Confirmation 9 octobre 2020
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 9 oct. 2020, n° 17/07144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/07144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 mars 2017, N° F15/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2020
N° 2020/ 206
Rôle N° RG 17/07144 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BALXX
[V] [J]
C/
SA [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/10/2020
à :
Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(V98)
Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00366.
APPELANT
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA [C] Fabrication de stores et moustiquaires, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2020
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [C] a embauché M. [V] [J] en qualité de directeur commercial à compter du 28 novembre 2005.
Le 10 juillet 2010, le salarié est devenu actionnaire minoritaire (10 %) au sein de la société holding qui contrôle la SA [C], M. [O] [C] possédant 75 % des actions, sa fille [N] [C] 10 % et M. [H] [T] 5 %.
Par décision des associés du 30 septembre 2013, M. [O] [C] a été autorisé à négocier et conclure avec la société SODICA un mandat exclusif portant sur la cession partielle ou totale des actions et actifs de la SA [C].
Le salarié et Mme [N] [C] ont formulé une offre de rachat par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement marseillais, offre que la SA [C], via la société SODICA, a rejetée le 18 juin 2014.
Le 7 octobre 2014, l’employeur écrivait au salarié dans les termes suivants :
« Je vous confirme la discussion que nous avons eu le 1/10/14 en présence de [H] [T] et [N] [C]. Le projet de reprise de l’entreprise par les membres du Codir actionnaires à la Holding [C] est définitivement clos. Nous vous acons informé en son temps du refus de toutes les propositions des fonds d’investissement. En conséquence, il convient désormais que chacun s’en tienne au respect de ses fonctions et de sa mission. Il apparaît conforme à l’intérêt de l’entreprise que tout le monde, et bien sûr vous-même vous en teniez à un suivi strict d’un organigramme classique tel que vous l’avez connu par le passé, c’est-à-dire chacun à son poste avec vos missions telles que décrites dans votre contrat de travail du 28/11/2005. Je vous demande donc de vous concentrer sur l’activité commerciale, c’est-à-dire les clients, le service commercial et marketing pour développer durablement notre chiffre d’affaires et notre rentabilité dégradée depuis plus de deux ans. Cette mission est essentielle pour le devenir de l’entreprise.
À dater de ce jour, vous ne participez plus aux achats, aux innovations produits ni à celles d’internet ; ces tâches étant dévolues et placées sous la responsabilité respective de [H] [T] et [N] [C]. Il en est de même pour toutes les autres tâches diverses, ou de représentation de l’entreprise à l’extérieur comme l’Union Patronale, la Chambre de Commerce ou autres. »
Le 1er novembre 2014 le salarié répondait ainsi :
« Je vous adresse la présente dans le prolongement de votre courrier du 7 octobre dernier au terme duquel vous avez notamment confirmé la clôture du projet de reprise de votre société par les membres du CODIR dont je fais partie. J’ai bien noté votre volonté que j’exerce mes fonctions dans le strict respect de l’organigramme et de mon contrat de travail. Aussi, je remarque que votre souhait est de développer nos activités pour en améliorer notre rentabilité et vous confirme les succès récents déjà évoqués ensemble. Au cours des derniers mois, je vous ai fait état de nouveaux référencements avec des groupements d’installateurs et des enseignes de négoce de matériaux de renom, de premiers projets prescrits en « [C] », sans oublier de belles perspectives de développements avec la GSB. Je m’étonne de votre remarque étant précisé que j’ai toujours exercé mes fonctions dans le cadre des prérogatives que vous m’avez déléguées. À cet égard, la délégation de pouvoir que vous m’avez soumise pour signature atteste de l’étendue des prérogatives que vous m’avez confiées. Par conséquent, la teneur de votre courrier selon lequel je devrais me concentrer sur la seule activité commerciale et ne plus participer aux achats, innovations produits et internet, constitue une remise en cause de ma mission. En effet, votre volonté que je cesse de participer aux achats et innovations produits et internet, est susceptible de me mettre en difficulté dans la réalisation des missions décrites dans mon contrat de travail. Vous n’ignorez pas les termes de mon contrat qui stipule notamment que je « lance de nouveaux produits ». Or, en étant privé de participer aux innovations produits et internet, je serais dans l’impossibilité de remplir l’intégralité des missions qui m’ont été confiées. Je vous rappelle par ailleurs, que mon avenant comprend le CA réalisé par nos sites internet et qu’il me semble infondé de me retirer cette activité qui devrait d’ailleurs naturellement se développer au cours des années à venir. Dans le même sens, votre décision de m’exclure des missions de représentation notamment auprès de la Chambre de Commerce, contribue également à modifier ma mission et mes prérogatives. L’ensemble de vos remarques, votre changement de comportement à mon égard, que j’attribue à l’échec des négociations que nous avons menées dans la perspective du rachat de votre entreprise, m’empêchent de mener à bien les missions qui m’ont été confiées au mois de novembre 2005. Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que depuis mon embauche au sein de votre société, les activités de l’entreprise se sont considérablement développées. Vous vous permettez aujourd’hui de remettre en cause mon travail motif pris que les deux derniers exercices auraient connu une forte dégradation. Vous n’ignorez pas que bien que l’EBE [W] diminué depuis nos bons résultats de 2010 et 2011, nos chiffres demeurent bien supérieurs aux résultats de notre secteur d’activité. Constat fait de ce qui précède et de vos commentaires lors des entretiens annuels d’évaluation que vous avez menés me concernant, je m’interroge sur les motivations de votre courrier du 7 octobre dernier. Pour autant et malgré les difficultés évoquées dans la présente, je m’emploierai, dans la limite des moyens qui seront mis à ma disposition, à assurer mes missions. »
Le 14 novembre 2014 le salarié était conduit aux urgences pour une douleur thoracique non-cardiovasculaire ni pleuro-pulmoniaire, un stress important et une anxiété réactionnelle.
Le 8 janvier 2015, l’employeur informait le salarié qu’un audit allait être réalisé concernant le service commercial qu’il dirigeait.
Le salarié a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2015 en raison d’un « burn-out pour attitude de harcèlement au travail avec risque de tentative de suicide » et il ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise.
À la suite d’une enquête menée par Mme [N] [C], sur la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral, le CHSCT concluait ainsi le 16 janvier 2015 :
« Sur la base des entretiens réalisés et de leur analyse, tes informations recueillies ne font pas apparaître de situations anormales. Les personnes vues ne sont ni en état de souffrance, ni en état d’inconfort, Par conséquent le CHSCT ne reconnaît pas de violence psychologique sur les personnes de [A] [P], [L] [R], [K] [G], [E] [D], [S] [Y]. Lors de son entretien, [A] [P] nous informe avoir été témoin de violence psychologique sur la personne de [V] [J]. Parmi les évènements remontés, seule une menace écrite de « faute grave » formulé par [O] [C] constitue un fait. Celui-ci est isolé et non-répétitif sur la base des éléments en notre possession. Toutefois dans le cadre de sa mission de prévention, le CHSCT préconise à la direction un entretien avec cette personne pour éclaircir la situation. Enfin, lors des entretiens, plusieurs personnes nous ont fait part de leur inquiétude et attendent la suite donnée aux réflexions en cours sur la stratégie. À ce titre, il semble opportun de faire une réunion d’information au service commercial. »
Le 7 avril 2015, le salarié a reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Sollicitant la résiliation du contrat de travail M. [V] [J] a saisi le 15 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Martigues, section encadrement.
Le salarié a été licencié pour faute grave suivant lettre du 24 avril 2015 ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à notre convocation à entretien préalable du jeudi 16 avril dernier auquel vous vous êtes présenté accompagné d’un représentant des salariés, en vous notifiant votre licenciement pour faute grave à présentation de cette lettre pour les motifs suivants : Divulgation de secrets d’entreprise et indiscrétion, caractérisant un outre-passement de vos fonctions et une volonté délibérée de nuire à l’entreprise.
1°) Manquement à l’obligation de discrétion et à l’interdiction de divulgation de renseignements ou d’informations propres à l’entreprise :
Il vous est reproché à titre principal, de vous être sciemment immiscé dans la gestion économique de la société [C] SA en outrepassant vos attributions de Directeur commercial et marketing par l’organisation de pourparlers avec un Groupe de sociétés concurrent en vue de la cession de l’entreprise à des conditions de reprises particulières vous concernant.
1°) À la suite de la suspension de votre contrat de travail pour maladie, nous avons récupéré votre ordinateur portable professionnel afin d’assurer la continuité des dossiers en cours. À cette occasion nous avons donc eu accès à votre boîte mail professionnelle et avons découvert que vous aviez engagé au cours de l’année 2014 des négociations en vue de la cession de la société [C] SA auprès du Groupe HELLA. Ces faits nous ont été confirmés par le Groupe HELLA rencontrés le 26 février 2015 au salon leader mondial des stores, portails et volets roulants de [Localité 5].
