Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-21.644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.644 24-21.644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915737 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00375 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° X 24-21.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
M. [N] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.644 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2024 et l’arrêt rectificatif rendu le 30 octobre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Belectric France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Belectric France a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Belectric France, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 26 juin 2024 et 30 octobre 2024), M. [E] a été engagé en qualité d’électricien le 20 juin 2011 par la société Belectric France puis a été chef de chantier électricien.
2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
3. A compter du 19 octobre 2013, M. [E] a été placé en arrêt maladie.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 9 juin 2016, aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
5. Le salarié a été licencié le 10 novembre 2020.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié et les deuxième à cinquième moyens du pourvoi incident de l’employeur
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, soit sont irrecevables.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
7. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos en ce compris l’incidence des congés payés afférents, alors « que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ; que l’indemnité allouée au salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts ; qu’il en résulte que l’action en paiement d’une indemnité pour contrepartie obligatoire non prise, qui se rattache au demeurant à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail ; que pour écarter l’exception de prescription soulevée par l’exposante s’agissant de la demande du salarié relative à la contrepartie obligatoire en repos, la cour d’appel a retenu que l’obligation de l’employeur au titre de la contrepartie obligatoire en repos est de nature salariale, quand bien même elle serait indemnisée par des dommages-intérêts devant intégrer les congés payés afférents et que le délai de prescription ayant été réduit à 3 ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ce nouveau délai s’appliquant aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la demande de M. [E] relative aux contreparties obligatoires en repos n’était pas prescrite dès lors qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes le 9 juin 2016, soit dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce qui avait interrompu le délai de prescription avant que celle-ci ne soit acquise ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appel a violé les articles L. 1471-1, alinéa 1er , et L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance objet de la demande, l’action en paiement d’une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
9. La cour d’appel a relevé que le salarié sollicitait le paiement de rappels de salaire pour des heures supplémentaires non comptabilisées ainsi qu’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos. Elle a constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 9 juin 2016 et qu’il avait été licencié le 10 novembre 2020.
10. Il en résulte que la demande du salarié en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos compensateur non prise en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’information sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit n’était pas prescrite.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve, sur ce chef de demande, légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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