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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-14.794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.794 24-14.794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2023, N° 22/13779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211050 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11050 F
Pourvoi n° B 24-14.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-14.794 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à l’établissement public Paris Habitat – OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’établissement public Paris Habitat – OPH, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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