2°) Or, en date du 21 octobre 2013, a été conclu entre la HOLDING MARTION et la SODICA (structure spécialisée dans l’achat et les ventes de PME ' filiale du Crédit Agricole), un mandat d’exclusivité en vue de la recherche d’un acquéreur de la société [C] SA. Une autorisation et pouvoir ont été conférés exclusivement à [O] [C] et en vue d’une cession partielle ou totale des actions ou actifs de la société. En votre qualité d’actionnaire minoritaire de la HOLDING [C], vous avez co-signé ce mandat ; de plus, en qualité de Directeur commercial et marketing et de membre du Comité de Direction de la société [C] SA, vous ne pouviez ignorer les clauses d’exclusivités et de devoir d’informations de la SODICA. Votre démarche de vous rapprocher en secret du Groupe HELLA en vue de la négociation des conditions de cession de l’entreprise a contribué à nuire au processus de mise eu vente de la société par SODICA et a donc nui à la société. Alors que ce contrat d’exclusivité avait été signé fin 2013, dès le début de l’année 2014, vous vous êtes rapproché de notre concurrent le Groupe HELLA. C’est ainsi qu’au mois d’avril 2014, vous avez invité sur le site de ST CHAMAS deux personnes dont une de la société FLIP (société faisant partie du Groupe HELLA) et une personne du Groupe HELLA pour une visite des locaux de notre société. Le 21 mai 2014, vous vous êtes déplacé à [Localité 3] dans les locaux de la société FLIP. Interrogé sur les objets de ces différentes rencontres, vous nous avez indiqué qu’il s’agissait de se renseigner sur les conditions de rachat d’un de nos fournisseurs (KOESTER) par le Groupe HELLA. À aucun moment n’a été abordé une négociation s’agissant des conditions de cession de notre société ! Suite à cette visite du mois de mai, vous avez effectué plusieurs déplacements professionnels non justifiés notamment en Autriche en date du 31 juillet 2014.
Nos demandes de justificatifs de vos déplacements à l’étranger aux frais de la société sont demeurées sans réponse. Nous savons à présent, et vous nous l’avez d’ailleurs confirmé lors de notre entretien préalable qu’ils s’agissaient de déplacements au sein du siège social du Groupe HELLA. Il est évident que si nous avions été informés de ces pourparlers, nous serions immédiatement intervenus pour les faire cesser. Ces négociations ont finalement abouti à une offre de cession très détaillée qui vous a été adressée le 24 septembre 2014 pat courriel, pat le Gérant du Groupe HELLA prévoyant des conditions de reprises qui vous étaient particulièrement favorables. La valorisation proposée pour 100 % des titres de Holding MARlTON était de 5 800 000 €. Ce prix valorise vos actions, soit 10 % du capital, à 580 000 €. Le montage évoqué consiste à faire racheter [C] par GT Management qui devient HELLA France, elle-même détenue par HELLA Holding. Dans un 2e temps, vous prenez une participation dans HELLA France qui détiendrait [C], CORRADI et FLIP. HELLA vous propose d’ailleurs de racheter 10 % de son capital pour 433 000 € (soit un prix très intéressant puisqu’inférieur à 580 000 € perçu pour la cession de [C] alors que cette société détiendrait [C] + CORRADI + FLIP). Nous estimons la valorisation minimale d’HELIA France à 5 800 000 € (pour MARlTON) + 6 500 000 € (pour FLIP) soit 12 300 000 € (hors valorisation CORRADI à déterminer). Votre participation représentant 10 % des actions serait alors valorisée à 1 230 000 € pour un achat de 433 000 € soit une plus-value de 800 000 € (plus CORRADI). C’est précisément ce courriel que nous avons découvert pat hasard dans votre boîte mail professionnelle et qui a révélé vos agissements.
3°) Il ne fait donc nul doute que vous vous êtes immiscé sciemment et secrètement dans la gestion de la société, alors que cette matière était exclue de vos attributions en diffusant auprès d’une entreprise concurrente des informations confidentielles dans le but de négocier la cession de l’entreprise à des conditions favorables vous concernant.
