Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2025, n° 25-82.222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051743646 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00880 |
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Texte intégral
N° P 25-82.222 F-D
N° 00880
GM
28 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025
M. [S] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 25 février 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie et blanchiment, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [L], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [S] [L] a été placé en détention provisoire, par une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 30 janvier 2025, après un débat contradictoire du même jour.
3. L’intéressé a relevé appel de cette décision.
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité présenté par la défense et confirmé l’ordonnance en date du 30 janvier 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [L] en détention provisoire à raison des faits objets de sa mise en examen supplétive, alors « que la chambre de l’instruction doit pouvoir, sous le contrôle de la Cour de cassation, vérifier la régularité du débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire ; que tel n’est pas le cas lorsqu’il résulte de la procédure que le juge des libertés et de la détention et son greffier ont établi et signé deux procès-verbaux distincts, comprenant des mentions contradictoires dont certaines remettent en cause la régularité dudit débat, cette contradiction ne mettant ni les juges d’appel, ni la chambre criminelle en mesure de s’assurer de la régularité du débat ; qu’au cas d’espèce, la défense relevait que le juge des libertés et de la détention et son greffier avaient établi et signé deux procès-verbaux de débat distincts et contradictoires, dont l’un au moins était manifestement irrégulier pour ne pas faire état des observations de la défense ; que cette contradiction empêchait la défense et la chambre de l’instruction, et empêche la chambre criminelle, de contrôler la régularité du débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire de M. [L] ; qu’en retenant toutefois, pour refuser d’annuler les procès-verbaux litigieux et l’ordonnance subséquente de placement en détention provisoire de l’exposant, qu’ « il n’apparaît dans la procédure numérisé qu’un seul procès-verbal de débat contradictoire réalisé par voie de visio conférence [ ] qui mentionne la présence de son conseil, Maître Jankielewicz, qui a été entendue en ses observations et qui répond ainsi aux exigences des articles 106, 145 , 107, 121 du code de procédure pénale » et que « la trame non renseignée du greffe à l’exception du nom d’un autre conseil, Maître [O], a été insérée par erreur dans cette notification à la suite de la pièce régulière [de sorte qu'] elle ne saurait en cela rendre irrégulier le procès- verbal de débat contradictoire [ ] et sa notification », quand le procès-verbal de débat et son procès-verbal d’opérations techniques, horodaté, et signé par le juge des libertés et de la détention et le greffier, fait foi jusqu’à inscription de faux et ne saurait être regardé comme une simple « trame » sans conséquence sur la régularité du débat, la chambre de l’instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et n’a pas mis la chambre criminelle en mesure de contrôler la régularité du débat contradictoire litigieux, a violé les articles 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention en ce qu’il existe deux procès-verbaux du même débat contradictoire comportant des mentions différentes, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’apparaît dans la procédure numérisée qu’un seul procès-verbal de débat contradictoire réalisé par voie de visioconférence, référencé Cn 34, et qui mentionne la présence de Mme Audrey Jankielewicz, avocat de M. [L], entendue en ses observations.
6. Les juges ajoutent que la notification de ce procès-verbal a été effectuée par la pièce cotée au dossier Cn 39 et que le débat contradictoire s’est tenu régulièrement.
7. Ils précisent que la trame de procès-verbal de débat contradictoire, non renseignée à l’exception du nom d’un autre avocat, M. [I] [O], a été insérée, par erreur, à la suite de la pièce régulièrement notifiée.
8. C’est à tort que les juges concluent que ce document est une trame dont la présence ne saurait rendre irrégulier le procès-verbal de débat contradictoire figurant en cote Cn 34 et sa notification en cote Cn 39, dès lors que le greffier et le juge des libertés et de la détention ont apposé leurs signatures respectives sur les pages du document authentifiant ainsi ce procès-verbal.
9. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que le requérant n’allègue aucun grief qui résulterait pour lui de l’irrégularité susvisée.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.
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