Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 24-11.094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 18 janvier 2024, N° 23/00566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10357 |
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Sur les parties
| Parties : | société Transdev Picardie c/ société Secafi |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° E 24-11.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
La société Transdev Picardie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 24-11.094 contre le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Compiègne selon la procédure accélérée au fond (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ au comité social et économique de la société Transdev Picardie, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Picardie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Secafi, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transdev Picardie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev Picardie et la condamne à payer la société Secafi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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