Rejet 20 janvier 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 janv. 1988, n° 86-15.222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-15.222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 25 février 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007081263 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MONEGIER DU SORBIER, |
|---|---|
| Parties : | société anonyme FOURRURES Z .. |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X…, demeurant à Forbach (Moselle), … ; en cassation d’un arrêt rendu le 25 février 1986, par la cour d’appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme FOURRURES Z…, ayant son siège à Sarreguemines (Moselle), …,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y…, A…, B…, Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Fourrures Z…, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X…, exploitant un commerce de prêt-à-porter dans un immeuble où la société Fourrures Z… exerce l’activité de vente de fourrures et peaux, fait grief à l’arrêt attaqué (Metz, 25 février 1986), de l’avoir condamnée à payer à cette dernière société des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et de lui avoir interdit la vente de vêtements en fourrure ou comportant une doublure en fourrure, alors, selon le moyen que, d’une part, "une exclusivité accordée par un titre locatif à un locataire dans le même immeuble ne peut faire échec au droit d’un autre locataire d’adjoindre à l’activité prévue à son bail des activités connexes ou complémentaires ; qu’en l’espèce, dans ses conclulsions d’appel, M. X… avait fait valoir que la loi du 16 juillet 1971 régissant les baux commerciaux, prohibe et frappe de nullité les clauses d’exclusivité portant atteinte au droit d’extension d’activité prévu par l’article 34 du décret du 30 septembre 1953 ; qu’ainsi il demandait à la cour d’appel, si elle devait juger que l’article incriminé ne relève pas de l’activité prévue au bail, de juger qu’il relève d’une activité complémentaire de telle sorte que toute clause contraire limitant l’activité soit déclarée nulle ; que dès lors, en s’abstenant de répondre au moyen ainsi soulevé, la cour d’appel a privé de motifs sa décision en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et d’autre part, que l’action d’un commerçant se plaignant de la gêne que lui procure l’exercice par un de ses voisins d’une activité connexe prohibée par le bail de celui-ci, ne peut être déclarée recevable en l’absence de stipulation pour autrui en faveur du demandeur ou de mise en cause du bailleur commun ; qu’en l’espèce, M. X… avait fait clairement valoir dans ses conclusions que l’action des Etablissements
Z…
devait être déclarée irrecevable en l’absence de mise en cause de leur bailleur commun ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors faire droit à la demande des Etablissements
Z…
en se fondant sur le contrat de bail, sans répondre au moyen de défense compris dans les conclusions présentées par M. X… violant ainsi l’article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d’une part, qu’il est constant que M. X… n’avait pas demandé d’adjoindre à l’activité prévue à son bail des activités connexes ou complémentaires ;
Attendu, d’autre part, qu’après avoir constaté que dans le bail conclu avec M. Z…, le bailleur s’interdisait de louer d’autres locaux de l’immeuble à des preneurs exerçant une activité concurrente et vendant des articles similaires, l’arrêt retient que M. X… s’était engagé dans son propre bail à écarter de son commerce les marchandises faisant l’objet de l’exploitation des Etablissements
Z…
et qu’en vendant des manteaux doublés de fourrure, il s’était comporté en concurrent déloyal ; que par ces seuls motifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre des moyens que sa décision rendaient inopérants, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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