Confirmation 19 avril 2025
Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 avr. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00803 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO4I – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [J]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI
DEFENDEUR :
M. [O] [J]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je n’ai rien à dire sur la demande de rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Le consulat algérien a sollicité à maintes reprises les autorités algériennes pour reconnaissance, sans réponse. Dernière relance le 11 avril dernier.
— Menace à l’ordre public caractérisée : condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des dégradations. Intéressé défavorablement connu des services de police (plusieurs condamnations).
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai : le Maroc a indiqué qu’il n’était pas ressortissant marocain. Nous n’avons aucune réponse des autorités algériennes et nous n’en aurons pas d’ici 15 jours au regard de la situation compliquée avec l’Algérie.
— Monsieur a un casier judiciaire notamment pour des refus d’embarquer : ce n’est pas une délinquance particulièrement caractérisée. Pas d’incident en détention.
— Il a une adresse à [Localité 6] et avait été placé sous contrôle judiciaire avant sa condamnation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00803 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO4I
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 19/02/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 18/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16/04/2025 reçue et enregistrée le 16/04/2025 à 8h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [J]
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 17 février 2025 notifiée à 7h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 19 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée maximale de 26 jours.
Le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé cette décision le 21 février 2025.
Par une nouvelle ordonnance du 18 mars 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
Le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé cette décision le 21 mars 2025.
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. [J] sur le territoire francais pour une durée de trois ans mais rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par requête du 16 avril 2025, reçue le même jour à 8h25, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
A l’audience du 17 avril 2025, l’autorité administrative comparaît par sonconseil et maintient sa requête.
Elle ajoute qu’elle a accompli utilement toutes diligences lors du placemement et rétention et a régulièrement relancé les autorités étrangères sans défaillance.
Elle fait encore valoir que M. [J] constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des condamnations portées à son casier judiciaire et actuelles au regard de celle le condamnant à 18 mois d’emprisonnement pour des dégradations et des violences prononcée en février 2024.
M. [J] comparaît assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif qu’il n’existe strictement aucune perspective d’éloignement alors que l’Algérie, sollicitée depuis des semaines, n’a eu aucune réaction, que les relations entre la France et cet Etat sont particulièrement tendues actuellement notamment sur la question de l’identitification des ressortissants. Elle note que des démarches ont été faites auprès de la Tunisie, qui n’a pas répondu non plus et du Maroc qui a refusé de le reconnaitre puisqu’il n’est pas marocain.
Quant à la menace à l’ordre public, il admet que plusieurs mentions figurent à son casier judiciaire mais souligne que plusieurs sont en rapport avec sa seule situation d’étranger tandis que peu de faits relèvent réellement de la délinquance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, l’administration n’établit pas que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Toutefois, M. [J] a été condamné à 6 reprises sous divers alias (M. [N], [J], [I], [T] ou [Y]) et la dernière fois le 19 février 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien de détention pour des faits de dégradation / détérioration de bien appartenant à autrui et de violences conjugales en récidive.
Les condamnations précédentes concernaient des infractions en rapport avec le droit au séjour mais également plusieurs vols aggravés et recels de vol, le cas échéant en rédicive.
Dans ces conditions, la menace à l’ordre public est caractérisée et le trouble demeure actuel.
Dès lors, la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [O] [J] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 4], le 17 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00803 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO4I
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 17.04.25 Par visio le 17.04.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 17.04.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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