4°) Au cours de notre entretien préalable, vous avez reconnu êt.re à l’origine des négociations ayant abouti à l’offre de rachat proposée par le Groupe HELLA mais avez indiqué l’avoir décliné dès le lendemain. Nous avons dès lors recherché et retrouvé le courriel du 25 septembre 2014 auquel vous faites référence. Néanmoins, dans ce courriel vous indiquez être intéressé par l’offre formulée et le plan de développement proposé et indiquez que vous attendez l’offre finale de ce que vous appelez être un concurrent « competitor’s offer » pour avancer sur la négociation. Dans ce courriel loin de désengager la société [C] SA dans la négociation en indiquant que vous n’avez pas pouvoir pour le faire, vous acquiescez à l’offre ouvrant ainsi la voie à une contre-proposition. Également le fait que vous soyez à l’initiative de ces négociations nous a été corroboré par M. [H] [T] à qui vous avez expressément demandé de ne pas révéler à [O] [C] l’objet de vos échanges avec le Groupe HELLA. Au terme de l’article 9 de votre contrat de travail, il est expressément rappelé votre obligation de discrétion absolue sur les informations et renseignements connus de par l’exercice de vos fonctions. Disposition essentielle de votre contrat de travail que vous avez ignoré et violé, pour servir vos propres intérêts.
2°) Outre passement de vos fonctions :
Dans le cadre des négociations, vous avez traité directement avec M. [B] [U], gérant du Groupe HELLA et de la société HELLA STORES France et ayant tout pouvoir de négociation et d’engagement de la société. Or, en votre qualité de Directeur commercial et marketing, vous n’aviez aucune légitimité, aucune délégation de pouvoir pour représenter les intérêts de la société [C] SA. Cette dérive à vous positionner à l’égard des clients de la société comme de nos concurrents comme un Dirigeant de la société vous a plusieurs fois été reprochée et atteint son paroxysme dans les faits qui vous sont reprochés. Votre immixtion dans la gestion économique de la société, sans autorisation de la Direction et sans l’en avoir préalablement informé est intolérable dans la mesure où vous prenez des engagements au nom et pour le compte de la société de manière incontrôlée, faisant fi de votre statut de salarié. En votre qualité de salarié, l’obligation de bonne foi et de loyauté est un élément essentiel du contrat de travail avec lequel vos man’uvres et manigances est incompatible.
3°) Sur le préjudice subi par la société [C] SA :
Il ne fait nul doute qu’en vous rapprochant du Groupe HELLA dans le but de négocier la cession de notre société, vous avez divulgué à notre concurrent des informations confidentielles sur l’avenir de natte société. Or, le Groupe HELLA met en place une stratégie d’implantation européenne en vue de devenir leader dans notre domaine d’activité, ce dont nous souhaitons nous protéger. La divulgation de l’information selon laquelle la société [C] SA souhaitait trouver un acquéreur et des conditions potentielles d’une cession était propre à discréditer l’entreprise puisque propre à éveiller des doutes sur sa pérennité, et propre à favoriser la concurrence.
Nous avons enfin constaté que vous aviez transféré un nombre très important de courriels contenant des informations confidentielles de la société sur votre boîte mail personnelle. Nous espérons que ces transferts intempestifs et injustifiés ne servent pas un nouvel objectif de nuisance aux intérêts de la société.
En conséquence, et eu égard à la gravité exceptionnelle des événements relatés ci-dessus, nous ne pouvons poursuivre notre collaboration et vous notifions pat la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de licenciement. Nous vous précisons que vous avez la possibilité de bénéficier du maintien des garanties mutuelle ' prévoyance à compter de la date de cessation de votre contrat de travail dans les conditions suivantes :
1/ Pour les Frais de Santé, la durée de ce maintien de garanties est égale à 12 mois et la gestion des justificatifs d’affiliation à Pôle Emploi est transférée à la charge exclusive de l’organisme assureur avec un financement par système de mutualisation.
2/ Pour la garantie prévoyance, la durée du maintien des garanties est égale à 9 mois avec un financement selon les conditions actuellement en vigueur au sein de la société.
