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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 13 avr. 2023, n° 19/19262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 15 novembre 2019, N° F18/00908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/19262 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKAO
C/
[S] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
13 AVRIL 2023
à :
Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 15 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00908.
APPELANTE
SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société SNCF, région de [Localité 3], établissement de [Localité 4], a engagé Mme [J] (la salariée) née le 23 janvier 1964 en qualité de femme de ménage au sein du cabinet médical à compter du 26 mai 1983 à temps partiel.
Le statut de travailleur handicapé a été reconnu à la salariée le 1er juillet 2003.
La salariée a été placée en congé parental en 2004.
A l’issue de ce congé, et suivant avenant du 03 janvier 2006, elle a été affectée à un emploi d’agent commercial en gare de [Localité 4] pour tenir compte de la nouvelle organisation du nettoyage du cabinet médical.
En dernier lieu, elle a occupé un poste d’assistante ressources humaines, et elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 915.77 euros.
Dans le cadre d’un examen occasionnel effectué à la demande de l’employeur le 05 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude rédigé comme suit:
' Inapte au poste de travail. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2017, la société SNCF Mobilités prise en son établissement EEV TER Côte d’Azur venant aux droits de la société SNCF, région de [Localité 3], établissement de [Localité 4], a convoqué la salariée le 11 octobre 2017 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2017, la société SNCF Mobilités prise en son établissement EEV TER Côte d’Azur venant aux droits de la société SNCF, région de [Localité 3], établissement de [Localité 4], a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 05 octobre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice en référé pour contester l’avis d’inaptitude et obtenir une mesure d’expertise confiée au médecin inspecteur du travail.
Suivant ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a dit la demande irrecevable.
Sur appel de cette ordonnance formé par la salariée, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a par arrêt du 11 mai 2018 infirmé la décision de première instance et ordonné une expertise confiée au docteur [D] avec pour mission de se prononcer sur l’aptitude de la salariée à tout poste au sein de la société SNCF Mobilités prise en son établissement EEV TER Côte d’Azur.
Le 30 novembre 2018, l’expert a déposé son rapport dont les conclusions se présentent comme suit:
'La corroboration de l’ensemble d’informations, constatations, réflexions lors des 3 réunions d’expertise, nous a permis de répondre aux questions posées.
1)Madame [J] est Apte au poste d’assistante administrative au service RH tant qu’existait le 5 septembre 2017
Les réserves portés sur les Mission de distribution du courrier qui représente environ 25% de son temps de travail, et qui nécessitent un temps supplémentaire, environ 25% de plus que la distribution habituelle pourront être respectés par l’employeur au vu du Document Unique d’évaluation des risques
2)Madame [J] est Inapte à toute autre poste de la SNCF Mobilités.
L’inaptitude est motivée par ses incapacités physiques. Les postes sédentaires, dépourvus de pénibilité physique inscrites à la nomenclature de la SNCF requièrent un niveau scolaire et professionnel que Madame [J] n’a pas. Les tentatives de remises à niveau ont échoué.
3)Madame [J] peut être reclassé dans le milieu ordinaire du travail, sous réserve de respecter les restrictions liées à la manutention et aux contraintes posturales.'
Le 18 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est nul et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 15 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a:
— dit que licenciement est nul;
— condamné la société SNCF Mobilités prise en son établissement EEV TER Côte d’Azur au paiement des sommes suivantes:
* 72 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
* 5 709 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 570.90 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SNCF Mobilités prise en son établissement EEV TER Côte d’Azur à remettre à la salariée l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire sans astreinte,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des crénaces indemnitaires nées de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail, retenues pas l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce seront supportées par la partie défenderesse,
— condamné la société SNCF Mobilités prise en son établissement EEV TER Côte d’Azur aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 18 décembre 2019 par la société SNCF Mobilités prise en son établissement EEV TER Côte d’Azur.
La société SNCF Voyageurs est venue aux droits de la société SNCF Mobilités prise en son établissement EEV TER Côte d’Azur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 09 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de:
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de NICE en date du 15 novembre 2019 en ce qu’il a condamné SNCF MOBILITES sur les chefs de demandes critiqués ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER les demandes de Madame [J] non fondées ;
DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [J] à payer à la SNCF la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 22 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
RECEVOIR Madame [S] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
La recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée.
CONFIRMER le jugement rendu, le 15 Novembre 2019, par le Conseil de prud’hommes de Nice, en ce qu’il a
— condamné l’EPIC SNCF MOBILITES à lui verser
o 72 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement illicite
o5 709,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 570,90 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
o1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne l’EPIC SNCF MOBILITES à remettre à Madame [S]
[J] ses documents sociaux rectifiés :
oattestation pôle emploi o les bulletins de salaire.
— Débouté l’EPIC SNCF MOBILITES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit et juge qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail, retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce seront supportées par la partie défenderesse.
— Assorti les condamnations de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts.
— Condamné l’EPIC SNCF MOBILITES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Le REFORMER en ce qu’il a
— Débouté Madame [S] [J] de ses demandes subsidiaires.
