Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 20 janv. 2023, n° 2022R01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022R01172 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
2022R01172
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
[CS1]192 015327 73959 @192 019277 0454[/ CS1]
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023
Référé numéro : 2022R01172
DEMANDEURS
M. A X […] comparant par Me B C-INGOLD […]
Mme Z H I. X […] comparant par Me B C-INGOLD […]
DEFENDEUR
SARL L F R […] comparant par Me Emmanuel BOUKRIS […]
Débats à l’audience publique du 12 janvier 2023, devant M. D E, président ayant délégation de Monsieur le président du tribunal, assisté de Mme F G, greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Rappel des faits
Monsieur et Madame X, ci-après « les consorts X » sont propriétaires d’un appartement […] à Paris.
Ils ont confié à la SARL Y des travaux de rénovation selon un devis de travaux pour un montant de 19 844 € TTC.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Les travaux ont débuté le 1er juillet 2022. En août 2022, les consorts X disent avoir constaté des malfaçons et ont fait établir un constat par un commissaire de justice.
Y a repris le chantier pour finaliser les travaux qui ont été réceptionnés le 1er septembre 2022, avec réserves.
Le même jour, les consorts X et Y ont signé une transaction aux termes de laquelle Y s’est engagée à lever des réserves et à réaliser des travaux supplémentaires. Selon les consorts X, Y n’a que partiellement exécuté les engagements pris aux termes de ce protocole. Ils estiment le coût des travaux résiduels à la somme de 49 985 €.
Le 15 novembre 2022, les consorts X ont mis en demeure Y d’exécuter ces travaux.
Le 6 décembre 2022, les consorts X ont fait établir un nouveau constat par un commissaire de justice.
Procédure
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice délivré en étude le 21 décembre 2022, les consorts X ont fait assigner Y devant ce tribunal, nous demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
▪ Condamner Y à verser à Monsieur et Madame X une provision d’un montant de 49 985 € au titre du coût de réalisation des travaux que Y refuse d’exécuter malgré les engagements pris en exécution du protocole, savoir la réfection du parquet de la salle à manger, le remplacement de la dalle en marbre de la salle de bain et la réfection des moulures, corniches et angelots du salon d’angle ;
▪ Condamner Y à communiquer à Monsieur et Madame X le Consuel sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
▪ Condamner Y à verser à Monsieur et Madame X la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À notre audience du 12 janvier 2023, les consorts X confirment leurs demandes initiales, nous demandant en outre de débouter Y de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, si nous disons n’y avoir lieu à référé, de renvoyer l’affaire au fond dans le cadre des dispositions prévues à l’article 873-1 du code de procédure civile.
En défense, Y dépose ses conclusions en réponse. Elle nous demande de :
Vu les articles 1104, 1107, 1169, 1171, 2044 du code civil,
Vu les articles 75, 114, 238, 648, 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L110-1 et L110-2 du code de commerce,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
À titre liminaire,
▪ Se déclarer incompétent et inviter les consorts X à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
▪ Prononcer la nullité des constats d’huissier du 24 août 2022 et 6 décembre 2022 produits par les consorts X ; À titre principal,
▪ Juger qu’il existe des contestations sérieuses relatives à la validité du protocole conclu par les parties le 1er septembre 2022 ;
▪ Juger qu’il existe des contestations sérieuses relatives à la validité des constats d’huissier du 24 août 2022 et 6 décembre 2022 produits par les consorts X ;
▪ En conséquence rejeter l’ensemble des demandes des consorts X ; À titre subsidiaire
▪ Juger qu’il existe une contestation sérieuse relative à la clause prévue au protocole du 1er septembre 2022 selon laquelle Y prend en charge le coût des travaux de restauration des moulures et angelot effectués par des staffeurs choisis par les consorts X, celle-ci créant un déséquilibre significatif entre les droits des parties et devant donc être réputée non écrite ;
▪ Juger qu’il existe des contestations sérieuses relatives aux devis de restauration du parquet de la salle à manger ;
▪ Juger qu’il existe des contestations sérieuses relatives à la restauration de la dalle en marbre de la salle de bain ;
▪ En conséquence rejeter l’ensemble des demandes des consorts X ;
▪ Dire n’y avoir lieu à référé ; À titre reconventionnel,
▪ Condamner les consorts X à payer à Y la somme de 6 275,95 € TTC au titre du solde des factures restées impayées ;
▪ Condamner les consorts X à payer à Y la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▪ Dire n’y avoir lieu à référé
SUR QUOI,
Sur la compétence :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Y
Y ayant soulevé l’incompétence du tribunal de commerce avant toute défense au fond et ayant désigné la juridiction selon elle compétente, nous la dirons recevable en son exception au visa des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
Sur son mérite
Y fait valoir que les consorts X fondent leur demande sur un protocole d’accord conclu le 1er septembre 2022. Or, d’une part les consorts X sont des
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
personnes physiques et d’autre part le protocole n’est pas un acte de commerce. Dès lors, au visa de l’article L721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce n’a pas à connaître de ce litige.
