Cassation 22 novembre 1988
Résumé de la juridiction
° Manque de base légale au regard de l’article 1643 du Code civil l’arrêt qui, après avoir fait droit à l’action en garantie des vices cachés formée par l’acquéreur d’un véhicule d’occasion contre son vendeur, déboute ce dernier de l’action en garantie qu’il a formée contre son propre vendeur au motif que ce dernier, trompé par le garagiste qui lui avait vendu le véhicule, avait de bonne foi trompé son acheteur, sans relever l’existence à son profit d’une clause de non-garantie . ° Viole l’article 1646 du Code civil, applicable à l’action estimatoire, l’arrêt qui condamne le vendeur d’un véhicule atteint d’un vice caché à payer à l’acquéreur non seulement le coût de la remise en état de ce véhicule et une indemnité d’immobilisation, mais encore des dommages-intérêts tout en estimant que le vendeur, non professionnel, ignorait, lors de la vente, l’existence du vice .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 nov. 1988, n° 85-17.210, Bull. 1988 I N° 333 p. 226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-17210 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 333 p. 226 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 23 novembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020967 |
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Texte intégral
Attendu que Mlle Nathalie A…, qui avait acheté une voiture d’occasion à Mlle Sylvie X… a assigné celle-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés en paiement des frais de remise en état du véhicule, d’une indemnité pour immobilisation et de dommages-intérêts ; que Mlle X… a appelé en garantie M. Z…, son vendeur lequel a mis à son tour en cause M. Y…, garagiste, qui lui avait vendu le véhicule après en avoir partiellement refait le moteur ; que le tribunal a accueilli les demandes formées par Mlle A… contre Mlle X…, a déclaré M. Y… tenu de garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées contre elle, mais a mis hors de cause M. Z… ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1643 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. Z…, le tribunal énonce que ce dernier a été lui-même trompé par son vendeur, M. Y…, qui avait certifié lui vendre un véhicule avec un moteur refait et qu’il avait de bonne foi trompé son propre acheteur ; qu’en statuant ainsi sans relever l’existence au profit de M. Z… d’une clause d’exclusion de garantie, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche du second moyen :
Vu les articles 1644 et 1646 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes du second de ces textes, que le premier rend applicable à l’action en réduction du prix, « si le vendeur ignorait le vice de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente » ;
Attendu qu’en condamnant Mlle X… à payer à Mlle A… non seulement le coût de la remise en état du véhicule atteint de vices cachés et une indemnité d’immobilisation, mais encore des dommages-intérêts envers l’acquéreur, tout en estimant que le vendeur, non professionnel, ignorait l’existence de ces vices lors de la vente, la cour d’appel d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a mis hors de cause M. Z… et en ce qu’il a condamné Mlle X… à payer à Mlle A… des dommages-intérêts, le jugement rendu le 23 novembre 1984, entre les parties, par le tribunal d’instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Angers
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