Cassation 4 novembre 1986
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 nov. 1986, n° 85-10.850, Bull. 1986 IV N° 200 p. 173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-10850 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 200 p. 173 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018254 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Hatoux |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article 74 de la loi du 18 janvier 1980, devenu l’article L. 267 du Livre de procédures fiscales ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que le Trésorier principal du Xe arrondissement de Paris a demandé que Mme X… soit, en qualité de gérante non majoritaire de la société à responsabilité limitée Cobra, rendue solidairement responsable avec cette société d’impositions et de pénalités dues par elle au titre des années 1977 et 1979, en se fondant sur le texte susvisé, et que Mme X… a soutenu que cette disposition n’était pas applicable en la cause ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen de défense, l’arrêt a retenu que c’est à la date d’exigibilité des impôts, mis en recouvrement en 1982, et non à celle où l’obligation fiscale a pris naissance qu’il faut se placer pour juger quelle est la loi applicable en la matière ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 74 susvisé de la loi du 18 janvier 1980, qui vise des inobservations graves et répétées des obligations fiscales, ne peut être appliqué à des faits les caractérisant commis au cours d’une période antérieure à son entrée en vigueur, la cour d’appel a violé ledit texte ;
Et attendu que plus rien ne reste à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l’arrêt rendu le 28 septembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Paris
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