Les consorts X lui opposent qu’ils peuvent attraire Y devant le tribunal de commerce sur le fondement des dispositions de l’article L721-3 du code de commerce.
Sur ce
L’article L721-3 du code de commerce énonce :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes… »
Une personne physique a ainsi la possibilité d’attraire une société commerciale devant le tribunal de commerce pour qu’il soit statué sur tout litige né de l’activité commerciale de cette société.
En l’espèce, le litige opposant les consorts X à Y a pour objet les travaux réalisés par celle-ci au domicile des consorts X, travaux qui sont bien des actes de commerce pour Y, entreprise générale de bâtiment.
Le protocole d’accord du 1er septembre 2022 n’est qu’un moyen, au même titre que les autres éléments de fait ou de droit présentés par les parties à l’appui de leurs prétentions.
Nous dirons donc que l’exception d’incompétence soulevée par Y est mal fondée et l’en débouterons.
Sur la nullité des constats de commissaire de justice :
Y expose que les procès-verbaux des constats du 24 août et du 6 décembre 2022 ne comportent pas l’identité des requérants exigée par l’article 648 du code de procédure civile, et comportent des appréciations personnelles et juridiques contraires aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile. Dès lors, ces constats sont entachés de nullité.
Les consorts X répliquent (i) que les constats et les photos jointes permettent clairement d’identifier leur domicile, (ii) que les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile ne paraissent pas applicables aux constats réalisés à la demande d’une partie et (iii) que la nullité d’un acte prévue par cette article 648 suppose un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
Nous relevons que les 2 procès-verbaux indiquent que les constats ont été effectués à la requête de « Monsieur et Madame X A et Z, demeurant […], dont les états-civils seront communiqués postérieurement. »
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Ainsi, manquent les mentions des professions, nationalités, dates et lieux de naissance prévues par l’article 648 du code de procédure civile.
Toutefois ces actes ne sont entachés de nullité qu’à la condition que ces mentions manquantes aient causé spécifiquement un grief à Y. Or, Y ne démontre aucunement que tel est le cas.
Enfin, nous rappelons que ces constats n’ont pas été faits dans le cadre d’une mesure d’instruction décidée par le juge. Dès lors, les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Ces constats ne sont que des moyens produits par les consorts X au soutien de leurs prétentions, soumis au contradictoire, dont nous apprécierons la portée dans la discussion sur les obligations qui fondent les demandes des consorts X au titre de l’article 873 du code de procédure civile.
En conséquence, nous débouterons Y de sa demande de nullité des constats de commissaire de justice réalisés les 24 août et du 6 décembre 2022.
Sur les obligations invoquées par les consorts X au soutien de leur demande principale
Les consorts X font valoir qu’ils ont signé le devis 250522/033 de Y le 26 mai 2022 et ont concomitamment adressé à Y une note complémentaire, soulignant de manière très claire les précautions à prendre concernant les moulures et corniches de la pièce d’angle qui « resteront en l’état »
Or, il résulte du protocole d’accord signé avec Y le 1er septembre 2022 que celle-ci s’est engagée, d’une part à achever les travaux prévus ou à reprendre les désordres constatés, et d’autre part à prendre en charge les frais de staffeur nécessaires pour remettre en état les moulures et corniches dégradées pendant les travaux. Or tel n’a pas été le cas.