Nous vous rappelons qu’il s’agit principalement des garanties suivantes : Capital décès ou invalidité absolue et définitive, frais d’obsèques, rente conjoint, rente d’éducation, incapacité temporaire de travail, invalidité permanente totale ou partielle. Vous trouverez le résumé de garanties « Prévoyance » joint à ce présent courrier (cf Bilan Assurances de Personnes, deux pages). Vous devrez en tout état de cause nous informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage si celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties, la reprise d’activité mettant fin au maintien. Nous vous informons que l’entreprise a opté pour un cofinancement du maintien de cette garantie avec une répartition du coût entre entreprise et salarié dans les proportions et conditions en vigueur au sein de l’entreprise. Vous avez donc la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties en notifiant votre refus par écrit dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail. Cette renonciation est définitive et concerne l’ensemble des garanties prévoyance. Si tel n’était pas le cas, une somme de 2 846,62 € sera retenue sur votre solde de tout compte. Vous trouverez ci-joint l’imprimé BALOO à leur retourner directement (cf Maintien des garanties prévoyance, deux pages). Enfin, conformément à l’article 10 de votre contrat de travail, nous vous informons renoncer expressément à l’application de la clause de non-concurrence dont nous vous libérons. En conséquence, aucune contrepartie financière ne vous sera versée. Nous vous ferons parvenir ultérieurement par courrier recommandé, votre bulletin de paie accompagné du dernier décompte de vos primes 2015, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. »
Le salarié contestait son licenciement par lettre du 20 mai 2015 dans les termes suivants :
« Je suis stupéfait par les termes de votre lettre de licenciement du 28 avril 2015 et consterné parce que vous n’avez tenu aucun compte des explications données au cours de l’entretien préalable. Vous alléguez un prétendu outre-passement de mes fonctions de salarié ce que je conteste formellement. Votre hypocrisie est sans limite, car vous n’ignorez pas que je suis actionnaire minoritaire et que j’ai formulé une offre de rachat {de la société [C] par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement marseillais, offre que vous avez rejetée en juin 2014. Ce n’est donc pas en ma qualité de salarié, mais bien en ma qualité d’actionnaire minoritaire que j’ai été systématiquement informé ou impliqué soit :
' dans la rédaction du memorandurn de présentation de la société
' dans l’élaboration des offres rédigées avec le concours de fonds minoritaires
' dans les contacts avec des concurrents intéressés par notre société
Au demeurant, je n’ai pris aucun engagement de quelque nature que ce soit au nom de la société [C]. Inversement, j’ai tristement vécu un harcèlement et des humiliations répétées ayant entrainé un burn-out, depuis que mon offre de reprise a été refusée et que votre projet ne s’est pas concrétisé. En second lieu, vous alléguez un prétendu manquement à l’obligation de discrétion et la communication de données confidentielles de l’entreprise. Vos accusations sont intégralement construites sur la base de données curieusement découvertes dans mon ordinater.n au cours de mon arrêt maladie. Plus précisément, vos accusations reposent entièrement sur l’interprétation de deux emails échangés avec le représentant du Groupe HELLA que [N] [C], votre fille, a rencontré le 26 février 2015 au salon de [Localité 5], Là encore, je conteste totalement vos interprétations, car :
' Je n’ai pris aucune initiative pour contacter la Société HELLA
' Vous savez que le Groupe HELLA a pris cette initiative en raison de nos liens avec la Société RETROSOLAR
' Ils sont venus sur site et nous nous sommes déplacés dans leur filiale française au vu et su de tous et tout particulièrement de [H] [T] qui était présent.
' ce sont eux qui ont eu connaissance de votre volonté de vendre par les remontés du terrain. Dois-je vous rappeler que vous aviez alerté l’ensemble de la profession en envoyant une présentation de la société, le « teaser », à plus de 50 destinataires contre une trentaine d’acteurs de notre secteur d’activités '
' Je n’ai jamais divulgué quoique ce soit comme document ou information confidentiels à qui que ce soit.
' C’est M. [U] qui a pris l’initiative de faire la proposition dont vous faites état et que vous qualifiez de particulièrement favorable pour nous.
' Nous avons pensé correct, sain et loyal d’indiquer dans les 24 heures à M. [U] que son offre était inférieure à vos attentes et ce, parce que vous deviez vous positionner par rapport à l’offre d’un de nos concurrents.
' J’ai ensuite eu M. [U] et l’ai invité à prendre contact avec vous.
