Rejet 14 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 juin 2005, n° 03-13.653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-13.653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 18 février 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007503550 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GILLET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X…, victime d’une maladie professionnelle, a été licencié le 3 février 1999 pour inaptitude physique à tout emploi dans l’entreprise avec dispense de préavis ; que son employeur, dont l’activité relevait du secteur du bâtiment, a déclaré à la Caisse de congés payés du bâtiment du Grand Ouest (la Caisse de congés payés) que M. X… avait bénéficié d’un préavis pour la période du 4 février 1999 au 4 avril 1999 sans mentionner la maladie professionnelle du salarié ; que la Caisse a versé au salarié une indemnité de congés payés correspondant à une période de suspension de l’exécution du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle ; qu’elle a saisi le 12 décembre 2000 le tribunal d’instance d’une demande fondée sur la répétition d’un indu versé à M. X… au titre des congés payés ; que, par jugement rendu le 18 septembre 2001, le tribunal d’instance des Sables-d’Olonne a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. X… et a fait droit à la demande en répétition de la Caisse de congés payés ; que, sur appel de M. X…, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement rendu sur la compétence ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 2003) d’avoir rejeté l’exception d’incompétence alors, selon le moyen, que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître des conflits individuels intervenant entre les salariés d’une entreprise affiliée à une caisse de congés payés du bâtiment et cette caisse, à l’occasion notamment de la rupture du contrat de travail du salarié ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, si l’article 511-1, alinéa 2, du Code du travail ouvre au salarié la faculté de mettre en cause l’organisme qui se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, aux côtés de celui-ci, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, il n’en reste pas moins que l’action en répétition de l’indu, engagée, à l’encontre d’un salarié par une caisse de congés payés, substituée à l’employeur dans l’exécution de son obligation au paiement des congés payés, relève de la compétence de la juridiction de droit commun ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à justifier l’admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
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