À ce jour, les consorts X doivent donc faire réaliser eux-mêmes les travaux et reprises non réalisés par Y, soit le remplacement du parquet de la salle à manger pour 7 086 €, le remplacement de la dalle de marbre de la salle de bain pour 7 000 € et enfin la réfection des moulures et corniches pour un montant estimé à 35 985 €.
En défense, Y affirme en premier lieu que le protocole d’accord conclu le 1er septembre 2022 a été signé par Y en situation de dépendance morale et économique, qu’il comporte des inexactitudes dans les faits énoncés, qu’il ne comporte que des engagements à la charge de Y, notamment des travaux supplémentaires à ses frais et qu’il est sans concession réciproque ni contrepartie, qu’il est enfin déséquilibré.
Pour toutes ces raisons, Y conteste la validité de ce protocole et, selon elle, le juge des référés, ne pouvant interpréter un acte juridique, ne pourra donc que dire n’y avoir lieu à référé.
Y conteste ensuite le quantum des demandes des consorts X :
▪ Le devis pour le remplacement du parquet n’est ni signé, ni tamponné ; l’adresse du poseur est incorrecte ; rien n’indique que c’est un devis authentique ; le remplacement
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
de la totalité du parquet n’est pas justifié au regard du constat d’huissier du 6 décembre 2022 qui fait état de malfaçons minimes ;
▪ Le remplacement de la dalle de la salle de bain n’est pas non plus justifié à la lecture du constat d’huissier du 26 août et aucun devis n’est produit pour justifier la somme demandée par les consorts X.
▪ Concernant la réfaction des moulures et corniches, le devis de la société Stuc & Staff présenté par les consorts X sera écarté car il indique « la chambre », alors que le constat d’huissier du 6 décembre 2022 précise que Y est intervenue dans le « salon d’angle » . Quant au devis de la société Del Boca daté du 17 octobre 2022, il ne peut servir de base à une indemnisation au jour où le juge statuera puisque sa validité est de 30 jours.
Sur ce,
L’article 873 du code de procédure civile énonce : « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il – le président- peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Nous examinerons successivement les trois obligations incombant à Y, selon les consorts X, et les contestations opposées par Y.
Sur la « la réfection du parquet de la salle à manger »
Nous relevons que les consorts X souhaitent la pose d’un nouveau parquet puisque le devis de la société DJMDECO qui fonde leur demande de provision le prévoit.
Or, nous notons que :
▪ Ni le devis initial de Y du 25 mai 2022, ni la note complémentaire de M. X du 26 mai 2022 ne prévoit de tels travaux ;
▪ Le devis de Y prévoit le ponçage et le vernissage de 10 lattes de parquet dans le «grand séjour» ; le constat du 26 août 2022 confirme que «10 lattes ont été poncées» dans la «Salle à manger» comme prévu au devis ;
▪ Les autres faits constatés par le commissaire de justice sur ce parquet (une latte cassée, des écarts de jointure) ne démontrent pas qu’il s’agit de dégradations faites par Y pendant le chantier ;
▪ Le PV de réception du 1er septembre 2022 indique que les travaux de ponçage sont en cours, ainsi qu’un essai de vernis ;
▪ Enfin, le PV du constat du 6 décembre n’apporte aucun éclairage supplémentaire, les constatations faites étant étrangères aux travaux initialement prévus et aux réserves faites dans le PV de réception. Le protocole d’accord du 1er septembre 2022 indique, quant à lui, « salle à manger : refaire le parquet », sans autre commentaire ou précision.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Ces discordances et imprécisions suscitent un doute sur l’étendue de l’obligation qui pèse sur Y et confèrent un caractère sérieux aux contestations apportées par Y.
Dans ces conditions, nous, juge de l’évidence, dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur « le remplacement de la dalle en marbre de la salle de bain»
Le PV de réception nous indique que la dalle en marbre a été cassée par l’équipe de Y le 11 juillet 2022. En cohérence avec ce PV, la transaction amiable du 1er septembre prévoit une tentative de réparation et, si celle-ci ne se révèle pas satisfaisante, le changement du marbre.
Les consorts X estiment légitimement que la réparation n’est pas satisfaisante, le constat du 6 décembre 2022 venant étayer leur appréciation.