Je vous ai expliqué tout cela au cours de l’entretien préalable et vous feignez encore de douter de ma sincérité. Plus grave, j’apprends que vous avez rencontré M. [U] le 4 mars 2015 à [Localité 4] et qu’il vous a confirmé les faits ci-dessus rappelés, La lettre de licenciement fait explicitement référence à la rencontre de votre fille avec M. [U] à [Localité 5] le 26 février 2015 et vous ne dites rien de votre rencontre avec le même M. [U] le 4 mars à [Localité 4]. Je suis donc licencié pour de faux motifs alors que vous avez connaissance de la réalité des faits. »
Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 22 mars 2017, a :
dit que la demande en résiliation judiciaire doit être rejetée ;
dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
laissé les dépens à la charge du salarié.
Cette décision a été notifiée le 30 mars 2017 à M. [V] [J] qui en a interjeté appel total suivant déclaration du 11 avril 2017.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2019 aux termes desquelles M. [V] [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
au principal,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 28 avril 2015 ;
fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 13 666 € bruts ;
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'49 197,60 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
'40 998,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 4 099,00 € au titre des congés payés y afférents ;
et ce avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2015, date de la rupture du contrat de travail ;
condamner l’employeur à lui payer la somme de 327 984 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l’employeur à lui délivrer, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les documents de fin de contrat rectifiés ;
condamner l’employeur à lui verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un harcèlement moral sous le visa de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
condamner l’employeur au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
en tout état de cause,
condamner l’employeur au paiement de la somme de 20 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ;
subsidiairement sur le licenciement,
tirer toutes les conséquences d’un défaut de communication de la valorisation afférente à la prise de participation majoritaire du fonds d’investissement marseillais CONNECT au sein de la société [C] ;
dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'49 197,60 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
'40 998,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 4 099,00 € au titre des congés payés y afférents ;
et ce avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2015, date de la rupture du contrat de travail ;
condamner l’employeur à lui payer la somme de 327 984 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre plus subsidiaire,
requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
condamner l’employeur à lui payer les indemnités de rupture suivantes :
'49 197,60 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
'40 998,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 4 099,00 € au titre des congés payés y afférents ;
et ce avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2015, date de la rupture du contrat de travail ;
condamner l’employeur à lui délivrer, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les documents de fin de contrat rectifiés ;
condamner l’employeur à lui verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un harcèlement moral sous le visa de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
condamner l’employeur au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
en tout état de cause,
condamner l’employeur au paiement de la somme de 20 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ;
à titre encore plus subsidiaire, si la cour considérait qu’il ne bénéficie pas du statut de cadre dirigeant,
dire qu’il n’échappait pas à la réglementation sur la durée du travail, son contrat de travail stipulant une convention de forfait en jours ;
condamner l’employeur au règlement de la somme de 322 143 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2012, 2013 et 2014, impayées, outre la somme de 32 214,30 € au titre des congés payés y afférents ;
condamner l’employeur à lui verser la somme de 83 700,97 € bruts au titre des heures de récupération, outre la somme de 8 370,09 € au titre des congés payés y afférents ;
condamner l’employeur à lui payer la somme de 81 996 € au titre du travail dissimulé en application des dispositions de l’article L. 8226-1 du code du travail ;
condamner l’employeur au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 décembre 2019 aux termes desquelles la SA [C] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail devait être rejetée, et qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
constater l’absence de manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ;
constater l’absence de harcèlement moral du salarié ;
débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
dire que le licenciement prononcé pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse ;
constater que la qualité de cadre dirigeant du salarié et en tout état de cause le débouter de sa demande au titre d’un rappel d’heures supplémentaires ;
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire et indemnitaires et au titre du travail dissimulé ;
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le harcèlement moral
Au temps du litige, l’article L. 1154-1 du code du travail disposait que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Le salarié se plaint d’actes de harcèlement moral à compter du 18 juin 2014, date du rejet de l’offre de reprise qu’il avait formulé avec la fille du dirigeant et principal actionnaire, M. [O] [C]. Il indique que plusieurs de ses fonctions et responsabilités lui ont été retirées (les achats, les innovations produits et internet ainsi que les tâches de représentation de l’entreprise à l’extérieur), M. [O] [C] se substituant à lui auprès des collaborateurs qu’il manageait jusqu’alors et lui demandant de se concentrer sur sa seule activité commerciale. Il ajoute que ses primes ne lui ont plus été versées dans les délais et qu’un audit du service commercial a été diligenté auquel il n’a pas été convié.