— Débouté Madame [S] [J] de sa demande de condamner l’EPIC SNCF MOBILITES à lui payer la somme de 20 000.00 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice distinct.
STATUANT A NOUVEAU,
SUR LE LICENCIEMENT
ADOPTER les conclusions de l’Expert judiciaire, selon lesquelles Madame [J] est apte au poste d’assistante administrative au service Ressources Humaines qu’elle occupait, au sein de l’EPIC SNCF MOBILITES, le 5 septembre 2017, et dire et juger que ces conclusions se substituent à l’avis d’inaptitude du médecin du travail de la SNCF du 5 septembre 2017.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT
Vu les articles L1132-1 et suivants, L 1235-3-1 du Code du travail
Vu la jurisprudence,
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre Madame [J] par l’EPIC SNCF MOBILITES est nul et de nul effet.
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Madame [J] la somme de 72.000 Euros, à titre d’indemnité pour licenciement illicite.
CONDAMNER également la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Madame [J] la somme de 5709 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 570,90 €, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE CARACTERE DEPOURVU DE CAUSE REELLE
ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT
Vu les articles L 1231-1, L 1231-4 et suivants du Code du travail
Vu la jurisprudence,
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l’encontre Madame [J] par l’EPIC SNCF MOBILITES est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable.
Partant, CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Madame [J] la somme de 72.000 Euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement à la somme de 38.060 Euros.
CONDAMNER également la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Madame [J] la somme de 5709 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 570,90 €, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE DISTINCT DE CELUI RESULTANT DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Vu la jurisprudence,
Vu la convention collective applicable,
Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER que la précipitation et la légèreté blâmable avec laquelle le licenciement a été prononcé, par l’EPIC SNCF MOBILITES, à l’encontre de Madame [J], lui confèrent un caractère abusif.
Partant, CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Madame [J] la somme de 20.000 Euros, à titre à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi de ce chef.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS SOCIAUX
Vu, notamment les articles L1234-19, L3243-2 et R1234-9, D1234-6 du Code du travail,
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF
MOBILITES à remettre, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, à Madame [J], les documents sociaux suivants rectifiés conformément au jugement à intervenir :
— l’attestation destinée POLE EMPLOI,
— les bulletins de salaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES de l’ensemble de ses demandes.
Assortir les condamnations à inTERvenir de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNER, en outre, la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES, aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail, retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A444-32 du Code de Commerce devront être supportées par la partie défenderesse.
CONDAMNER également la SA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à Madame [S] [J] une indemnité d’un montant de 5000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 février 2023.
MOTIFS
Dans les développements qui suivent, la société SNCF Voyageurs (la société) sera désignée comme l’employeur de la salariée.
1 – Sur le licenciement nul
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
La lettre de licenciement pour inaptitude doit viser d’une part l’inaptitude du salarié et d’autre part l’impossibilité de le reclasser.
L’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose:
'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail dispose:
'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il s’ensuit qu’il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il résulte de l’article L.1132-4 que le licenciement prononcé pour des faits reposant sur une discrimination en raison de l’état de santé est nul de plein droit.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande en licenciement nul que la société SNCF Voyageurs a prononcé le licenciement au motif de son état de santé et qu’en conséquence le licenciement pour inaptitude est nul comme reposant sur une discrimination en raison de l’état de santé.
La société SNCF Voyageurs s’oppose à la demande en soutenant que l’objet de la lettre de licenciement vise bien une inaptitude de la salariée; que l’employeur a fait référence expressément dans cette lettre de licenciement à l’avis du médecin du travail, lequel indique que l’intéressée est inapte à son poste de travail et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un autre emploi; que la salariée n’a à aucun moment contesté le fait que son inaptitude constitue le motif de son licenciement; que le licenciement a été régulièrement prononcé sur la base de l’avis du médecin du travail en date du 05 septembre 2017 qui n’a par la suite jamais été annulé.
La cour relève après analyse des pièces du dossier d’abord que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude physique de la salariée à son poste de travail le 05 septembre 2017 dans les termes rappelés ci-dessus.
Ensuite, la lettre de licenciement du 18 octobre 2017 est rédigée comme suit:
'Madame,
Par courrier recommandé avec avis de réception, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable au licenciement prévu le, 11 octobre 2017, concernant notre projet de licenciement.
Lors de cet entretien préalable, vous étiez assistée de Monsieur [N] [U]. Votre situation vous a été rappelée, suite à l’avis rendu le 5 septembre 2017 par le Docteur [K], médecin du travail qui a mentionné expressément sur l’avis que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’Entreprise.
Conformément à l’article 1226-2-1 du code du travail, nous vous informons de notre décision de vous licencier. Ce licenciement prend effet à la date d’envoi de la présente lettre en RAR notifiant cette rupture, sans qu’aucun préavis ne vous soit imposé.