Le budget estimé à 7 000 € par les consorts X est contesté par Y qui l’évalue, pour sa part, à une somme qui ne saurait excéder 1 000 €. Faute de devis, cette contestation apparait sérieuse.
Au visa des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, nous condamnerons donc Y à payer aux consorts X une somme provisionnelle de
1 000 € et les débouterons pour le surplus de leur demande.
Sur la « la réfection des moulures et corniches du salon d’angle »
Nous relevons que Y ne conteste pas les instructions données par M. X dans sa note complémentaire du 26 mai 2022 relative aux moulures et corniches de la « pièce
d’angle » : apporter un soin particulier lors de la dépose des faux-plafonds, puis ne point toucher aux moulures et corniches.
Si les autres travaux prévus dans cette pièce ne permettaient pas d’éviter des dégradations, il appartenait à Y d’en informer son client et, le cas échéant, de ne pas intervenir dans cette pièce, ce qu’elle n’a pas fait.
Le constat fait le 26 août 2022 démontre que les interventions de Y dans ce « salon
d’angle » (dépose de cloisons et de faux-plafonds, travaux électriques) ont conduit à des dégradations des moulures et corniches.
Le PV de réception confirme les dégradations constatées et l’accord amiable du 1er septembre prévoit, logiquement, la reprise par un professionnel spécialisé, aux frais de
Y.
La contestation apportée par Y au sujet des devis présentés par les consorts X
n’apparait pas sérieuse : le descriptif des travaux par la société Stuc & Staff est suffisamment détaillé et illustré pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le lieu et l’objet des travaux. Quant au devis de la société Del Boca, il participe de l’évaluation du coût des travaux de reprise, peu importe que la validité de ce devis soit, comme il est
d’usage, borné dans le temps.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Les deux devis se montent respectivement à 38 017,39 € et 33 953,70 €
Sur la base de ces éléments, nous condamnerons Y à payer aux consorts X une provision de 33 000 € au titre des travaux de reprise de ces moulures et corniches.
Par ailleurs, Y ne conteste pas avoir effectué de travaux électriques. Le Consuel, attestation de conformité prévue par la loi, doit être remis aux consorts X.
Nous ordonnerons donc à Y de communiquer aux consorts X le Consuel dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée maximale de 90 jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
Sur les autres demandes
Sur la demande subsidiaire des consorts X au titre de l’article 873-1 du code civil Compte tenu du dispositif de la présente ordonnance, l’urgence ne commande pas de renvoyer l’affaire au fond afin qu’il soit statué sur la réfection du parquet de la salle à manger.
Nous débouterons les consorts X de leur demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Y
Y verse aux débats deux devis de « travaux supplémentaires » datés du 20 juillet 2022 adressés aux consorts X et nous demande de condamner ceux-ci au paiement de la somme de 6 275,95 €.
Les consorts X contestent devoir une telle somme, n’ayant jamais accepté ces devis.
Sur ce,
Y ne justifiant ni d’avoir obtenu l’accord des consorts X sur ces devis, ni d’avoir effectué les travaux correspondants, ni d’avoir adressés les factures correspondantes, nous disons que la contestation des consorts X est sérieuse et, au visa des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître leurs droits ; nous condamnerons Y à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouterons les consorts X du surplus de leur demande.
Y sera condamnée aux dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
▪ Disons la SARL Y recevable, mais mal fondée en son exception d’incompétence, l’en déboutons ;
▪ Condamnons la SARL Y à payer à Monsieur et Madame X les sommes provisionnelles suivantes :
o 1 000 € au titre des travaux de reprise du parquet de la salle à manger ;
o 33 000 € au titre des travaux de reprise des moulures et corniches du salon d’angle ;
▪ Ordonnons à la SARL Y de communiquer à Monsieur et Madame X le Consuel dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée maximale de 90 jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
▪ Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de Monsieur et Madame X ;
▪ Déboutons Monsieur et Madame X de leur demande au titre de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
▪ Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL Y ;
▪ Condamnons la SARL Y à payer à Monsieur et Madame X la somme provisionnelle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▪ Condamnons la SARL Y aux dépens ;
▪ Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 €, dont TVA 9,61 € ;
▪ Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par M. D E, jugeSigné électroniquement par M. D E, juge Signé électroniquement par Mme F G, greffierSigné électroniquement par Mme F G, greffier
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