Infirmation partielle 25 juin 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-19.438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.438 24-19.438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765435 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00303 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 303 F-D
Pourvoi n° Z 24-19.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [H], [E], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-19.438 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale, PH), dans le litige l’opposant à la société Le Thor ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M., [E], et de Me Descorps-Declère, avocat de la société Le Thor ambulances, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2024), M., [E] a été engagé en qualité d’ambulancier, statut non cadre, position ambulancier AFPS, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, par la société Le Thor ambulances à compter du 1er mai 2013.
2. Estimant que l’employeur n’avait pas respecté les règles édictées par le code du travail et par la convention collective applicable à la relation contractuelle, M., [E] a saisi la juridiction prud’homale, le 23 avril 2020, aux fins de condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur les deuxième et cinquième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des temps d’habillage et de déshabillage, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que M., [E] sollicitait la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle avait condamné la société Le Thor Ambulances à lui verser la somme de 1 160,81 euros au titre du temps d’habillage et déshabillage ; qu’en déboutant M., [E] de cette demande sans donner aucune motif à sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié est fondé en son action en paiement des contreparties prévues par l’article L. 3121-3 du code du travail lorsque ses conditions de travail imposent un habillage et un déshabillage sur le lieu de travail pour des raisons d’hygiène ou de sécurité ; qu’en déboutant M., [E] de sa demande en paiement au titre des temps d’habillage et de déshabillage sans rechercher si l’employeur imposait au salarié que l’habillage et le déshabillage soient effectués dans l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel ayant seulement rejeté la demande du salarié au titre de l’entretien de la tenue de travail et n’ayant pas statué sur sa demande relative au paiement du temps d’habillage et de déshabillage dans le dispositif de sa décision, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
6. En conséquence, le moyen n’est pas recevable.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour les mois d’août, septembre et octobre 2018, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que selon l’article R. 3312-33 du code des transports, la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires ; qu’en énonçant, que M., [E] ne produisait au débat aucun décompte des temps de travail sur les trois mois susvisés et que le document qu’il devait communiquer devait être suffisamment précis et indiquer, jour après jour, les heures de prise et de fin de service ainsi que les courses réalisées, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire cependant que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire devait être décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires qui ne pouvaient être détenues que par l’employeur, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3171-4 et R. 3123-33 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
8. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
9. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
10. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
11. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des mois d’août, septembre et octobre 2018, l’arrêt relève que le salarié soutient que pour le mois d’août 2018, son temps de service s’est élevé à 187,56 heures alors qu’il n’a été payé que 172,27 heures de sorte qu’il est en droit de solliciter un rappel de salaire de 172,10 euros, qu’il en est de même s’agissant du mois de septembre 2018, l’employeur lui devant la somme de 194,81 euros, et du mois d’octobre 2018, pour lequel il sollicite un rappel de salaire de 191,98 euros.
12. Il ajoute que le salarié ne produit au débat aucun décompte des temps de travail sur les trois mois susvisés alors que le document qu’il doit communiquer doit être suffisamment précis et indiquer, jour après jour, les heures de prise et de fin de service ainsi que les courses réalisées, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.
13. L’arrêt relève que, par ailleurs, l’employeur était en droit jusqu’au 15 juin 2019 d’appliquer le régime d’équivalence, avant la disparition de ce système, que le salarié ne produit aucun élément à l’appui de sa demande, notamment un décompte précis et les bulletins de salaire pour la période visée, tout comme l’employeur ne produit pas davantage d’éléments se rapportant au contrôle des heures de travail du salarié, notamment les feuilles de route qui sont habituellement annexées aux bulletins de paie.
14. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, et d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
15. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre de la rémunération des pauses de vingt minutes, alors « que suivant l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur ; qu’en déboutant M., [E] de sa demande au motif qu’ « il affirme sans en justifier qu’il n’a pas bénéficié d’une pause de vingt minutes sur la période visée sans apporter le moindre élément de nature à étayer ses affirmations », la cour d’appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des temps de pause, quand il appartenait à l’employeur de prouver que le salarié avait été mis en mesure d’en jouir pleinement, a violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-16 du code du travail, 5 D de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire et 1353 du code civil :
16. Aux termes du premier de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
17. Aux termes du deuxième, l’organisation du temps de travail est de la compétence de l’employeur. Il lui appartient d’organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique. Lorsque l’employeur n’est pas en capacité d’entrer directement en contact avec le personnel ambulancier faute d’être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit) il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures. Il appartient également à l’employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans le respect des dispositions du présent accord sont reportées.
18. Selon le troisième, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
19. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés incombe à l’employeur.
20. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre de deux cent soixante-seize pauses de vingt minutes de février 2017 à octobre 2018, l’arrêt retient que le salarié affirme sans en justifier qu’il n’a pas bénéficié d’une pause de vingt minutes sur la période visée sans apporter le moindre élément de nature à étayer ses affirmations.
21. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Et sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
22. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre de la retenue injustifiée sur le salaire du mois de décembre 2019, alors « que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à l’action ; qu’en énonçant qu’aucune partie n’était en capacité de justifier précisément de la nature de ce versement de sorte qu’il s’en déduit que cette somme était bien indue quand il lui appartenait de vérifier que l’employeur rapportait la preuve du paiement indu, la cour d’appel a violé l’article 1302 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil :
23. Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
24. Aux termes du second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
25. Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d’une somme de 400 euros au titre de la retenue sur son salaire de décembre 2019, l’arrêt retient d’abord que le bulletin de salaire de décembre 2019 fait état d’un salaire brut de 2 330,45 euros, d’un salaire net avant impôt de 1 537,37 euros, que l’employeur soutient qu’il a versé au final au salarié une somme de 1 965,38 euros, ce que ne conteste pas sérieusement le salarié, puisqu’il reconnaît que c’est bien une somme de 500 euros qui lui a été versée en sus de son salaire net habituel.
26. L’arrêt ajoute qu’aucune des parties n’est en capacité de justifier de la nature de ce prélèvement de sorte qu’il s’en déduit que cette somme est bien indue.
27. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l’existence d’une dette du salarié envers l’employeur d’un montant de 400 euros et la retenue sur salaire du même montant, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M., [E] en paiement d’un rappel de salaire pour les mois d’août, septembre et octobre 2018, au titre des temps de pause de vingt minutes et de la retenue sur salaire de décembre 2019 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Le Thor ambulances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Thor ambulances et la condamne à payer à M., [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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