Le salarié produit à l’appui de ces affirmations les pièces suivantes :
des échanges de correspondances avec l’employeur ;
un certificat médical établi le 12 janvier 2015, jour de l’arrêt de travail initial, par un médecin généraliste en ces termes : « Je soussigné certifie avoir examiné ce jour M. [J] [V] qui présente un syndrome de burn-out avec pleurs, sentiment d’échec, dévalorisation de soit, à la limite de la T.S. L’état anxio-dépressif n’est pas encore jugulé par le traitement ' Il faut absolument que M. [J] accepte l’arrêt de travail que j’ai fait jusqu’au 31 janvier 15 ' A réévaluer dans dix à quinze jours. Fait à la demande de l’intéressé pour faire valoir ce que de droit » ;
une fiche d’aptitude médicale établie le 23 janvier 2015 par le médecin du travail à la demande du salarié indiquant : « Pas d’avis d’aptitude délivré : ' État de santé actuel caractérisé par une profonde vulnérabilité, que M. [J] décrit être précisément en relation directe avec ses conditions de travail, celles-ci s’étant dégradées depuis le mois d’octobre 2014. Je constate une sévère altération de sa santé, dont résulte une totale incompatibilité santé / travail actuellement, en lien avec les facteurs psychosociaux de nature conflictuelle avec sa gouvernance d’entreprise » ;
une attestation de M. [X] [W] [Z] qui fait état des qualités et souffrances du salarié ainsi que de son propre départ de l’entreprise ;
une attestation de M. [F] [I] constatant une dégradation de la santé du salarié ;
une lettre adressée par son psychiatre à son médecin généraliste le 28 novembre 2016 et ainsi rédigée : « Cher Confrère, Je reçois depuis plus de 8 mois votre patient, [V] [J], qui présente encore un État Dépressif d’Épuisement (burn-out), suite à une situation de harcèlement dans le cadre du travail. Après 22 mois de soins et de repos, l’état du patient n’est toujours pas stabilisé : ' humeur fluctuante ' troubles du sommeil ' perte de confiance en lui ' incapacité à se concentrer dans la durée. Il me fait part de ses crises de larmes intempestives et n’a pas supporté la confrontation avec son ex-employeur.
Lors de l’audience au tribunal le mois dernier, c’est-à-dire plus d’un an et demi après son arrêt, il me fait savoir qu’il ne pouvait se contrôler et n’a cessé de pleurer pendant 25 minutes. M. [J] doit poursuivre les soins et le repos dans le but de sortir de ce sentiment d’impuissance et d’injustice qui entretient la pathologie dépressive. La procédure enclenchée est longue et il est primordial qu’il se concentre sur des activités régulières s’inscrivant dans la durée et qui lui permettent d’envisager de revenir dans la vie professionnelle. »
La cour retient que l’ensemble de ces éléments, et notamment les certificats médicaux, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Reprenant l’abondante correspondance échangée entre les parties avant le licenciement, l’employeur soutient qu’il n’a fait que répondre à la polémique qu’entretenait le salarié après l’échec de sa tentative de rachat de l’entreprise, qu’il a fait enquêter de manière diligente concernant l’accusation de harcèlement moral et encore qu’il était bien fondé à réclamer à son salarié la remise de son téléphone portable et de son ordinateur dès lors qu’il était placé en arrêt maladie pour burn-out et que la fonction de directeur commerciale devait continuer à être exercée dans l’entreprise. Il ajoute enfin que le reproche d’une faute grave, consistant non à avoir formé une offre de reprise personnelle mais à avoir aidé un concurrent à formuler une autre offre dans laquelle il était indirectement intéressé, ne constituait nullement une menace mais a pleinement justifié la mesure de licenciement qui a été prononcée.
