Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 20 décembre 2018, n° 16/11879
TGI Marseille 4 janvier 2016
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TGI Marseille 26 mai 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 20 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Reproduction non autorisée des polices de caractères

    La cour a reconnu que la société ORCHESTRA avait effectivement reproduit servilement certaines polices de caractères de Monsieur A Y sans autorisation, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Atteinte à l'intégrité de l'œuvre

    La cour a estimé que l'atteinte au droit moral de Monsieur A Y était avérée, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour réparer ce préjudice.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais de justice à Monsieur A Y, compte tenu de la nature de l'affaire et de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur A Y, dessinateur et graphiste, conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait partiellement reconnu la contrefaçon de ses polices de caractères par la société ORCHESTRA. Il demande à la cour d'appel de confirmer la protection de ses œuvres et d'infirmer le jugement pour obtenir des dommages et intérêts plus élevés. La juridiction de première instance a reconnu la contrefaçon pour deux polices, mais a débouté A Y de ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que les dix polices de caractères sont originales et protégées, et conclut que la société ORCHESTRA a bien commis un acte de contrefaçon. Elle réforme donc partiellement le jugement en augmentant les dommages et intérêts à 25.000 euros pour les droits patrimoniaux et 8.000 euros pour le préjudice moral, tout en condamnant ORCHESTRA aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 20 déc. 2018, n° 16/11879
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/11879
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mai 2016, N° 14/03651
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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