Confirmation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-10.952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.952 24-10.952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587232 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201118 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pôle 4, société AIG Europe, société Axone Invest, Chartis Europe |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Interruption d’instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1118 F-D
Pourvoi n° A 24-10.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
1°/ [H] [Z], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé le 27 avril 2025,
2°/ Mme [F] [L], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° A 24-10.952 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), prise en sa qualité d’assureur de la société Axone Invest venant aux droits de Chartis Europe SA – [Adresse 7]
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covea Risks, assureur des sociétés Axone Invest et Alcide Corporate,
3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [P] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Axone Invest,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la cosiété Covea Risks, assureur des sociétés Axone Invest et Alcide Corporate,
5°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 3],
6°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
MM. [G] [S] et [B] [X] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat d'[H] [Z], décédé le 27 avril 2025, et de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société AIG Europe, de la SCP Spinosi, avocat de M. [S] et de M. [X], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
[H] [Z] s’est pourvu en cassation le 24 janvier 2024 contre un arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel de Paris dans une instance l’opposant notamment à la société AIG Europe.
1. [H] [Z] est décédé le 27 avril 2025 et son décès a été notifié à la société AIG Europe le 3 juillet 2025.
2. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 18 mars 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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