2012 et la mettant hors de cause.
Pour sa part, Monsieur X Y soutient que le jugement rendu le 13 avril 2012 est nul en ce que le conseil des prud’hommes aurait dû relever d’office l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par la SARL RITCOM dès lors que celle-ci était partie au premier jugement. Il fait valoir également qu’il n’a jamais reçu notification de cette décision, n’ayant pas signé lui-même l’accusé de réception, et qu’aucune signification n’est intervenue par acte huissier.
Il ressort en effet des pièces du dossier que par jugement rendu le 13 avril 2012, rendu contradictoirement à l’égard de la SARL RITCOM, Me BES en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TTS (TRAVAUX TECHNIQUES SERVICES) et de Monsieur X Y, le conseil des prud’hommes de
Fort-de-France a jugé recevable et bien fondée la tierce opposition formée par la SARL RITCOM à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2009 et a prononcé la mise hors de cause de cette société, de sorte que la créance de Monsieur X Y à l’égard de la SARL RITCOM a été annihilée.
Lors de cette instance, Monsieur X Y avait bien soulevé l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par la SARL RITCOM, mais il a été débouté de sa demande.
Ce jugement a été notifié à Monsieur X Y par lettre recommandée adressée par le greffe avec accusé de réception, signé le 19 avril 2012, que Monsieur X Y conteste avoir personnellement signé.
L’article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La jurisprudence considère que la notification d’un jugement en la forme ordinaire n’est valablement faite à personne que si l’accusé de réception est signé par le destinataire lui-même.
Or, Monsieur X Y ne démontre pas que la signature apposée sur l’accusé de réception du 19 avril 2012 n’est pas la sienne. S’il verse aux débats la copie de sa pièce d’identité, de son passeport et de son permis de conduire, la cour ne peut que constater d’une part, que les signatures portées sur ces trois documents diffèrent l’une de l’autre, et que d’autre part, celle portée sur l’accusé de réception de la notification ne leur est pas significativement différente et laisse apparaître une écriture rapide du nom 'Y'.
En conséquence, la cour considère que Monsieur X Y a bien reçu notification du jugement du conseil de prud’hommes de Fort-de-France du 13 avril 2012. Force est de constater qu’il n’a formé aucun recours contre cette décision, qui est désormais définitive.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2019 à la demande de Monsieur X Y à l’encontre de la SARL RITCOM ne reposait sur aucun titre exécutoire et qu’il l’a déclarée nulle. Sa décision sera confirmée de ce chef.
S’agissant de la mainlevée effective de cette mesure, l’appelant produit au dossier un courrier de Maître A, huissier de justice, en date du 20 janvier 2021, aux termes duquel il apparaît que l’huissier instrumentaire n’aurait eu connaissance du jugement de tierce opposition que le 5 juillet 2019, à la suite d’une communication de cette décision par le conseil de la SARL RITCOM et que le 8 juillet suivant, l’huissier s’est empressé de procéder à la mainlevée d’une troisième saisie-attribution qui avait été pratiquée le 27 juin 2019.
Il a indiqué que s’agissant de la saisie-attribution litigieuse, pratiquée le 6 juin 2019, il n’a entrepris aucune mainlevée, dès lors que par courrier en date du 13 juin 2019, il avait été
informé par la BRED que cette saisie-attribution était inopérante, au regard d’un solde bancaire insuffisant dans les comptes de la SARL RITCOM. L’huissier instrumentaire explique qu’il n’a sollicité aucune mainlevée de cette saisie en raison des frais inutiles et abusifs que cette mainlevée aurait engendrés.
Il résulte des énonciations particulièrement claires de ce courrier, produit par l’appelant lui-même, que la saisie-attribution litigieuse n’a pas fait l’objet d’une mainlevée le 8 juillet 2019 par l’huissier instrumentaire. Bien qu’elle ait été déclarée comme inopérante par la BRED, elle continue d’exister en son principe alors qu’elle est infondée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, sous astreinte de 200 ' par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, et condamné l’appelant aux frais bancaires engendrés par cette mainlevée.
En revanche, si la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2019 est infondée, elle n’apparaît pas pour autant abusive et c’est à tort que le premier juge a cru devoir accorder des dommages et intérêts à la SARL RITCOM sur ce fondement. En effet, la SARL RITCOM n’a elle-même formé aucune contestation de la première saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2019 pour un montant total de 35'102,03 euros à la demande de Monsieur X Y, dans le mois de sa dénonciation, alors qu’à cette date, le jugement de rétractation du 13 avril 2012 était connu de toutes les parties et avait acquis un caractère définitif. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucun préjudice particulier résultant de l’engagement de cette saisie, au demeurant déclarée inopérante par la banque.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur X Y à payer à la SARL RITCOM la somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
En appel, Monsieur X Y sollicite de la cour de dire que la procédure introduite contre lui est abusive, dès lors qu’il n’a commis aucune faute et demande à ce titre l’allocation d’une somme de 5 000 ' à titre de dommages-intérêts. Toutefois, compte tenu de la solution du litige, qui confirme la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, il ne saurait être imputé à la SARL RITCOM aucune faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice. La demande de Monsieur X Y à ce titre sera donc rejetée.
Les dispositions du premier juge relative aux dépens et aux frais irrépétibles méritent confirmation.
Monsieur X Y, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de mettre à la charge de l’une de l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Monsieur X Y à payer à la SARL RITCOM la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts pour saisie
abusive ;
Statuant de nouveau sur ce point,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SARL RITCOM à l’encontre de Monsieur X Y ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X Y pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Convention collective nationale ·
- Syndicat ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Expérience professionnelle ·
- Code du travail ·
- Convention collective
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Suppression ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Hors de cause
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Associé ·
- Europe ·
- Exécution ·
- Holding ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Travail ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rémunération
- Liquidateur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Action directe ·
- Demande
- Offre d'achat ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Compromis de vente ·
- Promesse de vente ·
- Procédure abusive ·
- Message ·
- Dommage ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Voyage ·
- Privilège ·
- Huissier ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Employeur
- Pierre ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Locataire ·
- Contrat de travail ·
- Identique ·
- Salaire ·
- Rémunération
- Associations ·
- Statut ·
- Mineur ·
- Boisson ·
- Demande ·
- Instance ·
- Action ·
- Syndicat professionnel ·
- Sport ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Rupture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- In solidum ·
- Audit ·
- Siège ·
- Assesseur ·
- Granit ·
- Diligences
- Document ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Archives ·
- Copropriété ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Sinistre ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.