Cassation 3 mai 1989
Résumé de la juridiction
En l’état de l’apport survenu en cours d’année par une société d’un de ses établissements à une autre société, celle-ci ne peut dans le cadre de la régularisation annuelle des cotisations faire application du plafond réduit prévu à l’article 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 dès lors que le contrat de travail des salariés transférés s’étant poursuivi sans solution de continuité, il n’y avait eu au moment de l’apport ni départ volontaire, ni licenciement, ni embauche .
Et la régularisation annuelle ayant lieu à l’expiration de chaque année civile, elle incombe envers l’URSSAF, pour l’année entière, quelle que soit la répartition des charges de personnel convenue entre les deux sociétés, au nouvel employeur qui est tenu de calculer le versement régularisateur de cotisations sur la masse des rémunérations payées à chacun desdits salariés entre le premier et le dernier jour de l’année considérée ou lui étant rattachées .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 mai 1989, n° 86-15.021, Bull. 1989 V N° 330 p. 200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-15021 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 V N° 330 p. 200 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022925 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-12 du Code du travail, 5 et 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur ;
Attendu qu’à la suite de l’apport à compter du 1er juin 1980 par la société Robbe-Hyfran de son établissement de Venette à la société UCPI devenue la société anonyme Compiègne oléagineux, celle-ci a fait l’objet, au titre de la régularisation annuelle des cotisations de 1980, d’un redressement en ce qui concerne le personnel provenant de la société Robbe-Hyfran ; que pour annuler ce redressement et dire que la société Compiègne oléagineux n’était tenue d’effectuer la régularisation annuelle que sur la période du 1er juin au 31 décembre 1980, les juges du fond énoncent essentiellement que l’article L. 122-12 du Code du travail ayant pour but d’assurer la stabilité de l’emploi en cas de changement dans la personne du chef d’entreprise et étant étranger aux rapports de ce dernier avec les organismes de sécurité sociale, l’URSSAF est mal fondée à invoquer ce texte pour opérer la régularisation annuelle prévue à l’article 5 du décret du 24 mars 1972 sur l’ensemble des rémunérations de l’année 1980, et qu’il n’est pas contesté au demeurant qu’en vertu de l’article 3 du traité d’apport, la société apporteuse restait seule redevable des salaires, prestations, cotisations de sécurité sociale, primes, indemnités de congés payés afférents à la période antérieure au 1er juin 1980 ;
Attendu cependant, d’une part, que le contrat de travail des salariés transférés d’une société à l’autre s’était poursuivi à partir du 1er juin 1980 sans solution de continuité, en sorte qu’à cette date, il n’y avait eu, en ce qui les concernait, ni départ volontaire, ni licenciement, ni embauche justifiant l’application d’un plafond réduit ; que, d’autre part, la régularisation annuelle ayant lieu à l’expiration de chaque année civile, elle incombait envers l’URSSAF, pour l’année entière, quelle que soit la répartition des charges de personnel convenue entre les deux sociétés, au nouvel employeur qui était tenu de calculer le versement régularisateur de cotisations sur la masse des rémunérations payées à chacun desdits salariés entre le premier et le dernier jour de l’année considérée ou lui étant rattachées ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-230 du 24 mars 1972
- Code du travail
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