Cassation 26 novembre 1987
Résumé de la juridiction
° Conserve son droit à rémunération pendant la période de mise à pied prononcée à titre conservatoire le salarié dont le licenciement n’est pas consécutif à une faute grave . ° Dès lors qu’une mise à pied présente un caractère conservatoire, c’est en violation de l’article L. 122-41 du Code du travail qu’une cour d’appel se fonde sur l’absence d’entretien préalable à la décision de l’employeur pour condamner celui-ci à payer à l’un de ses salariés une indemnité pour inobservation de la procédure prévue par ce texte
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 1987, n° 85-40.367, Bull. 1987 V N° 686 p. 434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-40367 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 686 p. 434 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 novembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation partielle . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018878 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt)..
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, la société de travaux et de services industriels (Sotrasi), qui a engagé M. X… en qualité de manoeuvre le 19 octobre 1981, l’a licencié le 17 novembre 1982, après l’avoir mis à pied le 10 novembre et convoqué à l’entretien préalable au licenciement, au motif qu’il avait commis, le 9 novembre 1982, une faute lourde en se rendant complice d’un vol commis par un autre salarié au préjudice d’une entreprise située dans une enceinte portuaire où les intéressés étaient chargés du ramassage des déchets ;
Attendu que la société reproche encore à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer une somme à titre de salaire afférent à la période de mise à pied, alors, selon le pourvoi, que la perte de salaire, corrélative à une mise à pied, reste justifiée si les faits, à l’origine de la mesure, se révèlent exacts ; que des propres constatations de l’arrêt, la mise à pied de M. X… se rattachait aux faits visés par la procédure de licenciement, suivis d’une notification de la rupture pour un motif reconnu réel et sérieux ; qu’ainsi la cour d’appel ne pouvait mettre à la charge de la société une perte de salaire provoquée par le comportement justement reproché à M. X… ;
Mais attendu qu’en écartant la faute grave, les juges du fond ont condamné à bon droit au paiement du salaire pendant la période de mise à pied ;
D’où il suit que le premier moyen, et, pris en sa première branche, le second moyen, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 122-41 alinéa 3 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Sotrasi à payer à M. X… une indemnité pour inobservation de la procédure prévue par l’article L. 122-41 du Code du travail, la cour d’appel a énoncé que la décision de mise à pied n’avait pas été assortie de l’entretien préalable prévu par ce texte ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a relevé le caractère conservatoire de la mise à pied prononcée, la cour d’appel a faussement appliqué, et, en conséquence, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la société Sotrasi au paiement d’une indemnité pour inobservation de la procédure disciplinaire, l’arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen
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