Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 févr. 2025, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension, d’une part, de la décision référencée « 48 SI » en date du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a annulé son permis de conduire pour solde de points nul et, d’autre part, de toutes les décisions de retrait de points récapitulées dans la décision 48 SI ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est constituée dès lors qu’exerçant les fonctions de conducteur de travaux, la perte de son permis de conduire risque d’entrainer la rupture de son contrat de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision 48 SI qui lui a été notifiée le 23 décembre 2024 est illégale dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’une majoration de 4 points sur son permis de conduire suite à la réalisation d’un stage de récupération de points les 18 et 19 décembre 2024 ;
— il n’a pas bénéficié, à l’occasion de l’ensemble des décisions de retrait de points récapitulées dans la décision 48 SI, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A ;
2°) au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que les mentions relatives à la décision référencée « 48 SI » du 23 décembre 2024 ont été retirées du relevé d’information intégral du requérant et que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 18 et 19 décembre 2024 a été enregistré et a donné lieu à l’ajout de 4 points sur son permis de conduire.
Vu :
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant édité le 31 janvier 2025, produit par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. A a été crédité de quatre points le 22 décembre 2024 après le stage de récupération de points effectué par l’intéressé le même mois. Par suite, la décision attaquée ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris celles relatives aux différents retraits de points récapitulés dans la décision 48SI qui relèvent au demeurant du juge du fond, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 18 février 2025 .
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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