Infirmation partielle 21 décembre 2023
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-12.931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.931 24-12.931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028474 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201231 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Châteauform, société Nomad c/ société XL Insurance Company SE, société Allianz IARD |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1231 F-D
Pourvoi n° B 24-12.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Châteauform’ France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Châteauform’ [Localité 7], société par actions simplifiée,
3°/ la société Nomad, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège au [Adresse 2],
4°/ la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 24-12.931 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société XL Insurance Company SE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Châteauform’ France, de la société Châteauform’ [Localité 7], de la société Nomad et de la société [6], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Allianz IARD et de la société XL Insurance Company SE, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2023) et les productions, la société Châteauform’ France, agissant pour son compte et celui, d’une part, des sociétés Châteauform’ [Localité 7] et [6] spécialisées dans l’organisation d’événements d’entreprise, de séminaires et de formation dans une cinquantaine de lieux en France, d’autre part, de la société Nomad qui exerce l’activité de traiteur, a souscrit auprès de la société Allianz IARD, agissant en qualité d’apériteur au côté de la société XL Insurance Company SE (les assureurs), un contrat d’assurance « dommages aux biens et pertes pécuniaires » incluant une garantie des pertes d’exploitation.
2. Le 29 février 2020, en raison de la propagation de l’épidémie de Covid-19 dans son département, le préfet de l’Oise a pris un arrêté interdisant les « rassemblements collectifs » jusqu’au 14 mars suivant.
3. Le 4 mars 2020, expliquant que les sociétés du groupe Châteauform’ avaient été contraintes de fermer cinq de leurs établissements situés dans ce département, la société Châteauform’ France a adressé une déclaration de sinistre à son courtier.
4. A la suite des premières mesures gouvernementales relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société Châteauform’ France a adressé, le 25 mars 2020, une deuxième déclaration de sinistre à son courtier. Les assureurs ont accepté d’indemniser leur assurée à hauteur de la somme de 250 000 euros « représentant l’indemnité totale venant en réparation du sinistre perte d’exploitation (…) survenu le 15 mars 2020 et ayant atteint les biens assurés (…) ».
5. Après la parution au Journal officiel, le 29 octobre 2020, d’un décret n° 2020-1310 prescrivant de nouvelles mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la société Châteauform’ France, faisant valoir que ces mesures avaient entraîné la fermeture de l’intégralité des établissements exploités par le groupe Châteauform’ en France, a adressé, le 11 janvier 2021, une nouvelle déclaration de sinistre à son courtier. Les assureurs ont refusé leur garantie.
6. Les sociétés Châteauform’ France, Châteauform’ [Localité 7], [6] et Nomad (les assurées) ont assigné les assureurs en indemnisation de leurs pertes d’exploitation devant un tribunal de commerce.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, le premier moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu’il est formé par les sociétés Châteauform’ France, Châteauform’ [Localité 7] et [6], et le troisième moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu’il est formé par les sociétés Châteauform’ France, Châteauform’ [Localité 7] et [6], qui est irrecevable et sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches et le troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. La société Nomad fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il avait dit que la garantie des assureurs était limitée à la somme totale de 250 000 euros pour tous les sites assurés et, statuant à nouveau de ce chef, de rejeter toutes ses demandes, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’en retenant, pour écarter l’application de la clause 9.1.5.7 du contrat prévoyant la garantie des « pertes d’exploitation de l’assuré résultant de la fermeture administrative des locaux assurés, suite à une injonction des autorités publiques compétentes, consécutive à une épidémie avérée ou menace d’épidémie confirmée par les autorités publiques compétentes », qu’il ne pouvait être considéré que la société Nomad avait fait l’objet d’une mesure de « fermeture administrative » car, exerçant l’activité de traiteur et relevant de la catégorie N « Restaurants et débits de boissons », elle « a(vait) été autorisée a minima à maintenir ses activités de vente à emporter et de livraison », tandis qu’elle constatait, ce faisant, que la société Nomad relevait d’une catégorie visée par les mesures d’interdiction d’accueillir du public ce qui constituait une « fermeture administrative des locaux suite à une injonction des autorités publiques » au sens du contrat, peu important qu’elle ait pu maintenir, en marge de cette interdiction, une activité de vente à emporter et de livraison, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1103 du code civil :
9. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
10. Pour rejeter les demandes présentées par la société Nomad, après avoir rappelé que les conditions générales du contrat prévoient la garantie des pertes d’exploitation que pourrait subir l’assuré résultant de « la fermeture administrative des locaux assurés, suite à une injonction des autorités publiques compétentes, consécutive à une épidémie avérée ou menace d’épidémie confirmée par les autorités publiques », l’arrêt énonce que la société Nomad ne démontre pas qu’elle s’est vue imposer une fermeture administrative de ses établissements dès lors qu’elle exerce l’activité de traiteur, qui relève de la catégorie N « Restaurants et débits de boissons », et que, selon les arrêtés et décrets pris par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, elle a été autorisée a minima à maintenir ses activités de vente à emporter et de livraison.
11. En statuant ainsi, alors que les arrêtés et décrets pris par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 avaient interdit aux restaurants d’accueillir du public, ce qui constituait, au sens de la stipulation contractuelle, une mesure d’interdiction d’accès aux locaux de l’assurée émanant des autorités administratives, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu’il est formé par la société Nomad
Enoncé du moyen
12. La société Nomad fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en toute hypothèse, lorsque l’intimé ne demande pas expressément, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs de dispositif du jugement frappé d’appel, la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel incident et ne peut donc aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel ; qu’en infirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait dit que la garantie des sociétés Allianz IARD et XL Insurance, intimées, était limitée à la somme de 250 000 euros pour les sites assurés des sociétés du groupe Châteauform', appelantes, tandis que, dans le dispositif de leurs conclusions, les intimées ne sollicitaient pas expressément l’infirmation de ce chef de dispositif du jugement qui profitait aux appelantes, la cour d’appel qui ne pouvait, ainsi, aggraver leur sort, sur leur seul appel, a violé l’article 562 du code de procédure civile, ensemble les articles 542 et 954 du même code.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile :
13. Il résulte du premier de ces textes que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel, en l’absence d’appel incident.
14. Selon le second, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
15. Pour confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que la garantie des assureurs est limitée à la somme totale de 250 000 euros et, statuant à nouveau de ce chef, rejeter toute autre demande, l’arrêt constate que le dispositif du jugement ne comporte aucun chef de condamnation des assureurs.
16. En statuant ainsi, alors que les assureurs n’avaient pas formé appel et concluaient à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement en ce qu’il a dit que la garantie des sociétés Allianz et XL Insurance était limitée à la somme totale de 250 000 euros pour tous les sites assurés, en ce qu’il a débouté la société Nomad de ses demandes et en ce qu’il a statué à son encontre sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les sociétés Allianz IARD et XL Insurance Company SE aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Allianz IARD et XL Insurance Company SE, les sociétés Châteauform’ France, Châteauform’ [Localité 7] et [6] et condamne les sociétés Allianz IARD et XL Insurance Company SE à payer à la société Nomad la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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