Cassation 7 janvier 1980
Résumé de la juridiction
L’action civile exercée devant la juridiction répressive par la victime d’une infraction contre l’auteur de cette infraction, gérant d’une société en liquidation de biens mais à la personne duquel cette procédure n’a pas été étendue ou qui n’a pas été condamné au comblement de tout ou partie du passif social et dont, en conséquence, le patrimoine personnel n’est pas le gage des créanciers de la société, ne saurait être déclarée irrecevable sur le fondement des articles 35, 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 qui ne sont pas applicables en l’espèce (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 1980, n° 79-90.369, Bull. crim., N. 7 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-90369 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 7 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 1978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058261 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Mongin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Pucheus |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Elissalde |
Texte intégral
La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, des articles 2, 3 et 5 du code de procedure penale, de l’article 593 du meme code et de l’article 455 du nouveau code de procedure civile, violation et fausse application des articles 40, 42 et 99 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 et des articles 45 et 55 du decret du 22 decembre 1967, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale,
« en ce que l’arret infirmatif attaque, tout en declarant x… coupable du delit d’escroquerie, a declare irrecevable devant la juridiction penale l’action civile de la victime tendant au remboursement sur le patrimoine personnel du coupable de la somme de 80 000 francs ;
« aux motifs que le beneficiaire de la traite, instrument du delit, etait la societe de precision des hauts-de-seine en liquidation de biens depuis le 24 juin 1976, que seul son syndic peut la representer et que, conformement a l’article 45 du decret du 22 decembre 1967, il appartenait au creancier de produire entre les mains du syndic, sans pouvoir agir directement en remboursement par la voie penale contre le gerant de la societe, auteur de l’escroquerie ;
« alors que, saisie de l’action civile de la victime du delit d’escroquerie qui a poursuivi le coupable sur son patrimoine personnel, la cour d’appel a viole les textes susvises en declarant cette action irrecevable sans reellement constater que la liquidation des biens de la societe ait ete etendue a son gerant et que celui-ci ait ete a un titre quelconque, condamne au comblement du passif social ;
« que, en l’etat de la procedure, ce gerant, convaincu d’escroquerie, devait, en sa qualite d’auteur du delit et peu important le fait qu’il ne soit pas beneficiaire designe de l’effet, repondre sur son patrimoine personnel, qui n’est pas le gage de la masse des creanciers des consequences, de ses agissements delictueux qui ont cause un prejudice direct a un tiers la regle de l’egalite des creanciers de la masse etant totalement etrangere a la presente instance ;
« qu’il en est d’autant plus ainsi que la demanderesse ne sollicitait pas la contrepartie de l’effet litigieux, mais seulement le remboursement des sommes distraites par la faute du prevenu » ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 418, 464 et 515 du code de procedure penale ;
Attendu que, d’une part, les sommes allouees par les juridictions correctionnelles aux parties civiles en reparation du prejudice cause par une infraction sont, selon les articles 418, 464 et 515 du code de procedure penale, des dommages-interets et non des restitutions ;
Attendu que, d’autre part, l’action civile exercee devant la juridiction repressive par la victime d’une infraction contre l’auteur de cette infraction, gerant d’une societe en reglement judiciaire ou en liquidation de biens mais a la personne duquel cette procedure n’a pas ete etendue ou qui n’a pas ete condamne au comblement de tout ou partie du passif social et dont, en consequence, le patrimoine personnel n’est pas le gage des creanciers de la societe, ne saurait etre declaree irrecevable sur le fondement des articles 35, 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du decret du 22 decembre 1967 qui ne sont pas applicables dans un tel cas ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque dont les dispositions statuant sur l’action publique sont devenues definitives, que x… a ete declare coupable d’escroquerie au prejudice de la societe generale pour avoir obtenu de cette banque le paiement d’une traite de 80 000 francs acceptee par la regie renault a l’ordre de la societe de precision des hauts-de-seine dont il etait le gerant, alors que, pretendant mensongerement avoir egare cet effet, il avait fait accepter ulterieurement par la meme entreprise nationale une seconde traite du meme montant qu’il a reussi egalement a faire payer au benefice de la societe qu’il administrait ; que la societe generale qui a paye la premiere traite, au mepris de l’opposition qui lui avait ete notifiee par la regie renault, a du desinteresser cette derniere dont le compte avait ete debite deux fois de la meme somme ;
Attendu que, statuant sur l’action civile exercee uniquement contre x… par la societe generale reconnue victime de cette escroquerie, la cour d’appel a declare cette action irrecevable aux motifs que la societe de precision des hauts-de-seine, beneficiaire reel de la traite indument payee, ayant ete mise depuis lors en liquidation de biens, il appartenait a la societe generale, conformement a l’article 45 du decret du 22 decembre 1967, de produire sa creance entre les mains du syndic et non d’agir directement en remboursement par la voie penale contre le gerant de la societe, sauf en ce qui concerne le prejudice personnel decoulant de l’infraction ; qu’a cet egard, le tribunal a rejete la demande formee de ce chef par la societe generale par des dispositions dont la partie civile n’a pas interjete appel ;
Mais attendu qu’en cet etat, alors que les juges du second degre etaient tenus, dans les limites des conclusions de la partie civile et quelque impropres qu’aient ete leurs termes reprenant l’expression « a titre de restitutions » de statuer sur les demandes de ladite partie civile qui tendaient non pas au remboursement d’une creance par une societe en liquidation de biens restee etrangere a l’instance, mais par l’obtention de dommages-interets, a la reparation du prejudice qu’elle pretendait lui avoir ete cause par le delit d’escroquerie dont elle etait reconnue etre la victime par une decision passee en force de chose jugee, la cour d’appel a meconnu les principes ci-dessus rappeles ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret precite de la cour d’appel de versailles du 20 decembre 1978 mais en ses seules dispositions ayant declare irrecevable l’action de la partie civile concernant la part du prejudice resultant du paiement de la traite, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues, et, pour etre statue a nouveau, conformement a la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcee :
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de paris.
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