Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-19.438, Inédit
CPH Avignon 25 mai 2022
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CA Nîmes
Infirmation partielle 25 juin 2024
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CASS
Cassation 25 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes de rappel de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2018, ainsi que celles relatives aux temps de pause et à une retenue sur salaire. Il invoque notamment une inversion de la charge de la preuve concernant les heures de travail et les temps de pause, ainsi qu'une violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-16 du code du travail.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que celle-ci a inversé la charge de la preuve en exigeant du salarié qu'il fournisse des décomptes précis des temps de travail et des pauses, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier les horaires réalisés et le respect des temps de pause. La Cour rappelle que la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l'employeur.

Concernant la retenue sur salaire de décembre 2019, la Cour de cassation casse également l'arrêt sur ce point. Elle considère que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision pour justifier l'existence d'une dette du salarié envers l'employeur et la retenue opérée. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier pour ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-19.438
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.438 24-19.438
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 25 juin 2024
Textes appliqués :
Article L. 3171-4 du code du travail.

Articles L. 3121-16 du code du travail, 5 D de l’accord du 16 juin 2016 relatif a la duree et a l’organisation du travail dans les activites du transport sanitaire et 1353 du code civil.

Articles 1302 et 1302-1 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765435
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00303
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Sur les parties

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