La cour retient, à la lecture attentive des multiples lettres et courriels échangés entre les parties, qu’il n’est pas possible de reproduire ici, que l’employeur s’est contenté d’argumenter pour soutenir sa demande adressée au salarié de s’en tenir à ses fonctions de directeur commercial, demande que le salarié persistait à refuser. Il n’apparaît pas que cette demande [W] été formulée en contradiction avec le contrat de travail et dès lors elle relevait du pouvoir de direction de l’employeur et le salarié, cadre dirigeant, devait s’y plier. La discussion que les parties ont entretenue sur les performances du service commercial et l’audit de ce dernier, dont le salarié a été informé, s’inscrivent dans un dialogue normal entre un chef d’entreprise et son directeur commercial. L’enquête menée par le CHSCT, dont rien ne permet de dire comme le soutient le salarié qu’elle a été faussée par l’employeur, n’a pas permis de mettre en évidence des faits de harcèlement étant relevé que le reproche d’avoir aidé un concurrent à formuler une offre de rachat ne peut être assimilé à une menace compte tenu des éléments objectifs sur lesquelles ce reproche se fonde et qui méritaient à tout le moins des explications circonstanciées de la part du salarié. Le médecin du travail, pourtant informé de l’accusation de harcèlement moral formulée par le salarié, n’a pas plus établi d’élément objectif en ce sens. Les demandes de restitution du téléphone et de l’ordinateur du salarié lors de son arrêt maladie se trouvaient parfaitement justifiées par les fonctions spécifiques de ce dernier, l’employeur ne pouvant laisser les clients appeler sur le portable d’un directeur commercial en arrêt maladie pour burn-out, ne serait-ce que dans l’intérêt de la santé de ce dernier qui devait se reposer et n’avait plus aucun usage de son ordinateur professionnel.
En conséquence, il n’apparaît pas que l’employeur [W] commis de faits de harcèlement moral, qui ne sauraient de déduire de simples difficultés de paiement de primes, à l’encontre du salarié qui sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2/ Sur l’obligation de sécurité
Le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité mais sans articuler d’autres griefs que ceux qui viennent d’être analysés au titre du harcèlement moral.
Il apparaît que l’employeur a bien respecté les dispositions des articles L. 4121-1 à 5 du code du travail en faisant enquêter par le CHSCT sur les accusations de harcèlement moral alors même que le médecin du travail, saisi par le salarié, n’a formulé aucune demande à l’employeur.
En conséquence le salarié sera débouté de ce chef de prétention.
3/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite à titre subsidiaire dans le corps de ses écritures, et en tout état de cause dans le dispositif de ces dernières, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, mais il ne développe nullement ce grief qui apparaît se confondre avec le harcèlement moral.
Comme il a déjà été dit, l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir de direction en discutant avec le salarié les résultats du service commercial qu’il dirigeait ni en voulant limiter l’action de ce dernier à ladite direction commerciale. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Le salarié sollicite la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur en articulant les griefs qui viennent d’être examinés. Ces griefs n’étant pas fondés, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail.
5/ Sur la faute grave
Il appartient à l’employeur qui invoque une faute grave au soutien d’une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits fautifs articulés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, faits rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir divulgué des informations à un concurrent, le groupe HELLA, pour permettre à ce dernier de formuler une offre de reprise, alors même qu’un mandat de négociation exclusif avait été donné à la société SODICA et d’avoir outrepassé ses pouvoirs en menant une telle négociation. L’employeur produit à l’appui de ses affirmations un constat d’huissier relevant les échanges de courriels enregistrés sur l’ordinateur portable du salarié ainsi que le mandat de négociation exclusive donné à la société SODICA.
La cour retient que l’employeur prouve ainsi, par la production de courriels dénués d’ambiguïté, les déplacements du salarié en Autriche courant de l’été 2014 au siège du groupe HELLA ainsi que les négociations menées entre ce groupe et le salarié malgré le mandat exclusif donné à la société SODICA alors que la dénégation du groupe HELLA produite par le salarié en sa faveur ne saurait contredire utilement les échanges des deux parties. En procédant ainsi, le salarié s’est comporté non en cadre dirigeant chargé du service commercial mais en dirigeant de la société comme il l’indiquait sur sa carte de visite qui portait simplement la mention « [C] [V] [J] Director ».
Ainsi, l’employeur rapporte la preuve de faits fautifs qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et ce d’autant plus qu’il contestait obstinément la décision de l’employeur de lui demander de recentrer son activité sur le service commercial qu’il était chargé contractuellement de diriger.
6/ Sur les heures supplémentaires, les heures de récupération et le travail dissimulé
Les parties sont communes sur la qualité de cadre dirigeant du salarié et cette dernière est parfaitement établie tant par sa rémunération supérieure à 13 000 € que par la liberté dont il jouissait (grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et autonomie dans la prise de décision à la tête de la direction commerciale de l’entreprise) avant même qu’il n’abuse de cette liberté.
Le salarié étant bien un cadre dirigeant de l’entreprise, il sera débouté de ses demandes subsidiaires relatives aux heures supplémentaires, aux heures de récupération et au travail dissimulé.
7/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [V] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [J] à payer à la SA [C] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [V] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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