Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-10.022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.022 24-10.022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 26 septembre 2023, N° 19/00112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310145 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble c/ société ID concept, société, société GFA Caraïbes, Société des entrepôts de Bellevue |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° Q 24-10.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Modus-immobilier, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-10.022 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [A] [J], domicilié chez la société [Adresse 3],
2°/ à la société ID concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société [Adresse 3],
3°/ à la Société des entrepôts de Bellevue (SEB), société civile, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Atoumo MJ, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [E] [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Madinina syndic, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7] [Adresse 8],
6°/ à la société Groupama Antilles Guyane, assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Gan délégation Guadeloupe,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], de la SCP Duhamel, avocat de la société Groupama Antilles Guyane, de la SCP Lesourd, avocat de la société ID concept, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société des entrepôts de Bellevue, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Panorama de sa reprise d’instance à l’encontre de la société Atoumo MJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Madinina.
2. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Panorama du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [J] et la société GFA Caraïbes.
3. La société Groupama Antilles Guyane a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
4. La Société des entrepôts de Bellevue a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
5. Les moyens de cassation du pourvoi principal, ceux du pourvoi provoqué et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
6. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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