Cassation 7 décembre 1988
Résumé de la juridiction
Les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention .
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour accueillir la demande d’un crédirentier tendant à faire constater la résolution d’une vente, dont le prix avait été converti en rente viagère, en application d’une clause permettant au vendeur si bon lui semblait et dans certaines circonstances de faire prononcer cette résolution, retient que les parties ont dérogé aux dispositions de l’article 1978 du Code civil par une clause expresse de l’acte de vente prévoyant la résolution de la vente en cas de non-paiement des arrérages de la rente et que cette clause doit recevoir application .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 déc. 1988, n° 87-11.892, Bull. 1988 III N° 176 p. 96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-11892 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 III N° 176 p. 96 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 26 novembre 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021657 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 1986), que Mme Baschinowa-Lan a vendu en 1973, moyennant un prix converti en rente viagère, un immeuble et un fonds de commerce à Mme X… qui en a fait donation l’année suivante à Mme Y… ; que l’acte de vente contenait la clause selon laquelle : « à défaut de paiement d’un seul terme de cette rente à son échéance et trente jours après un simple commandement contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer la résiliation de la présente vente, nonobstant l’offre postérieure des arrérages » ; que, se prévalant de commandements de payer la rente demeurés infructueux et rappelant la clause résolutoire inscrite dans le contrat de vente, Mme Baschinowa-Lan a assigné Mme Y… pour faire constater la résolution de la vente ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l’arrêt retient que les parties ont dérogé aux dispositions de l’article 1978 du Code civil, par une clause expresse de l’acte de vente prévoyant la résolution de la vente en cas de non-paiement des arrérages de la rente et que cette clause doit recevoir application ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les clauses résolutoires doivent exprimer, de manière non équivoque, la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar
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