En application des dispositions légales et conventionnelles, votre indemnité de licenciement d’un montant de 30823,69 € est calculée sur l’ancienneté, prenant en compte la durée du préavis.
Nous vous adresserons à votre domicile le denier bulletin de salaire, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi.
(…).'
Après analyse des termes de cette lettre de licenciement, la cour dit que l’employeur n’a pas visé dans cette correspondance l’inaptitude de la salariée dès lors qu’il s’est borné à faire état de l’avis du médecin du travail en ce qu’il indique que l’état de santé de la salariée est un obstacle à tout reclassement dans l’entreprise, mais il n’a pas mentionné l’avis du médecin du travail en ce qu’il a déclaré l’inaptitude physique de la salariée à son poste de travail.
En conséquence, le fait reposant sur le licenciement de la salariée en raison de son état de santé est établi.
Ce fait laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé.
Force est ensuite de constater que la société ne justifie par aucune pièce que la référence à l’état de santé dans la lettre de licenciement est justifié par un quelconque élément objectif étranger à toute discrimination, la circonstance que la lettre de licenciement mentionne comme objet 'Notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement’ étant inopérante.
La cour dit en conséquence que le licenciement a été prononcé pour des faits reposant sur une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée.
Il s’ensuit que ce licenciement est nul, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes à titre subsidiaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de motif en l’état des conclusions de l’expert judiciaire et pour méconnaissance de l’obligation de reclassement.
2 – Sur les conséquences financières du licenciement nul
2.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée, qui a été victime d’un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dès lors que la rupture n’a pas été précédée d’un préavis.
Aucune des parties ne remettant en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la cour confirme le jugement déféré de ces chefs.
2.2. Sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L.1235-3-1 du code du travail, applicable compte tenu de la date du licenciement, dispose :
'L’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux article L.1152-3 et L1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L.1134-4 et L.1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L.1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l’exercice par un salarié protégé mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L.1225-71 et L.1226-13.'
En l’espèce, la salariée ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail..
Dans ces conditions, et compte tenu du montant des salaires des six derniers mois, il apparaît que le préjudice résultant pour la salariée du fait de la nullité de son licenciement a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes dont le jugement déféré est confirmé de ce chef.
3 – Sur le préjudice distinct
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, lui causant un préjudice moral, que la société a procédé à son licenciement dans la précipitation et avec légèreté en ce que cet employeur a:
— mis en oeuvre la procédure de licenciement alors qu’il savait que la salariée avait exercé un recours à l’encontre de l’avis d’inaptitude du 05 septembre 2017;
— sollicité une visite médicale occasionnelle alors que la salariée a été déclarée apte à l’occasion de visites effectuées auprès du médecin du travail les 10 septembre 2012, 15 juillet 2013, 14 octobre 2013 et 20 octobre 2015, et que son état de santé n’avait pas évolué, ainsi que le confirme son médecin traitant par ailleurs expert judiciaire;
— voulu minimiser tout risque financier en bénéficiant du plafonnement des indemnités de rupture en cas de licenciement instauré par l’ordonnance n°201-1387 du 22 septembre 2017 dit barème Macron.
Pour s’opposer à la demande, la société soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que la salariée ne justifie d’aucun préjudice.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— l’avis d’inaptitude physique au poste de travail a été rendu le 05 septembre 2017;
— la société a mis en oeuvre la procédure de licenciement en adressant à la salariée une convocation à un entretien préalable par courrier du 28 septembre 2017;
— la salariée a, par la voix de son conseil, avisé le médecin du travail selon courrier du 06 octobre 2017 qu’elle avait saisi le conseil de prud’hommes de Nice d’une contestation de son avis.
Dès lors, au vu de cette chronologie, et en l’absence de tout autre élément, la cour ne saisit pas comment le médecin du travail aurait pu 'nécessairement’ informer la société du recours de la salariée avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société de ce chef.
De même, le fait que la société a fait réaliser à l’égard de la salariée une visite médicale auprès du médecin du travail le 05 septembre 2017 n’établit pas la réalité d’une faute imputable à cet employeur, étant précisé que la salariée ne se prévaut d’aucun motif d’irrégularité dans l’organisation de cette visite.
Et la cour ne saisit pas plus en quoi le fait que la société a notifié le licenciement par courrier du 18 octobre 2017, soit à une date où la plafonnement des indemnités de rupture se trouvait alors applicable, est de nature à caractériser une faute de la société.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la société dans les circonstances entourant le licenciement.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
4 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à remettre à la salariée l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire et en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.
5 – Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
6 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
Il résulte de l’application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, le versement d’une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu’en infirmant le jugement déféré, la cour dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à faire supporTER par l’employeur en cas d’exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.
Le jugement déféré est donc infirmé du chef de l’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société SNCF Voyageurs qui vient aux droits de la société SNCF Mobilités prise en son établissement EEV TER Côte d’Azur et DIT qu’elle est bien fondée,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— alloué à Mme [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail, retenues pas l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce seront supportées par la partie défenderesse,
STATUANT sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’exécution forcée,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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